Accord d'entreprise SEGI SERVICE

Avenant n°1 à l'accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail du 31 janvier 2019

Application de l'accord
Début : 10/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SEGI SERVICE

Le 10/04/2024


Avenant n°1 à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 31 janvier 2019

  • La Société SEGI SERVICE, S.A.S au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B790 202 840 000019,
Représentée par Monsieur X, Directeur général
Et,
  • Madame X, membre titulaire du CSE – 1er collège
  • Madame X, membre titulaire du CSE – 2ème collège

Préambule


Par courrier du 29 mars 2024, la Direction de Segi Service a informé les membres du CSE de son souhait de réviser l’accord d’entreprise conclu le 31 janvier 2019 et de modifier les termes du préambule et des articles 1, 5, 7 et 8 de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 31 janvier 2019.
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 :

Le préambule de l’accord du 31 janvier 2019 est désormais rédigé comme suit :

La société SEGI Service a pour activité principale la préparation et la fourniture de repas à l’intérieur de collectivités publiques et privées dont les secteurs sont :
- les entreprises et administration,
- les établissements scolaires,
- les hôpitaux,
- les établissements accueillant des personnes âgées (foyers, résidences avec services, maisons de retraite) ;
- les établissements sociaux et médico-sociaux,
- Les établissements accueillant des personnes en difficultés (foyers d’hébergements, foyers de jour)

Dans un environnement marqué par une concurrence importante et un durcissement des exigences des clients, sa valeur ajoutée repose essentiellement sur ses capacités de réactivité face à la demande de ses clients et sur la qualité des prestations proposées.

Les spécificités du champ d’activité de la société SEGI Service supposent dès lors une capacité à planifier le travail de manière à garantir une nécessaire souplesse, en s’adaptant aux demandes de la clientèle au plus proche du terrain.

Prenant en compte la réalité de la profession, marquée par le travail à temps partiel et le cumul d’emplois chez des employeurs différents, le présent accord a également pour but d’offrir le plus de lisibilité possible aux salariés de la société, afin que ces derniers puissent organiser leur vie personnelle, leur temps de repos, ou articuler leur prestation au sein de la société SEGI Service avec leurs autres engagements professionnels.

C’est ainsi que, dans une volonté commune d’insérer l’activité de la société SEGI Service dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, les parties ont négocié le présent accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du code du travail dans sa rédaction en vigueur à date de signature du présent accord.

Article 2 :

L’article 1 de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 31 janvier 2019 est désormais rédigé comme suit :

Le présent accord s’applique pour ses dispositions générales à l’ensemble du personnel de la société SEGI Service.
Il précise les dispositions particulières applicables en fonction des catégories de personnel concernées.

Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants de l’entreprise tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.

Article 3 :

L’article 5 de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 31 janvier 2019 est désormais rédigé comme suit :
L’organisation des départs en congés annuels devra se faire à partir du 1er janvier de chaque année et les dates en seront définitivement fixées au plus tard le 30 avril.
Pour le congé principal, les intéressés devront être prévenus par tous moyens au moins 2 mois à l’avance de la date prévue pour leur départ en congé. Pour les congés à prendre en juillet et août, les dates de départ devront être fixées au plus tard le 30 mars.
Les parties conviennent que si le site d’affectation sur lequel les salariés effectuent leur travail ferme, le personnel devra prendre ses congés pendant les périodes de fermeture.
En cas de congé par roulement, l’ordre des départs en congés est fixé par l’employeur en fonction des nécessités de service. Il est communiqué par affichage. Il sera tenu compte, autant que possible, des besoins particuliers des intéressés et de leur situation de famille.

Article 4 :

Les autres dispositions de l’accord du 31 janvier 2019 restent inchangées.

Article 5 – Date d’application

Le présent accord de révision conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 10 avril 2024.
Toute disposition du présent accord qui contreviendrait à une norme légale ou règlementaire impérative ou d’ordre public qui entrerait en vigueur postérieurement au présent accord serait nulle de plein droit.

Article 6 – Durée

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Révision, dénonciation

7.1-Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacun des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.


Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre en vue de négocier un avenant au présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. »

7.2-Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres parties, signataires ou adhérentes, et déposées auprès de la DRIEETS d’Ile de France et au greffe du conseil de prud’hommes de Poissy.
Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de réception de cette lettre, en vue de négocier un nouvel accord.
Durant les négociations, les dispositions du présent accord resteront en vigueur sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord constatant l’aboutissement de la négociation, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
A défaut d’accord de substitution, le présent accord continuera de produire ses effets pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, puis cessera de produire ses effets.

Article 8 – Publicité et dépôt

Le présent accord est rédigé en quatre exemplaires dont un original pour chaque partie signataire. 
Le présent accord sera déposé sous forme électronique, auprès de la DRIEETS d’Ile de France via le site « TéléAccord » et un exemplaire sera transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes du siège de l’entreprise dans les conditions et réglementations en vigueur.
Fait à Ecquevilly, le 10 avril 2024en 4 (quatre) exemplaires
Pour la Direction,
La société SEGI Service représentée par Monsieur X, Directeur Général


Pour le Comité Social et Economique (CSE) de la société SEGI Service,
X, membre titulaire du CSE,


Pour le Comité Social et Economique (CSE) de la société SEGI Service,
X, membre titulaire du CSE,

Mise à jour : 2024-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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