Accord d'entreprise SEFAM

ACCORD INDIVIDUALISATION ACTIVITE PARTIELLE

Application de l'accord
Début : 22/03/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société SEFAM

Le 22/07/2020


Accord d’Entreprise sur
l’Individualisation de l’Activité Partielle



ENTRE


-La SARL SEFAM

Dont le siège social est sis 66, route départementale 554 – 83170 BRIGNOLES.
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le N°415 108 877,

Agissant par l’intermédiaire de son Représentant légal

D’une part,


ET


L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers des salariés selon procès-verbal consécutif à la consultation en date du 22/07/2020 et annexé aux présentes,

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE


Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Confrontés à une réduction substantielle de notre activité en raison des mesures de confinement en vigueur sur notre territoire et des conséquences sur les déplacements des français et donc des clients potentiels, nous n'avons pu maintenir une activité normale à 100% de notre site d’exploitation.

Aussi, déplorant une régression économique sans précédent et un contexte sanitaire particulièrement contraignant, ont été mises en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, reposant sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».


Article 1- Champ d'application


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2- Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la Boulangerie sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien de l’activité sont les suivantes :

  • Commerce : il a été décidé de privilégier les compétences les plus larges, et la polyvalence pour s’adapter plus aisément à la diversité des tâches, Accueil client, préparation et fabrication des produits et la mise en œuvre exhaustive des protocoles sanitaires en cours dans l’entreprise ;

  • Production et Fabrication : il a été décidé de favoriser les Opérateurs maitrisant l’intégralité des savoirs faire propres (pétrissage, façonnage, cuisson) des cycles de panification afin de maintenir une gamme diversifiée et cohérente de pains à proposer à notre clientèle ;

  • Gestion : pour assurer la responsabilité du magasin, en termes de gestion, d’exploitation et de management, la présence d’un Responsable de site sera rendue nécessaire. Il garantira de fait le bon fonctionnement du site et la poursuite d’une activité partielle.



Article 3 – Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées


Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de la Boulangerie en activité partielle sont les suivants :

  • Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 2 du présent accord ;
  • Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées. Il s’agit des salariés ayant acquis une expérience ou des qualifications transverses et généralistes ;
  • Les salariés effectuant les tâches, ayant les responsabilités suivantes : assurer les inventaires, commandes fournisseurs et postes d’encadrement etc.
  • L’expérience et/ou ancienneté ;
  • Maitrise d’un savoir-faire unique au sein de l’établissement ;
  • Contraintes liées à des spécificités d’organisation familiale, sur demandes expresses des salariés.

Article 4 – Réexamen des Critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 3 du présent accord.
La liste de l’article 3 du présent accord sera donc réexaminé si nécessaire à l’issue d’un délai de 6 mois. Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.
Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 5 – Conciliation vie privée/ vie professionnelle :

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.
Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 6 – Information des Salariés sur l’Application de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :
  • Affichage dans les locaux
  • Envoi par courrier/e-mail aux salariés absents
  • Remise d’une copie à chacun

Article 7 – Durée de l’Accord


Le présent accord entre en vigueur de manière rétroactive au 23 mars 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet à la date qui sera fixée par le décret visé par l’article 12 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 8 – Révision de l’Accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 9 – Dépôt et Publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé et publié par l’entreprise à la DIRECCTE via la procédure de télétransmission en vigueur conformément aux dispositions des articles R2231-1 à R2231-9 du code du travail.

Fait au Luc En Provence,

Le 22/07/2020

- La SARL SEFAM, représentée par son Gérant


- Pour les salariés : (voir PV concernant le vote de 2/3 des salariés)

Annexe

Extrait de l’Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)

Article 8

<…>
Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
« L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ; «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance. »
















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