La société Sekoia.io, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 67,769,199.50 euros, dont le siège social est situé 28 Boulevard du Colombier à Rennes (35000), immatriculée sous le numéro d'identification unique 913 174 744 RCS RENNES, représentée par XXX
Ci-après dénommée « la société » d’une part
ET :
Les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
XXXX
Ci-après dénommés « le CSE » d’autre part.
PREAMBULE
La société SEKOIA.IO propose à ses clients une plateforme automatique de détection des menaces dénommée, qui vise à la manière d’une vigie de sécurité en ligne, à collecter et analyser en temps réel les données relatives aux événements se produisant dans le système informatique des entreprises pour optimiser les capacités de réaction en cas d’attaque ou de fuite des données.
En qualité d’entreprise spécialisée dans le domaine de l’infogérance, la société doit assurer à ses clients une continuité de service 24h sur 24, 7 jours sur 7. Pour répondre à cette obligation, SEKOIA.IO a dû mettre en place un système d’astreinte permettant à ses salariés d’intervenir durant des plages horaires atypiques en vue d’assurer la continuité du service et du fonctionnement des installations placées sous la Direction de SEKOIA. IO
En l’absence de délégué syndical au sein de la Société, et en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail permettant aux représentants élus du personnel de conclure des accords collectifs de travail, les membres titulaires du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et la Direction ont conclu de mettre en place ce présent accord, au 1er janvier 2026.
Il se substitue également aux dispositions contractuelles, règles, pratiques, usages et décisions unilatérales en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet.
Article 1 - Définition des astreintes
Selon l’article L 3121-9 du code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l’obligation d'être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Dans la mesure où le salarié peut, lorsqu'il est dans l’attente d’une demande éventuelle, vaquer librement à ses occupations personnelles, les temps d’astreintes ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme tels. Seuls les temps d’intervention (temps de déplacement compris) sont rémunérés en temps de travail et décomptés dans leur durée du travail.
Il est convenu entre les parties de définir les astreintes selon 2 niveaux, définis ci-après :
Les astreintes de niveau 1 (N1) désignent une période pendant laquelle le salarié est responsable d’assurer une intervention rapide en cas de besoin. Il doit être joignable et disponible pour répondre à toute demande urgente ou critique nécessitant une intervention immédiate. Les interventions en astreinte N1 peuvent être fréquentes et exigent une réactivité importante, notamment dans des situations où l'incident doit être résolu pour maintenir la continuité du service.
Les astreintes de niveau 2 (N2) correspondent à une période pendant laquelle le salarié est disponible pour intervenir uniquement en soutien des équipes en astreinte N1, lorsque celles-ci ont besoin d’aide pour résoudre un incident. Les interventions en astreinte N2 ne sont déclenchées que si le N1 nécessite un renfort, notamment pour des incidents plus complexes ou critiques nécessitant une expertise supplémentaire.
Article 2 - Lieu d’intervention de l’astreinte
L’astreinte est effectuée à distance, au domicile du salarié. Le domicile s'entend comme un lieu de résidence habituelle en France sous la responsabilité pleine et entière du salarié. Le lieu de domicile doit être déclaré au service RH par le salarié au moment de son entrée dans le dispositif d’astreinte. Un changement de lieu de l’astreinte peut se produire selon les conditions en vigueur dans l’entreprise. Le salarié doit s’assurer, au préalable, de la compatibilité de son environnement.
En cas de changement de domicile, le salarié est tenu de prévenir l’entreprise dès son déménagement, en lui indiquant la nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution de l’astreinte seront alors réexaminées et pourront, le cas échéant, être remises en cause.
Article 3 - Salariés concernés
Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés de l’équipe Infrastructure. Sont notamment concernées les fonctions de Site Reliability Engineer (SRE). Sont en revanche exclus les stagiaires et les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
Article 4 - Programmation et déclenchement des astreintes
Les astreintes sont en principe planifiables. Elles sont organisées par roulement auprès des salariés de manière à respecter notamment les dispositions réglementaires en matière de temps de travail et temps de repos.
Un planning mensuel des périodes d’astreinte prenant en compte les congés est mis en œuvre par le manager de l’équipe et adressé par tout moyen (ex : e-mail, PagerDuty, planning Excel etc.) aux salariés concernés au plus tard quinze jours avant chaque début de mois (i.e le 1er jour ouvré du mois). Il est également transmis par tout moyen à la Direction des Ressources Humaines.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc. Est considéré comme une circonstance exceptionnelle tout événement non prévisible, notamment l’empêchement imprévisible du collaborateur prévu initialement pour assurer l’astreinte.
Le déclenchement d’une intervention se fera sur appel ou notification automatique du monitoring (i.e Pager et/ou ticket d’incident ouvert) ou de tout collaborateur identifiant un dysfonctionnement du domaine des collaborateurs sous astreinte. Les interventions des collaborateurs sous astreintes de niveau 2 se déclenchent elles uniquement sur appel du collaborateur d’astreinte de niveau 1 ou en cas d’absence de réponse du N1.
Article 5 - Mode d’organisation, durée des astreintes et matériel
Les parties conviennent que les périodes d’astreintes s’effectuent en dehors du temps de travail. Plus précisément, les parties conviennent, afin de respecter l’aménagement des plages horaires de travail, que les astreintes s’effectuent sur les plages horaires suivantes :
Période
Détail
Nuits (du lundi au dimanche) de 19h à 9h les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche Journées de week-end (samedi et dimanche) de 9h à 19h les samedi et dimanche Jours fériés (tous les jours fériés ou journées de solidarité) de 9h à 9h le lendemain
Les périodes pourront être réparties équitablement entre plusieurs salariés. La période d’astreinte retenue est l’année civile (1er janvier au 31 décembre). En tout état de cause, il conviendra de s’assurer de la rotation la plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis. Ainsi, un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de 14 jours consécutifs dans le mois si l’activité permet de l’éviter.
Le salarié d’astreinte se verra proposer un téléphone portable à usage professionnel lui permettant de recevoir une notification des alertes nécessitant de sa part une intervention. Pendant la période d’astreinte, le salarié a l’obligation de conserver à tout moment un accès rapide à l’équipement nécessaire en état de marche à l’exécution de son intervention.
Article 6 - Compensations financières
Lors d’une période d’astreinte, deux cas de figure peuvent se présenter :
Le salarié en astreinte n'est pas sollicité : seule la prime forfaitaire d’astreinte s’applique.
Le salarié en astreinte est alerté, et il intervient directement à distance : la prime forfaitaire d’astreinte s’applique et la durée de l’intervention est rémunérée (selon les dispositions précisées dans l’accord), de façon cumulative.
6.1 - Prime forfaitaire d’astreinte
L’obligation de se tenir à disposition pendant l’astreinte, avec ou sans intervention, fera l’objet d’une compensation financière, par l’octroi d’une prime forfaitaire. Il est convenu entre les parties de compenser différemment les période d’astreintes selon qu’elles soient de Niveau 1 ou de Niveau 2
La prime forfaitaire telle que définie comme suit, s’entend en montant brut. Sur une heure donnée, seule la prime forfaitaire la plus élevée s’applique. Le salarié en astreinte perçoit l’indemnisation correspondant, à son niveau d’astreinte et à la période d’astreinte dans laquelle il se trouve, sans cumul de prime possible. A titre d’exemple, le salarié en astreinte de niveau 1 le 25 décembre percevra uniquement la prime de 8,33 €. Il ne percevra pas la prime de 7,08 € au titre d’un jour férié « ordinaire».
Période d’astreinte
Prime forfaitaire
N 1
Prime forfaitaire
N 2
1h pendant la nuit (de 19h à 9h le lendemain) 4,29€ 2,86€ 1h pendant la journée de week-end (de 9h à 19h le même jour) 6€ 4€ 1h pendant un jour férié “ordinaire” (de 9h à 9h le lendemain) 7,08€ 5,42€ 1h pendant un jour férié “spécial” parmi 1er Mai, 25 décembre, 1er Janvier (de 9h à 9h le lendemain) 8,33€ 6,67€
6.2 - Compensation des interventions
Majoration des heures d’intervention
Il est convenu entre les parties que les heures d’intervention pendant l’astreinte feront l’objet d’une majoration telle que définie ci après, en fonction, de la période d’intervention :
05h-22h 22h-05h Du lundi au vendredi 125% 200% Samedi 150% 200% Dimanche 200% 200% Fériés 250% 250% Fériés Spéciaux (1er mai, 25 décembre, 1er janvier) 300% 300%
Ces majorations n’ont pas vocation à se cumuler entre elles, seule la majoration la plus favorable s’applique. A titre d’exemple, 1h d’intervention effectuée un lundi ordinaire à 21h sera comptabilisée comme 1h15 d’intervention.
Paiement et/ou récupération des heures d’intervention
Il est convenu entre les parties que les interventions seront compensées soit par de la récupération, soit rémunérées. Le choix sera laissé au salarié.
A chaque début de mois, le responsable de l’équipe Infrastructure communique à l’équipe RH le nombre d’heures d’intervention effectuées en astreintes et la majoration associée comme stipulé à l’article 6.2.a, qui renseigne ce nombre d’heures dans l’outil RH, dans la solution de gestion des absences.
Dès lors que 7h d’astreintes sont cumulés sur le compteur de “Interventions Astreintes”, le salarié peut, au choix :
Demander le crédit d’une journée de récupération liées aux interventions. Dans ce cas une journée de récupération (ou plusieurs selon le nombre d’heures d’intervention cumulées) sera créditée dans le compteur “Récupération Astreintes”. Ces journées de récupération devront être posées avant le 31 décembre de l’année en cours. Si en fin d’année N le compteur de récupération n’a pu être utilisé, le solde sera payé sur la paie de Janvier N+1
Demander le paiement d’une journée, au taux journalier du salarié, non majoré (puisque le calcul des heures tient déjà compte de la majoration)
Le salarié devra communiquer son choix avant le 10 du mois suivant la période d’intervention pour un traitement en paie le mois suivant.
