Accord d'entreprise SEE YOU SUN

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

Société SEE YOU SUN

Le 29/12/2023


ACCORD ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Objet :Mise en place des jours de repos


PREAMBULE


La Direction a souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés x de la afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré. Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 1,5 heures, sans pour autant augmenter la rémunération des collaborateurs.
Cependant, il sera prévu en compensation l’attribution de jours de repos.

Ainsi, et au terme d’une réflexion, il est apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 pour adapter l’organisation et la durée du travail de la société. Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés x en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients en aménageant les dispositions de la Convention Collective nationale des bureaux d’études techniques.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapports aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève l’entreprise, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensembles des collaborateurs : cadres et non cadres

A l’exception :

  • Des salariés dont la durée de travail actuelle est supérieure à 39 heures
  • Des salariés au forfait jours
  • Des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation pour lesquels l’alternance des périodes de présence en entreprise et en centre de formation n’est pas compatible avec cet aménagement du temps travail

Cet accord s’applique à tous les établissements de la x à date de la présente rédaction et pour les établissements crées à l’avenir.

Article 2 : Période de référence

La période de référence des jours de repos est l’année civile.
Le présent accord vise une mise en application au 1er janvier 2024.

Article 3 : Modalité d’octroi des jours de repos

Les salariés entrant dans le champ d’application de cet accord acquièrent le bénéfice de 10 jours de repos par an.
Ces jours sont acquis à raison de 0,83 jours de repos par mois (périodes de congés payés exclues).

Article 4 : Modalité de prise des jours de repos

Les jours de repos sont à prendre à l’initiative du salarié mais l’employeur est susceptible d’imposer jusqu’à la moitié des jours de repos afin d’envisager des fermetures sur les périodes de « pont ».
Les dates imposées par l’employeur feront l’objet d’une communication chaque mois de janvier pour l’année civile complète.

Pour l’année 2024, les jours à discrétion de l’entreprise seront ainsi les vendredi 10 mai et vendredi 16 août.

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :

Les jours de repos :
  • Peuvent être pris par ½ journée
  • 2 jours sont à rendre sur une période consécutive de 3 mois;
  • Peuvent se cumuler par 3 maximum;
  • Peuvent être accolés aux congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année. Au 31 décembre, tout jour non pris est perdu :
  • Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé;
  • Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Les managers devront veiller au bon suivi des jours et inciter les salariés à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux.

Article 5 : Délai de prévenance

Les jours de repos devront être pris dans l’année civile, en accord avec le manager, en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

L'autorisation du manager doit intervenir dans un délai de 5 jours courant à compter de cette demande.
En cas de circonstances exceptionnelles il sera possible de déroger à ce délai de prévenance. L’accord du manager sera toutefois obligatoire.

Article 6 : Incidence des absences, arrivées et départs en cours d’année

Les absences (hors congés payés) supérieures à 4 semaines par an entraineront ainsi la réduction du nombre de jours de repos sur l’année civile.
Les parties conviennent que ces 10 jours de repos seront attribués au titre d’une année complète. Ainsi en cas d’embauche en cours d’année, les droits aux jours de repos seront proratisés.

Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de repos hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année ; Le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit à proportion de son temps de présence sur l’année au sein de la société.

Exemple : Un salarié qui arriverait début juillet, devrait avoir 5 jours de repos (prorata des mois restant à travailler dans l’année). Comme le cumul se fait sur 12 mois, il aura 6 mois pour cumuler 5 jours de repos, soit 0,83 jours de repos par mois.

Le nombre de jours acquis est arrondi à la ½ journée supérieure.

En cas de départ du salarié de la société, les jours de repos acquis seront également proratisés. Les jours acquis seront à poser pendant la période de préavis. Dans certaines circonstances exceptionnelles, les jours de repos non pris pourront être indemnisés.

Article 7 : Durée du présent accord

Le présent accord est signé pour une durée de 3 ans et pourra faire l’objet d’une révision au cours de cette période.




Fait à Cesson-Sevigné, le 29 décembre 2023





x
xx

Représentants CSEPrésident x

Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas