Accord relatif à l’accomplissement d’heures supplémentaires et au
contingent d’heures supplémentaires
Entre
La SELARL DE GEOMETRES EXPERTS CARON BRIFFAUT, immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 823 862 735, ayant son siège social au 11B Rue Willy Brandt, Parc des Bonnettes, 62000 Arras,
Et
Le personnel de l’entreprise
D’une part,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté l’accord qui suit, relatif à l’aménagement de la durée du travail.
PREAMBULE Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente entreprise :
dépourvue de délégué syndical,
dépourvue de Comité Social et Economique suite à une carence aux dernières élections,
et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail.
Il est rappelé que l’entreprise fait application des dispositions de la convention collective des géomètres- experts et topographes (IDCC 2543), laquelle prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures réduit à 90 en cas de modulation du temps de travail.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation (demande des clients, temps de route, intempéries, etc.).
ARTCLE 1. CHAMP D’APPLICATION Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés, qu’ils soient en CDI, en CDD qui exercent leur activité à temps plein, et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont exclus de cet accord :
les cadres dirigeants,
les salariés sous convention de forfait sur une base annuelle en jours ou en heures,
les salariés non assujettis à la réglementation de la durée du travail ( VRP, dirigeants de la société).
ARTICLE 2. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte du code du travail.
“ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ”
En conséquence, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les périodes suivantes :
les temps de pause même s’ils sont rémunérés ;
le temps nécessaire au déjeuner ;
le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;
les jours fériés et chômés ;
les congés payés ;
les journées de pont ;
la contrepartie obligatoire en repos ;
temps de trajet pour se rendre aux formations ;
période d’astreinte, hors temps d’intervention ;
repos compensateurs de remplacement.
ARTICLE 3. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Définition
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire. A ce jour, cette durée est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.
Décompte
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
4.3. Contrepartie
La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à majoration, conformément au Code du travail. Par principe, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire. Il est également possible pour tout ou partie des heures supplémentaires accomplies de prévoir le repos compensateur de remplacement équivalent. Les parties signataires du présent accord entendent favoriser les majorations par un paiement en salaire. Elles conviennent également que la Direction pourra, en accord avec le salarié, remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 4. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES
SUPPLEMENTAIRES
Définition
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective applicable à l’entreprise est de 180 heures réduit à 90 en cas de modulation du temps de travail Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 423 heures par an et par salarié, et ce pour l’ensemble des salariés. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent
Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent, sauf :
les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article
L3132-4 du code de travail ;
les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 5. DEPASSEMENT DU CONTINGENT
Contrepartie des heures accomplies au-delà du contingent
A titre exceptionnel, l’employeur peut demander aux salariés d’accord, des heures supplémentaires au-delà du contingent.
Une contrepartie en repos est alors obligatoire (COR). Elle est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Elle s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires aux taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi- journée.
Les COR doivent être prises en priorité pendant les périodes de faible activité.
Les salariés doivent adresser leur demande de COR à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande doit préciser la date et la durée du repos.
Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur peut reporter les dates demandées par les
salariés.
ARTICLE 6. CONSULTATION DU PERSONNEL Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 7. DATE D’EFFET Le présent accord produira des effets à compter du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE
L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 9. DEPÔT ET PUBLICITE Le présent accord fera l’objet d’une remise à chaque membre du personnel ainsi que d’un affichage sur les panneaux de la Direction.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords prévue à cet effet. L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
A Arras, le 21 décembre 2023
En deux exemplaires
Annexé au présent accord, le procès-verbal de consultation du personnel