Accord d'entreprise SEINE ET MARNE ATTRACTIVE - AGENCE POU

accord collectif portant mesures d'urgence en matière de congés payés

Application de l'accord
Début : 07/05/2020
Fin : 31/05/2020

2 accords de la société SEINE ET MARNE ATTRACTIVE - AGENCE POU

Le 07/05/2020


ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES



ENTRE :

L’organisme de tourisme institutionnel SEINE ET MARNE ATTRACTIVITE, dont le siège social est situé Quartier Henri IV, Place d’Armes – 77300 FONTAINEBLEAU, représentée par Mme…………… agissant en qualité de Directrice,

D’UNE PART,

ET :
Par application des dispositions de l’article L 2232-23-1 2° du code du travail qui dispose : « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés, par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique».

  • CFDT qui a donné mandat à Mme ……………………., membre élue titulaire du Comité Social et Economique du collège Non-Cadre

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’article 1er de l’Ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Un aménagement est par ailleurs possible s’agissant des repos compensateurs.
Enfin, il est possible, dans le cadre des dispositions légales, de prévoir des aménagements aux dispositions de la Convention collective des Organismes de tourisme relatives aux jours de réduction de temps de travail (article 2 à 5 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020).
C’est dans le cadre de cette disposition, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, que le présent accord est conclu.
Il est destiné à absorber la baisse d’activité de l’Agence durant le confinement, en prévention de toute décision de mise en activité partielle éventuelle, et faciliter la reprise des activités dans les meilleures conditions possibles quand le confinement sera terminé.

Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la structure SEINE ET MARNE ATTRACTIVITE et concerne l’ensemble des collaborateurs.

Article 2 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés
2.1 Congés posés durant la période de confinement
Les congés posés durant la période de confinement ne pourront être ni annulés ni reportés.

2.2 Solde des congés de la période 2018-2019 :
Il est demandé aux salariés de solder leurs compteurs de congés payés 2018-2019 au 30 Avril 2020. Les congés payés 2018-2019 posés du 1er au 31 Mai 2020 restent inchangés.

2.3 Congés de la période 2019-2020 :
L'employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié et à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Les salariés doivent néanmoins profiter au mieux de leur période de repos durant l’été. Aussi, il est convenu que la pose de ces 6 jours de congé de la période 2019-2020 ne sera pas sollicitée obligatoirement par l’employeur. Une pose volontaire à l’initiative du salarié restera possible. Ce n’est qu’à défaut de pose volontaire ou en cas de désaccord entre le salarié et l’employeur que les 6 jours de congés seront unilatéralement fixés par l’employeur.

Article 3 : Repos compensateurs en heures
Par dérogation à l’article 14 alinéa 3 de la Convention collective des Organismes de tourisme ainsi qu’à l’article IX de l’accord du 30 mars 1999, la période et les modalités de prise des repos compensateurs sont modifiés.
Ainsi, les repos compensateurs acquis et non posés au titre des articles précités à la date de mise en confinement peuvent être posés en totalité à l’initiative de l’employeur, moyennant un délai de prévenance de un jour franc, et ce, avant le 30 Avril 2020.

Article 4 : Repos compensateurs en jours
Les repos compensateurs en jours acquis par les salariés ayant travaillé les week-end ou jours fériés et non posés au titre des articles précités à la date de mise en confinement peuvent être posés en totalité à l’initiative de l’employeur, moyennant un délai de prévenance de un jour franc, et ce, avant le 30 Avril 2020.

Article 5 : Jours de RTT
Par dérogation aux accords collectifs, les salariés bénéficiant de RTT devront avoir posé leurs jours de RTT acquis au 31 Mai 2020, avant le 30 Avril 2020.

Article 6 : Repos des salariés en forfait annuels en jours
Par dérogation aux accords collectifs, les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jour devront avoir posé leurs jours de repos acquis au 31 Mai 2020, avant le 30 Avril 2020.

Article 7 : Compte Epargne Temps
Par dérogation aux accords collectifs applicable dans l’Agence, les salariés souhaitant poser des absences au titre de leur Compte Epargne Temps pourront le faire moyennant un délai de prévenance de un jour franc, et ce, avant le 30 Avril 2020.
Par ailleurs, et considérant la période de confinement et ses effets sur l’activité, l’employeur refusera toute demande de dépôt au compteur du compte épargne temps.

Article 8 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 1 avril 2020 et est conclu pour une période allant jusqu’au 31 mai 2020 (limite maximale).
L’accord expirera en conséquence à cette date-là sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 9 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 10 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11: Suivi de l’accord
A la demande de l’une des parties signataire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

Article 12 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13: Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé avant le 31 mai 2020.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 22312 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ; • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Fontainebleau.

Article 16 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 17 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Fontainebleau, le 7 Mai 2020 en deux exemplaires originaux.


La Direction de SMALa CFDT


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