Accord d'entreprise SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE DOCTEUR BERTRAND BONIN

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’OCTROI D’UNE SIXIÈME SEMAINE DE CONGES PAYÉS

Application de l'accord
Début : 19/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE DOCTEUR BERTRAND BONIN

Le 24/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’OCTROI D’UNE SIXIÈME SEMAINE DE CONGES PAYÉS



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SELARL CHIRURGIEN-DENTISTE DOCTEUR BERTRAND BONIN,
SELARL au capital de 1 000 euros dont le siège social se situe 46 Rue de Remusat TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 912750825 RCS,
Représentée par monsieur XXX gérant,

ci-après dénommé, l’employeur


D’UNE PART

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés », dont une feuille d’émargement est jointe,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule :

La société souhaite accorder des congés payés supplémentaires à l’ensemble du personnel.
Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord sur les dispositions susmentionnées.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvues de délégué syndical, a décidé de proposer à son personnel un projet d’accord relatif à l’instauration d’une sixième semaine de congés payés.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.


I -/ INSTAURATION D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES

En application de l’article L 3141-3 du code du travail, chaque salarié acquiert actuellement 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, représentant 30 jours ouvrables par année complète, soit 5 semaines par an.

Ainsi que mentionné en préambule du présent accord, l’employeur a décidé d’attribuer à chaque salarié une sixième semaine de congés payés, dans les conditions suivantes :



ARTICLE 1 – Acquisition 6eme semaine

La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 6 jours ouvrables (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (du 1er juin au 31 mai).
Ces jours de congés payés supplémentaires s’ajoutent aux 30 jours ouvrables de congés payés légaux.
Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition).

ARTICLE 2 – Absences

L’acquisition du droit à congés payés supplémentaires suit le même régime d’acquisition que les congés payés légaux.
Ainsi, les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte au même titre que les congés payés légaux.

Par ailleurs, en cas d’entrée et/ ou de sortie du salarié en cours de mois, la durée du congés payés supplémentaires sera calculée à due proportion.

ARTICLE 3 – Valorisation

La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L 3141-24 du code du travail.

ARTICLE 4 – Décompte des congés payés

Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrables.
On entend par « jours ouvrables » tous les jours de la semaine excepté le dimanche et jours fériés dans la société, soit du lundi au samedi.

Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler : ainsi, le point de départ des congés sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvrables qui suivront (jusqu'à la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.

ARTICLE 5 – Prise de congé

La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition (étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance).
Les jours non pris seront définitivement perdus après le 31 octobre.

Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur. A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.
En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la sixième semaine de congé ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.

ARTICLE 6 – Prise d’effet

L’acquisition de la sixième semaine de congés payés débutera à compter du 01 juin 2025.


II-/ DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX SIX SEMAINES DE CONGES PAYES

En contrepartie de l’instauration d’une sixième semaine de congés payés, les salariés devront respecter les dispositions suivantes :

ARTICLE 7 – Pose des congés

Sou réserve de respecter les critères d’ordre de départ en congés fixés par la loi, la société décide des dates de départ en congés et de l’ordre des départs en congés.

Le fractionnement du congé principal présuppose l’abandon par le salarié des jours de congés supplémentaires et ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.

Les dates de prise de l’ensemble des congés seront fixées d’un commun accord entre les salariés et l’employeur.

ARTICLE 8 – Solde des congés en cours

Afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que les salariés jouissent de leur congé annuel.

Le solde des congés des années N-1 devra être épuré au plus tard au 31 octobre N+1.
Ainsi les congés payés acquis au titre de la période allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 devront obligatoirement être posés avant le 31 octobre 2025.
Le solde des congés des années précitées non pris seront perdus, sauf impossibilité de les poser en raison d’une longue absence notamment pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité ou congé parental.
Dans ces hypothèses, le solde des congés des années précédentes devra être posé dans les 15 mois suivant la reprise effective du travail.


III-/ DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 9 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.


ARTICLE 10 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 11 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 12 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative par la société signataire dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société signataire, collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société signataire ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 13 – Modalités d’information des salariés

Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique.

ARTICLE 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Fait à Toulouse, le 24 février 2025,
En 4 exemplaires originaux.


XXX





SELARL CHIRURGIEN-DENTISTE DOCTEUR BERTRAND BONIN
46 Rue de Remusat 31000 TOULOUSE
RSC 912750825


EMARGEMENT




XXX
Assistante dentaire

XXX
Assistante Administrative

XXX
Assistante dentaire



Mise à jour : 2025-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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