Accord d'entreprise SEGA

CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SEGA

Le 19/10/2023




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX :

contingent d’heures supplémentaires

ET

INDEMNITES DE petits déplacements

PROCEDURE POUR

entreprise de + de 11 salariés et de - de 50 salariés,

avec élus des délégués du personnel (C.S.E.).

Entre :

La Société SEGA

Sise 18 RUE DU PONT LAFLEUR 91670 ANGERVILLE

Immatriculée au Registre du Commerce D’EVRY
Sous le N° B320377153 - SIRET : 32037715300038

Représentée par : Monsieur …
En qualité de :Directeur Général

d’une part,


Et :

MESSIEURS …

Membres Titulaires du C.S.E.
En qualité de : Représentants du Personnel

d’autre part,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • Suite à la modification du Barème d’indemnité des petits et grands déplacements OUVRIERS en date du 01/04/2023

  • Et suite aux remarques du contrôle URSSAF de 2023, nous avons bien noté que la Prime de trajet (correspondant au temps passé dans les transports pour se rendre sur son lieu de travail) est versée quel que soit le type de véhicule utilisé (personnel, de fonction ou de service) et qu’elle est soumise à cotisations sociales

En conséquence, nous avons procédé à la modification du tableau de calcul des zones de déplacement précédemment déposé dans notre accord d’entreprise du 25/09/2019.
(Récépissé de Dépôt N° T09119003504).

Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique, au seul et unique, établissement SEGA situé 18 Rue du Pont Lafleur à ANGERVILLE 91670.


Article 2 - Contingent d’heures supplémentaires


Depuis le 01/01/2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise SEGA - qui n’annualise pas le temps de travail - est de 300 heures maximum par an et par salarié.

Majorations applicables aux heures supplémentaires : Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures
  • Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 3 - Indemnités de Petits déplacements

Salariés concernés : Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les Articles VIII-11 et suivants de la convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Zones concentriques : Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km, mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
A savoir pour SEGA le Site MAPPY.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les primes de trajet dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
A savoir : le siège de la Société situé 18 Rue du Pont Lafleur à ANGERVILLE 91670.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier ont droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est le plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Maintien de zones complémentaires : Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à ANGERVILLE dans le Sud de l’Essonne et des zones de déploiement de son activité, comme dans l’accord précédent, nous conservons les zones concentriques complémentaires à celles fixées par la convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990.
Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements sont indemnisés de la manière suivante :




Indemnité de repas : L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile, et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
- l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une
participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise
égale au montant de l’indemnité repas.


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Article 4 - Suivi de l’accord


Les membres élus du Comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.


Article 5 – Formalités


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/11/2023

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la Société SEGA et remis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’EVRY situé 1 Rue de la Patinoire 91011 EVRY.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.


Article 6 - Révision et dénonciation de l’accord


Conformément à l’article L2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement, ou partiellement, dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait le 19/10/2023 à ANGERVILLE, en 4 exemplaires,
Dont un original pour chacun des signataires
+ un exemplaire pour le Tribunal des Prud’hommes.


Pour la Société SEGA, Pour le C.S.E.
Le Directeur Général, Les membres titulaires,


Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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