ACCORD COLLECTIF D’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre La SELARL CABINET DENTON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 499 035 525 et dont le siège social est situé 34 Route de l’Argentière 69 610 Sainte-Foy-l’Argentière, représentée à la signature du présent accord par Madame XXX agissant en qualité de Gérante et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, D’une part, et L’ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif. D’autre part, Il a été convenu ce qui suit
Titre 1- Dispositions générales
En l’absence de délégué syndical, de conseil d’entreprise et de représentant du personnel, la Direction de la SELARL CABINET DENTON a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise. II a pour objectif de donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail, afin de répondre ou mieux aux demandes des clients et également de permettre aux salariés présents dans l ’entreprise d’accroître leurs rémunérations. Il est applicable aux salariés de la SELARL CABINET DENTON, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée) et la durée du travail applicable (temps plein et temps partiel). II est précisé qu’il est toujours possible d’utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date l’application du présent accord. Les parties conviennent qu’en cas d’ouverture d’un nouvel établissement, les dispositions du présent accord seront automatiquement applicables au personnel concerné. Conformément à la possibilité ouverte par le code du travail en matière de négociation relative ou temps de travail. Les dispositions du présent accord dérogent et se substituent à celles ayant le mème objet, prévues par la convention collective nationale des Géomètres-experts, topographes (Brochure n°3205, IDCC 2543).
Article 1 : Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II prend effet à compter du 1er février 2024.
Article 2 : approbation des salariés La validité du présent accord est subordonné à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
Article 3 : adhésion Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 4 : interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de six semaines suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée ou différent faisant l’objet de cette procédure.
Article 5 : Suivi de l’accord Les salariés seront informés par voie d’affichage du contenu du présent accord dans un délai de 15 jours à compter de son dépôt auprès de la DREETS. Dès l’entrée en vigueur de l’accord et tout au long de son application, les salariés pourront demander des explications sur le contenu et la mise en œuvre des présentes dispositions directement ou par l’intermédiaire des représentants du personnel. La direction devra organiser un entretien avec chaque salarié concerné ou à défaut les représentants du personnel s’ils existent dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
En cas de dénonciation et/ou révision du présent accord, chaque salarié sera invité à faire part de ses observations quant à la situation au regard de l’organisation du travail ou toute autre disposition mise en place par l’accord. La direction recevra le salarié ou lui répondra par écrit dans le délai d’un mois.
Article 6 : Application de l’accord Conformément à l’article L. 2234-2 du code du travail, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés à temps plein, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
Article 7 : Révision de l’accord Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8 : Dénonciation de l’accord Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord ainsi qu’à toute organisation syndicale représentative non-signataire ou adhérente de celui-ci. Elle sera déposée conformément à l’article L. 223l -6 du code du travail.
Article 9 : Divisibilité de l’accord En cas de remise en cause d'une partie des dispositions du présent accord résultant d’évolution législative ou conventionnelle, les dispositions non affectées par ces évolutions resteront en vigueur sans que l’invalidité d’une clause affecte l’accord dans sa globalité.
Article 10 : Approbation par les salariés Le présent accord est négocié et signé en application de l’article L.2232-23 du code de travail qui prévoit la possibilité de conclure un accord dans les entreprises de moins de 20 salariés dépourvus de représentants du personnel élus en proposant un projet d’accord aux salariés. Les salariés ont par conséquent été informés des modalités d'organisation de la consultation par courrier remise en main propre contre décharge le 12 janvier 2024. Le projet d’accord leur a été transmis le 12 janvier 2024. La consultation a eu lieu le 26 janvier 2024 de 9h00 à 9h30 dons les locaux de la société situé 34 Route de l’Argentière 69 610 Sainte-Foy-l’Argentière. Ce vote aura lieu à bulletin secret. Les résultats de cette consultation sont annexés au présent accord et transmis à la Direccte et au conseil de prud’hommes.
Article 11 : Dépôt de l’accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Rhône et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LYON.
Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres signataires.
Article 13 : Publication de l’accord Le présent accord fera l‘objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 223 5-1 du code du travail. Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la SELARL CABINET DENTON sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 14 : action en nullité Conformément aux dispositions de l’‘article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : -de la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ; -de la publication de l’accord prévue à l’article L. 223 -5-1 dons tous les autres cas.
Titre 2 – Augmentation du contingent d’heures supplémentaires
Article 1 : champ d'application Les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble du personnel de la société employé à temps plein, cadre et non cadre quel que soit la nature du contrat de travail.
Article 2 : Définition des catégories de personnel Il est distingué trois catégories de personnel dans la société au moment de la signature du présent accord : -Le personnel employé -Le personnel technicien -Le personnel agent de maitrise Les modalités d’augmentation du contingent d’heures supplémentaires sont identiques à toutes les catégories de personnel précédemment identifiées.
Article 3 : Dispositions applicables au salarié dont la durée du travail est gérée en heures Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place du présent dispositif d’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein.
Article 3. I : Salariés concernés Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la SELARL CABINET DENTON dont la durée du travail est décomptée en heures
Article 3.2 : Heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire. La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif ou assimilées en vertu de dispositions légales. Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine, sauf en cas d’annualisation du temps de travail. En l’absence de stipulations contraires la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandés par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale des Géomètres-experts, topographes (Brochure n°3205, IDCC 2543) notamment concernant les taux de majoration à l’exception des dispositions relatives à la fixation du contingent annuel.
Article 3.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires Conformément aux dispositions de I’article L 3121-32 du code du travail, le contingent d‘heures supplémentaires est fixé à 400 heures par année civile et par salarié. Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours. S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés ; Iesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif, exclusivement accomplies à la demande expresse de la direction et réalisé au-deIà de la durée Iégale de travail apprécié sur la période de décompte de cette durée légale applicable ou salarié concerné.
Article 3.4 : Durée du travail journalière maximale L’utilisation du contingent conventionnel d’heures supplémentaires instauré par le présent accord collectif se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos journalier minimum (11 heures).
Article 3.5 : Durée du travail hebdomadaire maximale L’utilisation du contingent conventionnel d’heures supplémentaires instauré par le présent accord collectif se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos hebdomadaire minimum (35 heures). Compte tenu du présent contingent annuel d’heures supplémentaires mis en place, il est convenu entre les parties que la durée maximale hebdomadaire de temps de travail effectif sera de 46 heures, conformément à I’article L. 3121-23 du Code du travail.
Fait à Ste Foy l’Argentière, le 10 janvier 2024 En 4 exemplaires originaux.
Pour la société SELARL CABINET DENTON Le personnel de la société,
Madame XXXPV de consultation en annexe
Annexe : Procès-verbal de consultation du personnel du 10 janvier 2024