Ex : le salarié effectue en Janvier 5h d’intervention majorée à 200% soit 10h d’intervention. Le responsable de l’équipe Infrastructure communique cette information à l’équipe RH la 1ere semaine de Février. L’équipe RH saisit ces 10h dans le compteur dédié “Interventions astreintes” de l’outil RH, qui sera visible par le salarié. Le compteur ayant atteint les 7h, le salarié pourra demander :
le crédit d’une journée de récupération, le compteur “Récupération Astreintes” sera crédité d’une journée
ou le paiement d’un jour de travail en adressant sa demande à hrhelp@sekoia.io avant le 10 du mois. La journée sera payée sur la paie du mois de Février.
Il restera donc 3h sur le compteur Interventions Astreintes. Une nouvelle journée de récupération pourra être créditée ou une journée payée lorsque le salarié aura effectué au minimum 4h d’intervention
Article 7 - Contrôle et suivi du temps d’astreintes
7.1 - Transmission de l’information
Le salarié en service d’astreinte qui est confronté à un problème considéré comme critique (c’est à dire: d’une envergure trop importante pour une intervention efficace, ou pour lequel il n’a aucune solution en vue après avoir fait appel au salarié d’astreinte de niveau 2) devra informer au plus tôt par tout moyen son responsable hiérarchique. De plus, dès lors que le temps d’intervention dépassera 2 heures, le salarié devra en avertir son responsable hiérarchique dans les mêmes conditions.
7.2 - Récapitulatif mensuels des heures d’astreintes
Chaque salarié ayant effectué des astreintes et des interventions pourra avoir accès au récapitulatif de ses heures dans un fichier partagé de suivi d’astreintes, mis à jour par le responsable hiérarchique, et accessible à tous les membres de l’équipe Infrastructure et Ressources Humaines. Le nombre d’heures effectuées sera également visible dans l’outil RH.
Article 8 - Respect du repos quotidien et hebdomadaire
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-10 du code du travail, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 du code du travail, exception faite de la durée d'intervention. Il est rappelé que le repos quotidien est, en principe, d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire est, en principe, d'une durée minimale de 35 heures consécutives.
En cas d'intervention au cours de l'astreinte, le repos, quotidien ou hebdomadaire, sera donné intégralement à compter de la fin de la dernière intervention, sauf si le salarié concerné a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue. Le temps de repos minimal pourra donc conduire le salarié d'astreinte à reprendre son activité en cours de journée. Le salarié concerné informera préalablement sa hiérarchie de ce décalage par le moyen le plus adapté.
Les salariés désignés au titre de l'astreinte devront faire en sorte de respecter ces durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Le responsable hiérarchique a la responsabilité de s'assurer du respect de ces temps de repos et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier en cas de manquement. Le salarié et/ou le responsable hiérarchique s’engagent à informer sans délai l’équipe des Ressources Humaines s'il n'a pas pu bénéficier de ce repos minimal, afin de permettre l’organisation de la prise du repos compensateur dans le respect des nécessités du service. De son côté, l’équipe des Ressources Humaines assurera un
suivi mensuel de ces temps de repos en adressant une enquête aux salariés ayant effectué des astreintes via l’outil RH.
Enfin, en application de l'article L. 3132-4 du Code du travail, lorsque l’intervention en cours d’astreinte concerne des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sécurité, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents graves aux installations ou aux équipements, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien, dans les conditions prévues par la loi."
Article 9 - Dispositions finales
9.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
9.2 Modalités de suivi
Les parties signataires conviennent d'instituer une commission de suivi du présent accord. Cette commission est composée de l’ensemble des membres signataires pour le CSE ainsi que de deux membres représentants de la Direction.
Elle se réunira au minimum une fois par an pour s’assurer de la bonne entrée en application et la maintenance du présent accord. Des réunions supplémentaires pourront avoir lieu en cas de demande de la part d’un des membres de la commission. Cette demande devra être motivée par écrit.
9.3 Renouvellement, révision et dénonciation
Le présent accord pourra être à tout moment renouvelé, dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales applicables.
9.4 Publicité et dépôt
A l’issue de la dernière des signatures, le présent accord sera notifié par la Direction à chacun des signataires et un exemplaire transmis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Une version anonymisée (ne comprenant pas les noms / prénoms des signataires) sera également déposée par la Direction sur la plateforme du ministère du travail pour publication sur la base de données nationale. La société s'engage à informer le personnel de l'existence de cet accord et à le tenir à la disposition des salariés sur l’intranet.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux pour les formalités de publicité.
Pour la SociétéPour les membres de la délégation CSE