L’ensemble des membres du personnel de l’Entreprise, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Ci-après dénommés « les salariés » D’autre part,
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif est de six salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective de l’architecture (entreprises) (code IDCC 2332) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 176 heures par salarié sous réserve de respecter les durées maximales de travail.
L’activité de notre entreprise est à ce jour régie par les demandes de diagnostics à établir dans les délais impartis.
C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention de l’architecture (entreprises) (Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail).
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
- Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, - Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures, - Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats, - Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de rappeler la définition des heures supplémentaires, les règles relatives à leur accomplissement, et d’augmenter le plafond du contingent annuel des heures supplémentaires.
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes nécessaires dans un délai imparti.
Article 3. Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de l’architecture (entreprises) notamment concernant le taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
L’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Etant précisé que les dispositions légales actuellement applicables prévoient :
10 heures de travail par jour, ou en cas de surcroit d’activité importante au-delà après autorisation de l’Inspecteur du travail et dans les conditions fixées par les dispositions légales ;
48 heures hebdomadaires ou 44 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives, sauf autorisation exceptionnelle de l’Inspecteur du travail dans les conditions fixées par le Code du travail ;
11 heures consécutives de repos quotidien, sauf circonstances exceptionnelles prévues par les dispositions légales et après information donnée à l’Inspection du travail.
24 heures consécutives de repos hebdomadaires auxquelles s’ajoutent les 11 heures du repos quotidien, soit 35 heures.
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, durant les périodes de suractivité, c’est-à-dire les périodes imprévues sur le planning de charge nécessitant de réorganiser le temps de travail, après concertation et accord écrit entre l'employeur et les salariés concernés, l’horaire collectif et/ou individuel peut être modifié temporairement sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, et ce dans la limite de 150 heures par an et par salarié.
Durant ces périodes, la durée maximale du travail peut être portée à 12 heures par jour et à 46 heures par semaine.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de l’architecture (entreprises) est de 176 heures, soit 80 % du contingent annuel réglementaire.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
Article 6. Les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (400 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 400 heures.
Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant : • La situation de famille ; • L’ancienneté dans l’entreprise.
7.1 Entrée en vigueur - Durée Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
7.2 Révision -Dénonciation Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
7.3 Suivi de l’accord Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
7.4 Modalités d’adoption Compte tenu de l’effectif de la société de moins de 11 salariés et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur a proposé le présent projet d’accord à l’ensemble des salariés.
La consultation a été mise en place à l’issue d’un délai minimal de 15 jours suivant la communication du présent projet à chaque salarié ainsi que les modalités d’organisation de la consultation conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail et dans le respect desdites dispositions.
Le projet d’accord est donc subordonné à la signature de la majorité des 2/3 du personnel.
7.5 Dépôt et Publicité Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, par le représentant légal de la société auprès de la DREETS du lieu où les parties ont conclu leurs accords, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail.
Ce dépôt sera accompagné des pièces nécessaires mentionnées à l’article D. 2231-7 du même Code.
Le représentant légal de la société remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de conclusion conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de procédure TELEACCORDS : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr
Le présent accord sera ensuite affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord comporte 5 pages
Fait à BORT-LES-ORGUES, le ………………
Pour la société, Pour les salariés de l’entreprise procès-verbal de la consultation annexé à l’accord