Accord d'entreprise SEIFEL

Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire année 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société SEIFEL

Le 24/06/2024
















PROTOCOLE D’ACCORD


RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE
OBLIGATOIRE


ANNEE 2024



























La société SEIFEL SAS, société par actions simplifiées au capital de 6 025 000 €, dont le siège social est situé 8 rue Claude Chapel, 35400 Saint Malo, représentée par sa Responsable des Ressources Humaines, d’une part,

Et,

L’Organisation syndicale :


- CFDT, représentée par son Délégué syndical, d’autre part,


ont été invitées à se rencontrer les 23 mai 2024, 4 juin et 18 juin 2024 conformément à l’article L.2242-1 et suite du Code du Travail, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, la qualité de vie au travail et les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

Il est préalablement rappelé qu’un Accord portant sur la négociation obligatoire salariale pour l’année 2024 a été signé au mois de février 2024 au niveau du Groupe SICAME avec les organisations syndicales, dont la C.F.D.T.

Cet Accord Groupe a prévu des mesures salariales d’augmentation générale des salaires de base avec une date d’effet au 1er janvier 2024, et d’augmentations individuelles avec une date d’effet au 1er avril 2024.

Outre ces mesures salariales, il a été alloué une enveloppe de 0,5% de la masse salariale de chaque société pour négocier in situ des mesures de nature salariale.

Au terme de la réunion en date du 18 juin 2024, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.


➢ I – MESURE LOCALE DE NATURE SALARIALE

A-

Prime d’assiduité


L’organisation syndicale CFDT et la Direction ont trouvé un point d’accord sur une mesure salariale permettant de mettre l’accent sur la réduction de l’absentéisme et de ses conséquences sur l’organisation de l’activité de l’entreprise.

Sur ces bases, il a été décidé de porter la Prime d’assiduité mensuelle de 60 € à 65 € bruts, avec une date d’effet au 1er juillet 2024.

Pour rappel, les conditions d’attribution de la prime d’assiduité sont les suivantes :

Salariés éligibles au versement de la prime d’assiduité :

Sont éligibles au versement de la prime d’assiduité l’ensemble des salariés non cadres en CDI ou CDD. La prime d’assiduité n’est pas versée aux alternants et aux stagiaires.


Modalités de versement de la prime d’assiduité :

La prime d’assiduité est versée mensuellement. Elle n’est pas proratisée, elle est donc soit versée dans sa totalité soit non versée. Le seul motif qui justifie la proratisation de la prime d’assiduité c’est le temps partiel.

Le versement de la prime d’assiduité n’est pas maintenu au-delà de 4 heures d’absence non payées sur le mois. Par conséquent en cas de congé sans solde à la demande du salarié, le versement de la prime d’assiduité n’est pas maintenu. En revanche, si le congé sans solde est lié à une fermeture d’usine alors le versement de la prime d’assiduité est maintenu. Il est également précisé qu’en cas d’entrée ou sortie d’un collaborateur, si ce dernier n’a pas plus de deux jours non travaillés sur le mois alors la prime d’assiduité lui est versée.

En cas d’arrêt maladie, le versement de la prime d’assiduité est maintenu uniquement dans le cas du 1er arrêt de l’année civile d’une durée inférieure ou égale à 5 jours ouvrés, prolongation incluse, dans la mesure où il n’aura pas été précédé d’un arrêt d’une plus longue durée, dans cette même année civile, est reconduit pour une durée indéterminée. Le versement de la prime d’assiduité n’est donc pas maintenu pour les arrêts suivants, quelque soit leur durée.

Le versement de la prime d’assiduité est maintenu en cas d’arrêt pour AT/MP y compris en cas de rechute AT/MP.

Dans le cas du congé paternité fractionné, le versement de la prime d’assiduité n’est pas maintenu pour la première période d’absence mais il est maintenu pour les suivantes.


B-

Mise en place d’une prime de transport


Afin de poursuivre leur volonté d’accompagner les collaborateurs dans leur mobilité domicile-travail, les parties ont trouvé un point d’accord sur une mesure salariale visant à la mise en place d’une prime de transport.

Cette prime de transport a pour objectif de permettre à l’employeur de prendre en charge une partie des frais de carburant et/ou d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène, engagés par les salariés pour leurs déplacements domicile-travail.

La prime de transport est mise en place selon les modalités suivantes :

Article 1 Champs d’application


Article 1.1

Salariés inclus


L'employeur peut prendre en charge, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés :

  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport régulier ou un service privé mis en place par l'employeur ;
  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;
  • Dont l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers (travail de nuit, travail continu, horaires décalés, etc.) ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

IMPORTANT : Cette condition est toutefois levée au titre des années 2022,2023 et 2024 (loi de finances rectificative pour 2022), de sorte que l’ensemble des salariés engageant des frais de carburant ou des frais d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène pour leur trajet domicile-lieu de travail soient éligibles à la prime transport (et ceci même dans le cas où ils peuvent utiliser les transports en commun).

