La Direction de l’Entreprise SEEI-JOLY représentée par XXX,
Et,
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, XXX, représentée par XXX,
est intervenu l’accord suivant, destiné à réviser le mode d’indemnisation des déplacements dans l’entreprise. Il annule et remplace l’accord sur les indemnités de petits et grands déplacements du 21 septembre 2018.
CHAPITRE 1 – PETITS DEPLACEMENTS
ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES
Rappel de la Convention Collective Nationale du 8 octobre 1990 (art VIII-12) :
« Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au Chapitre 1 du présent Titre, les ouvriers non sédentaires du Bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du Bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise. »
Le personnel du service maintenance dépannage ainsi que les chauffeurs, pour lequel le passage à l’entreprise est obligatoire à l’embauche, effectuent leurs déplacements avec un véhicule de service dans le cadre de l’horaire de travail et ne sont donc pas concernés par les IPD de trajet et transport. Il en sera de même pour les salariés affectés de façon temporaire au dépannage, à la maintenance ou en tant que chauffeur.
En revanche, s’ils exécutent occasionnellement des chantiers, les dépanneurs et les chauffeurs devront exécuter leurs déplacements en dehors de l’horaire de travail et bénéficieront donc des IPD. Les salariés affectés de façon permanente ou temporaire à l’entreprise ne bénéficient pas des IPD de trajet et transport puisqu’ils sont considérés comme sédentaires. Les apprentis ne bénéficient pas des IPD lorsqu’ils sont au Centre de Formation d’Apprentis du Bâtiment puisqu’il ne s’agit pas d’un chantier. En revanche, les salariés en formation continue bénéficient des IPD dans les mêmes conditions que pour les chantiers.
Par extension, bien que la Convention Collective ne concerne que les ouvriers, les ETAM de chantier (chefs de chantier) bénéficieront également des IPD dans la mesure où la Convention Collective des ETAM ne prévoit pas de régime d’indemnisation pour les petits déplacements.
ARTICLE 2 – ZONES CIRCULAIRES CONCENTRIQUES
Rappel de la Convention Collective Nationale du 8 octobre 1990 (art VIII-13) :
« Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 km mesurés à vol d’oiseau. Le nombre de zones concentriques est de cinq. La première zone est constituée par un cercle de 10 km de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements. »
Rappel de la Convention Collective Nationale du 8 octobre 1990 (art VIII-14) :
« Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l’agence ou le bureau y est implanté depuis plus d’un an avant l’ouverture du chantier. »
Pour la détermination des zones concentriques, on utilisera le site smappen.fr avec comme point de départ l’adresse du siège social 50 rue du commerce 51350 CORMONTREUIL pour l’agence de Cormontreuil et l’adresse 32 rue des Jancelins 51200 EPERNAY pour l’agence d’Epernay. Pour faciliter le calcul des indemnités de trajet et transport, 5 zones supplémentaires sont créées (50 à 60 km, 60 à 70 km, 70 à 80 km, 80 km à 90km, 90km à 100 km) pour lesquelles on appliquera une règle de proportionnalité sur les valeurs des indemnités de la zone 5, entre la limite extérieure de la zone et 50 km.
Au-delà de la dixième zone (90 à 100 km), si des petits déplacements sont effectués occasionnellement, on appliquera une règle de proportionnalité sur les valeurs des indemnités de la zone 10, entre la distance réelle du chantier et 100 km, distance maximale de la zone 10.
NOTA : pour des chantiers de courte durée en petit déplacement à Paris et petite couronne, l’indemnité de trajet sera remplacée par le paiement des heures de route aller et retour, en heures d’amplitude sans majoration et sans imputation sur le quota d’heures supplémentaires.
Si un salarié participe à deux chantiers dans la même journée, le montant des indemnités qui sera attribué sera celui de la zone la plus éloignée.
ARTICLE 3 – OBJET DES INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS
Rappel de la Convention Collective Nationale du 8 octobre 1990 (art VIII-11)
« Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
Indemnité de repas
Indemnité de frais de transport
Indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue. »
ARTICLE 4 – INDEMNITE DE REPAS
Rappel de la Convention Collective Nationale du 8 octobre 1990 (art VIII-15) :
« L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier. L’indemnité de repas n’est pas due lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale à l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas. »
Le déjeuner sur chantier étant imposé à compter de la date d’application du présent accord, chaque salarié de production bénéficiera d’un panier quotidien quelle que soit la zone concentrique de travail dès lors qu’il travaillera pour une journée complète.
Par personnel de production, on entend l’ensemble du personnel CNRO, les ETAM chefs de chantier, techniciens de chantiers, les techniciens de maintenance et dépanneurs à condition qu’ils travaillent l’après-midi. Le personnel sédentaire ne bénéficie pas de l’indemnité de repas exonérée.
Il sera possible, par dérogation, de prendre le repas au siège des agences de l’entreprise sous réserve que le chantier se situe à moins de 10 minutes des agences et que la pause d’une heure soit respectée.
ARTICLE 5 – INDEMNITE DE TRANSPORT
Rappel de la Convention Collective Nationale du 8 octobre 1990 (art VIII-16) :
« L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé .Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.»
Aucune indemnité de transport n’est versée quand le salarié utilise un véhicule de service fourni par l’entreprise pour se rendre sur le chantier, même s’il se rend au siège pour bénéficier du véhicule.
ARTICLE 6 – INDEMNITE DE TRAJET
Rappel de la Convention Collective Nationale du 8 octobre 1990 (art VIII-17) :
« L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. »
En cas de passage au siège de l’entreprise pour y recevoir des instructions ou charger du matériel, le trajet s’effectue alors en tout ou partie pendant l’horaire de travail et constitue du travail effectif. L’indemnité de trajet n’est alors pas due.
Cependant, afin d’éviter le comptage des passages ou non au siège et le contrôle des horaires de départ, l’indemnité de trajet sera versée quotidiennement pour tous les salariés bénéficiaires des IPD, qu’il y ait passage au siège ou non.
Afin d’éviter les départs du siège trop tardifs, les responsables d’affaires et le directeur de production conserveront, malgré tout, la possibilité de supprimer l’indemnité de trajet en cas d’abus manifeste. Ils pourront également supprimer l’indemnité de trajet si le trajet est effectué pendant l’horaire de travail lors du trajet domicile – chantier.
Si le passage au siège n’est qu’un point de ralliement pour le départ vers le chantier, le trajet doit être effectué en dehors de l’horaire de travail et est indemnisé par l’indemnité de trajet.
ARTICLE 7 – BAREME DES INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS
Le barème des indemnités de petits déplacements pour les zones 1 à 5 est fixé par accord paritaire régional et les valeurs des zones 6 à 10 en découlent suivant le mode de calcul précisé à l’article 2. Le tableau des valeurs en vigueur à la date de mise en application du présent accord figure en annexe.
ARTICLE 8 – DATE D’APPLICATION
Le nouveau régime des indemnités de petits déplacements sera appliqué à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD.
Cet accord est à durée indéterminée.
CHAPITRE 2 – INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT
ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’OUVRIER OCCUPE EN GRAND DEPLACEMENT
Rappel de la Convention Collective Nationale du 8 octobre 1990 (art VIII-21) : « Est réputé en grand déplacement l’ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole... »
ARTICLE 2 – INDEMNITE JOURNALIERE DE DEPLACEMENT
Dans le cas général, l’entreprise attribuera une indemnité forfaitaire égale, suivant le texte de la Convention, « aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte. » En application de ce texte, la valeur de l’indemnité forfaitaire journalière sera égale à la limite d’exonération URSSAF des indemnités de grand déplacement pour les 3 premiers mois, quelle que soit la durée du chantier. L’indemnité du dernier jour travaillé de la semaine sera égale à l’indemnité d’un repas. Dans certains cas particuliers comme les chantiers de courte durée, l’indemnité forfaitaire pourra être remplacée par la prise en charge des frais d’hébergement et de nourriture générés par les grands déplacements, dans les limites d’exonération URSSAF des indemnités de grand déplacement.
ARTICLE 3 - INDEMNISATION DES FRAIS ET TEMPS DE VOYAGE
Rappel de la Convention Collective Nationale du 8 octobre 1990 (art VIII-24) :
« L’ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise … reçoit, indépendamment du remboursement de ses frais de transport et, notamment de son transport par chemin de fer en 2ème classe :
Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé
Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50% de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l’entreprise. »
Rappel de la Convention Collective Nationale du 8 octobre 1990 (art VIII-25) :
« Suivant l’éloignement de cette localité et sauf aménagement particulier pour une meilleure fréquence, convenu entre l’employeur et l’intéressé, il est accordé :
Un voyage aller-retour toutes les semaines jusqu’à 250 km
Un voyage aller-retour toutes les deux semaines de 251 à 500 km
Un voyage aller-retour toutes les trois semaines de 501 à 750 km
Un voyage aller-retour toutes les quatre semaines au-dessus de 750 km »
Rappel de la Convention Collective Nationale du 8 octobre 1990 (art VIII-26) :
« En cas de voyages périodiques, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède neuf heures, soit à l’aller, soit au retour »
En amélioration de la Convention Collective Nationale, les heures de trajet routiers seront indemnisées à 100% (avec majorations heures supplémentaires éventuelles pour le chauffeur et sans majoration pour les autres), y compris si elles sont non comprises dans l’horaire de travail. De même, le temps de trajet pendant les voyages périodiques sera indemnisé dans les mêmes conditions, y compris si le trajet est inférieur à neuf heures.
Il sera décidé au cas par cas, de l’opportunité d’accorder un nombre de voyages aller-retour supérieur à la Convention lorsque le chantier est situé à plus de 250 km.
ARTICLE 4 – DATE D’APPLICATION
Le nouveau régime des indemnités de petits et grands déplacements sera appliqué pour tous les chantiers débutés à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD.
Cet accord est à durée indéterminée.
CHAPITRE 3 – INDEMNITE DE REPAS POUR LE PERSONNEL SEDENTAIRE
A compter de la date d’application du présent accord, les salariés n’appartenant pas au personnel de production tel que défini au chapitre 1, article 4 bénéficieront d’une indemnité de repas de 8.00€ brut. Celle-ci sera soumise à charges sociales mais pas aux congés payés et sera imposable. Elle sera revalorisée chaque année en fonction de l’augmentation de l’indemnité de panier. Fait à CORMONTREUIL,
Le 17 octobre 2024
Directeur général Délégué syndical XXX
XXX XXX
Annexe : Barème des indemnités de petits déplacements
BAREME DES INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS APPLICABLES
AU 1ER JANVIER 2025
Indemnité de panier
11,50 €
Zones
Indemnités de trajet
en euros
Indemnités de transport
en euros
Zone 1 (0 à 10 km) Zone 2 (10 à 20 km) Zone 3 (20 à 30 km) Zone 4 (30 à 40 km) Zone 5 (40 à 50 km) Zone 6 (50 à 60 km) Zone 7 (60 à 70 km) Zone 8 (70 à 80 km) Zone 9 (80 à 90km) Zone 10 (90 à 100km)