Accord d'entreprise SELARL DES DRS NID BELLA-LEMAAREG

Accord d'entreprise relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SELARL DES DRS NID BELLA-LEMAAREG

Le 24/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE


Entre :

La SELARL DES DRS NID BELLA - LEMAAREG, dont le siège social est situé 46 Boulevard Jules Verne, 44300 NANTES, Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 880 027 511, représentée par


D’une part
ET

Les salariés de la SELARL DES DRS NID BELLA - LEMAAREG préalablement consulté sur le projet d’accord

D'autre part,

IL A ETE CONVENU D'ADOPTER LE PRESENT ACCORD QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.2232-21 ET L.2232-22 ET R.2232-10 A R2232-13 DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS AUX MODALITES DE NEGOCIATION DES ACCORDS DANS LES ENTREPRISES DEPOURVUS DE DELEGUE SYNDICAL OU DE CONSEIL D’ENTREPRISE DONT L’EFFECTIF HABITUEL EST INFERIEUR A ONZE SALARIES.


PREAMBULE

Consciente de l’investissement et du travail de ses collaborateurs et soucieuse de leur assurer une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la Société a souhaité octroyer à ses salariés des jours de congés payés supplémentaires, en sus des congés légaux prévus aux articles L.3141-1 et suivants du code du travail (soit 30 jours ouvrables par an).

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société a ainsi soumis un projet d’accord d’entreprise à l’ensemble du personnel et organisé une consultation.


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à déterminer les conditions d’acquisition et les modalités de prise des congés supplémentaires des salariés de l’entreprise.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION - SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, disposant de cinq ans d’ancienneté, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à la Société (contrat à durée indéterminée ou déterminée, apprentissage, professionnalisation…) ou la durée de leur temps de travail (temps plein ou à temps partiel).


La condition d’ancienneté est appréciée eu égard à la date d’entrée du salarié dans les effectifs de l’entreprise.


ARTICLE 3 – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

A compter de cinq ans d’ancienneté, chaque salarié de la Société bénéficiera de 6 jours ouvrables de congés payés supplémentaires par période de référence des congés payés fixée du 1ier juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, soit 0.5 jour ouvrable de congé payé supplémentaire acquis par mois.

En cas d’absence au cours de la période de référence, il est précisé que seules les périodes assimilées à du temps de travail effectif telles que prévues par l’article L.3141-5 du Code du travail seront prises en considération pour la détermination du droit à congés payés supplémentaires.

Par ailleurs, en cas d’entrée ou de sortie du salarié au cours de la période de référence, la durée du droit à congés payés supplémentaires sera calculée à due proportion, selon la même méthode de calcul que les congés payés légaux.


ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Les jours de congés payés supplémentaires seront pris par journée ou par demi-journée dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

Sauf cas exceptionnel, les congés supplémentaires ne pourront :

  • Ni être pris cumulativement : c’est-à-dire qu’il ne sera pas possible de poser plusieurs jours de congés supplémentaires à suivre ;

  • Ni être pris consécutivement à un ou plusieurs jours de congés payés légaux.

La pose et la validation des jours de congés payés supplémentaires respecteront les règles en vigueur au sein de la Société pour les congés payés légaux.

Les congés payés supplémentaires devront être pris au cours de la période de référence, soit du 1ier juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le compteur des congés supplémentaire sera réinitialisé au 1er juin de chaque année.

Les jours de congés payés supplémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante et seront définitivement perdus s’ils n’ont pas été pris. Aucune contrepartie financière ne sera alors accordée. 


ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter rétroactivement du 1ier juin 2025 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues ci-après.


ARTICLE 6 – PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.


ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD - RÉVISION – DÉNONCIATION

ARTICLE 7.1 – SUIVI DE L’ACCORD

En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 7.2 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7.3 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 8– DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr"www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : 

-  la version intégrale et signée de l'accord ;

- sa version publiable anonymisée au format docx ( HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/"www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, mention de son existence est faite sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.

La société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de branche à l’adresse :

CPPNI DE LA BRANCHE DES CABINETS DENTAIRES
54 rue Ampère75017 PARIScontact@apcdl.fr


Fait à NANTES
En quatre exemplaires
Le 24 décembre 2025

Pour la Direction

Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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