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire, bénéficie des prises en charges des frais des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet.

Lorsque le nombre d’heures travaillées par le salarié à temps partiel est inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, la prise en charge est calculée au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Article 1.2

Salariés exclus


Sont exclus du bénéfice de cette prise en charge les salariés suivants :

  • Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
  • Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
  • Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.


Article 2 Modalités de prise en charge


Article 2.1

Montant et versement


Pour les salariés répondant aux critères définis précédemment, l’entreprise prend en charge les frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail selon les modalités suivantes : 10 euros par mois sous condition d’avoir travaillé au moins une semaine sur le mois.

La « prime transport » figure sur le bulletin de paie et elle est versée mensuellement.

En cas de changement des modalités d’indemnisation des frais, l’entreprise s’engage à avertir les salariés concernés au moins 1 mois à l'avance.

Article 2.2

Justificatifs


Les salariés bénéficiaires doivent transmettre à l’entreprise une copie de la carte grise du véhicule utilisé pour leurs déplacements ainsi que tout autre document permettant justifier cette prise en charge (résidence en dehors d’un périmètre de transports ou utilisation indispensable du véhicule personnel).
Article 2.3

Cumul


  • Forfait mobilité durable

La prime de transport est cumulable avec le forfait mobilités durables mais la totalité des sommes versées n’est exonéré que dans la limite globale de 500 euros par an et par salarié dont 200 euros au titre des frais de carburant.

IMPORTANT : Pour les années 2022,2023 et 2024 (cf loi de finances rectificative 2022), la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés est exonérée de cotisations sociales dans la limite globale de 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant.

  • Abonnement de transport

La prime de transport ne peut être cumulée avec la participation obligatoire à l’abonnement de transport en commun et de services de location de vélos.

IMPORTANT : La loi de finances rectificatives pour 2022 permet exceptionnellement à l’employeur, au titre de l’année 2022, 2023 et 2024, de cumuler cette prise en charge avec celle de la participation obligatoire à l’abonnement de transport en commun et de services de location de vélos.


Article 3 Entrée en vigueur


La mise en place de la prime de transport entre en vigueur à compter du 1er Juillet 2024.


C-

Versement d’une dotation annuelle au CSE


Afin d’encourager et d’accompagner l’accès aux vacances les parties ont trouvé un point d’accord sur la mise en place d’une dotation annuelle dédiée aux vacances. Cette dotation sera versée au CSE en
Juillet.

Le CSE sera responsable de l’utilisation de cette dotation avec pour seule condition qu’elle serve pour des actions destinées à favoriser le départ en vacances des salariés et de leur famille (Exemple :
participation du CSE aux réservations de camping/hôtel/billets d’avion, etc.).

Au titre de l’année 2024, cette dotation dédiée aux vacances sera de 3 120€. Les membres du CSE voteront, lors d’une réunion de CSE, pour définir la manière dont sera réparti ce montant entre le budget des ASC et le budget de fonctionnement.


➢ II – EMPLOI DE PERSONNEL HANDICAPE

Comme c’est le cas depuis de nombreuses années, l’entreprise s’engage à favoriser le maintien dans l’emploi ou le reclassement du personnel reconnu par la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées), sur des postes jugés compatibles. De plus, une convention de partenariat a été signée en 2023 entre le Groupe SICAME et l’AGEFIPH.

➢ III – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il est rappelé qu’un Accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé au mois de Janvier 2022 au niveau du Groupe SICAME avec les organisations syndicales, dont la C.F.D.T.


➢ IV – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION

Il est rappelé que les dispositions relatives à la qualité de vie au travail et au droit à la déconnexion sont traitées au niveau du Groupe SICAME. Il est également précisé qu’en 2022, au sein de la société SEIFEL, un groupe de travail a été créé dans le but de mettre en place des actions visant à améliorer la Qualité de Vie et les Conditions de Travail. À ce jour plusieurs projets sont menés par ce groupe de travail (assouplissement des horaires de travail, aménagement et création de salles de pause, évènements conviviaux, vis ma vie).


➢ V – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Il est rappelé que les dispositions relatives la gestion des emplois et des parcours professionnels sont traitées au niveau du Groupe SICAME.


➢ VI – DEPOT ET PUBLICITE

En application du décret N° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des Accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société SEIFEL.

Ce dernier déposera l’Accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo (35).

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du Travail.

Cet Accord d’entreprise sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie d’affichage, et tenu à leur disposition par le Service des Ressources Humaines.


Fait en 5 exemplaires, à SAINT MALO, le 24 Juin 2024,

Pour l’Organisation syndicale C.F.D.T Pour la société SAS SEIFEL
La Responsable des Ressources Humaines

Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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