AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc152682163 \h 5
ARTICLE 1 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc152682164 \h 5 ARTICLE 2 - DURÉE DU TRAVAIL, MODALITÉS DE l’AMENAGEMENT ENTRE PÉRIODES ET DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc152682165 \h 6 2.1 Semaines à haute activité PAGEREF _Toc152682166 \h 6 2.2 Semaines à basse activité PAGEREF _Toc152682167 \h 6 2.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc152682168 \h 6 ARTICLE 3 - MODALITÉS DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DES HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc152682169 \h 7 ARTICLE 4 - DÉCOMPTE DES HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc152682170 \h 8 4.1 Définition des heures complémentaires PAGEREF _Toc152682171 \h 8 4.2 Limite des heures complémentaires PAGEREF _Toc152682172 \h 8 4.3 Décompte des heures complémentaires PAGEREF _Toc152682173 \h 8 4.4 Incidence des absences sur le décompte des heures PAGEREF _Toc152682174 \h 9 4.5 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires PAGEREF _Toc152682175 \h 9 ARTICLE 5 - AFFICHAGE ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc152682176 \h 10 ARTICLE 6 - RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS PAGEREF _Toc152682177 \h 10 6.1 Principe du lissage PAGEREF _Toc152682178 \h 10 6.2 Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc152682179 \h 11 6.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue PAGEREF _Toc152682180 \h 11
MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152682181 \h 11
ARTICLE 1 - DURÉE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc152682182 \h 11 ARTICLE 2 - RÉVISION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc152682183 \h 12 ARTICLE 3 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc152682184 \h 12 ARTICLE 4 - DÉNONCIATION PAGEREF _Toc152682185 \h 12 ARTICLE 5 - NOTIFICATION ET DÉPÔT PAGEREF _Toc152682186 \h 13
PRÉAMBULE
Le présent accord vise à instituer une nouvelle organisation du temps de travail jugée indispensable par les signataires pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise (adaptation aux besoins des salariés et de l’organisation). En effet, l'activité fluctuante de l’entreprise nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes de haute activité et des périodes de basse activité. La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine permet d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail de manière à ce que l’organisation soit adaptée aux besoins : des salariés, en accordant de la flexibilité de leurs plannings de travail par la concentration de l’activité sur certaines journées de travail ; et des besoins de notre clientèle. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence de 13 semaines. La mise en œuvre de cet aménagement du temps de travail doit avoir pour effet de maintenir ou d’améliorer les conditions de travail et la santé des salariés concernés. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord vise à organiser la répartition de la durée du travail sur une période de référence de 13 semaines. Cette organisation permet de procéder à un décompte des heures de travail sur plusieurs semaines consécutives et non plus sur la période de référence hebdomadaire, dans le respect des règles impératives en matière de réglementation du travail.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés de l'entreprise et de ses établissements travaillant à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, exception faite des salariés en situation de temps partiel thérapeutique ; des cadres dirigeants ; et des salariés soumis à une convention individuelle de forfait jours ou heures sur l’année.
Concernant les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel déjà en cours lors de la mise en place opérationnelle, prévue par le présent accord, de l’aménagement du temps de travail, il leur sera fait au préalable et avec un délai de réflexion suffisant, une proposition de modification de leur contrat de travail, par signature d’un avenant. En effet, la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période pluri-hebdomadaire se traduit par une modification de la répartition du temps de travail entre les semaines. Elle constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. L’avenant proposé au salarié concerné mentionnera également le lissage de la rémunération dans les conditions précisées au présent accord.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE
ARTICLE 1 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Conformément à l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Dès lors, le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 13 semaines consécutives ayant vocation à se répéter. La première période de référence commence le 1er janvier 2024 et se termine le 31 mars 2024.
S’agissant des salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 2 - DURÉE DU TRAVAIL, MODALITÉS DE l’AMENAGEMENT ENTRE PÉRIODES ET DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE
Le temps de travail des salariés à temps partiel correspond à la durée moyenne de travail prévue au contrat du salarié, journée de solidarité comprise, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
Le temps de travail aménagé sur la période de référence ne doit pas atteindre la durée de travail des salariés à temps plein, soit en moyenne 35 heures sur la période de 13 semaines, ou 35 heures sur une semaine isolée. La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la convention collective applicable à l’entreprise, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
2.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée moyenne prévue au contrat de travail. Il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps partiel ne doit pas atteindre 35 h sur une semaine et 455 h sur la période de référence.
La durée du travail sur les semaines à haute activité sera limitée à 20% de la durée moyenne contractuelle de travail de chaque salarié étant précisé que cette limite ne pourra être atteinte que 2 fois par période de référence.
2.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée moyenne prévue au contrat de travail.
2.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
Pour les salariés à temps partiel, l'horaire hebdomadaire de travail pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Le nombre d’heures de compensation susceptibles d’être effectuées au cours d’une même semaine n’est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail des salariés à temps partiel et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, soit à l'attribution d'un ou de plusieurs jours de compensation.
ARTICLE 3 - MODALITÉS DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DES HORAIRES DE TRAVAIL
Le contrat de travail des salariés à temps partiel définit les cas dans lesquels peut intervenir une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail dans la semaine ou dans le mois ainsi que la nature de cette modification.
Toute modification doit être notifiée au salarié sept (7) jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu'à un minimum de trois (3) jours ouvrés, et dans ce cas le salarié a le droit de refuser la modification sans avoir à le justifier dans la limite de 2 fois par période de référence.
Le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au salarié.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
ARTICLE 4 - DÉCOMPTE DES HEURES COMPLEMENTAIRES
4.1 Définition des heures complémentaires
Sont considérées comme heures complémentaires :
les heures effectuées chaque semaine au-delà des limites fixées contractuellement et n’entrant pas dans le champ de l’aménagement du temps de travail ;
et les heures effectuées au-delà de la durée moyenne du travail sur la période de référence.
4.2 Limite des heures complémentaires
Le contrat de travail des salariés à temps partiel précise le nombre d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées par le salarié, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
4.3 Décompte des heures complémentaires
Les heures effectuées chaque semaine au-delà des limites fixées contractuellement et n’entrant pas dans le champ de l’aménagement du temps de travail sont payées avec le salaire du mois considéré, sans attendre la fin de la période de référence, avec la majoration légale, et sont déduites des heures complémentaires décomptées en fin de période de référence.
Les heures effectuées au-delà de la durée de travail moyenne sur la période de référence prévue au contrat, déduction faite, le cas échéant, des heures complémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées ; sont décomptées et payées en fin de période de référence pour les salariés qui bénéficient du lissage de la rémunération.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Le salarié à temps partiel dont la durée du travail varie sur tout ou partie de la période de référence doit bénéficier des mêmes règles sur le nombre limité de coupures quotidiennes que le salarié à temps partiel « classique ». Les dispositions relatives aux coupures quotidiennes applicables sont celles prévues par la loi et la convention collective applicable à l’entreprise.
4.4 Incidence des absences sur le décompte des heures
Les absences non rémunérées (congé sans solde, absence injustifiées…), ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires. Ainsi, ces absences ne sont pas déduites du plafond d’heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires et ne donnent donc pas lieu à réduction du plafond d’heures contractuellement fixé.
En cas d'absence rémunérées (maladie, accident, maternité…) le temps non travaillé n'est pas récupérable et est décompté sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent heures complémentaires comprises. En cas d’absence totale sur un mois, le nombre d’heures de travail pris en compte s’effectuera sur la base contractuelle.
4.5 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond d’heures au-delà duquel les heures effectuées sont constitutives d’heures complémentaires rémunérées comme telles.
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires applicable en cas d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire, doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise.
Ainsi, pour la durée de l’absence, le temps à retenir pour le calcul de la moyenne trimestrielle du temps de travail des salariés correspond à la durée de travail définie contractuellement, répartie équitablement sur les jours travaillés normalement sur la période d’absence concernée.
A titre d’exemple, pour un salarié dont la durée du travail est en principe de 28 heures hebdomadaire réparties sur 4 jours, si ce salarié est absent durant 3 jours sur une semaine, il faudra retenir sur ces 3 jours :
28 / 4 = 7 heures x 3 jours d’absence = 21 heures.
Les absences autres que celles-ci ne sont pas déduites du plafond annuel d’heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires et ne donnent donc pas lieu à réduction du plafond déterminé.
ARTICLE 5 - AFFICHAGE ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
La programmation indicative pour chaque semaine ainsi que les éventuelles modifications, sont affichées dans l'entreprise ou mises à disposition des salariés. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des plannings de suivi d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signé par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 6 - RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS
6.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
La rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail, sur toute la période de référence.
6.2 Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une proratisation du plafond en fonction de la durée du travail effectif du salarié sera effectuée.
En cas de régularisation, celle-ci se fera en fonction du plafond réduit.
6.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire) et non sur la base de l'horaire réel du mois.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire).
Par conséquent, une absence maladie d'une semaine en période haute doit être indemnisée comme une absence d'une semaine en période basse.
En revanche, au moment de la régularisation en fin de période de référence, pour savoir si le salarié a ou non un trop-perçu, les absences doivent être prises en compte sur la base de l'horaire qu'il aurait effectué s'il n'avait pas été malade.
MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 - DURÉE DE L'ACCORD
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
En l’absence de réunion de ces conditions, le présent accord est réputé non écrit.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 01/01/2024 une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.
ARTICLE 2 - RÉVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 3 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord se réuniront dans un an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 4 - DÉNONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 5 - NOTIFICATION ET DÉPÔT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion compétent. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des cabinets vétérinaires pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.
Le présent accord sera également remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Signature(s)
Pour la SELARL DES MARCHES DE BRETAGNE LECOUSSE
En leurs qualités de co-gérants
Élus titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique