Accord d'entreprise SELARL DETRAUX
Accord instituant un régime d'astreinte
Application de l'accord
Début : 03/06/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 03/06/2020
Fin : 01/01/2999
Le 03/06/2020
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE
____________________________________________________________
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SELARL DETRAUX, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 13 081,00€, dont le siège social est situé 18 boulevard de Grenelle, 75015 PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 500 633 672, représentée par son représentant légal ;
D’une part,
Et,
(A compléter), en qualité de représentante des salariés de l’entreprise ayant ratifié le projet d’accord proposé par la direction lors du référendum organisé par celle-ci selon le procès-verbal
D’autre part,Ci-après les parties signataires
Entre lesquelles il a été convenu ce qui suit :SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \uPREAMBULE3
ARTICLE 1 – Catégorie de salariés concernés.4
ARTICLE 2 – Modalités et organisation.4
2.1 Moyens mis à disposition42.2 Principes de fonctionnement4
2.3 Programmation des astreintes et information des salariés4
ARTICLE 3 – Compensations de l’astreinte.5
3.1 Paiement forfaitaire5ARTICLE 4 – Rémunération des interventions pendant l’astreinte5
4.1 Temps d’intervention54.2 Prime d’intervention6
ARTICLE 5 – Protection du travailleur isolé6
ARTICLE 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord.6
ARTICLE 7 – Révision de l’accord.6
ARTICLE 8 – Dénonciation de l’accord.7
ARTICLE 9 – Dépôt de l’accord.7
PREAMBULE
En application de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016, l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ces périodes d’astreinte, qui, en dehors des interventions, ne constituent pas une durée de travail effectif, donnent droit à compensation négociée sous forme financière.
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’organisation et de compensation de l’astreinte des Manipulateurs en Radiologie, cet accord primant sur la convention collective « Cabinets médicaux » applicable au sein de l’entreprise.
Les missions objet de l’astreinte porteront sur les interventions des Manipulateurs en Radiologie.
Les parties signataires rappellent leur souci de ne recourir à l’astreinte que pour les nécessités réelles de fonctionnement et l’organisation.
ARTICLE 1 – Catégorie de salariés concernés.
Le régime d’astreinte est institué pour les Manipulateurs en Radiologie.
ARTICLE 2 – Modalités et organisation.
2.1 Moyens mis à disposition des salariés concernés
Mise à disposition d’un téléphone portable. L’usage de ce matériel est exclusivement réservé à la période d’astreinte.
2.2 Principes de fonctionnement
Les salariés visés à l’article 1 ci-dessus sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail en vue d’une intervention possible.
Ils seront d’astreinte par roulement une semaine entière (du Lundi 8 heures au Lundi 8 heures) toutes les 4 semaines.
Dans ce cadre, ils pourront être contactés, chaque jour ouvrés de la semaine (du lundi au vendredi) entre
20 heures et 8 heures le lendemain ainsi que les samedis et dimanches de 8 heures et jusqu’à 8 heures le lundi matin pour une intervention possible de 1 heure à 2 heures sur site maximum, en ce compris le temps de trajet.
2.3 Programmation des astreintes et information des salariés
Un calendrier annuel d’astreinte sera communiqué aux Manipulateurs en Radio par leur responsable hiérarchique au plus tard le 15 décembre de l’année N pour l’année N+1. L’information sera communiquée individuellement à chacun des salariés concernés.
Toute modification de planning devra être portée à la connaissance des salariés au plus tard 15 jours calendaires avant la date de changement quelle qu’en soit l’origine (demande employeur ou demande salarié). En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc, conformément à l’article L3121-12.
Le salarié saisira en fin de mois sur les feuilles de pointage mensuel selon la procédure en vigueur les jours d’astreinte ainsi que les temps d’intervention effectués.
ARTICLE 3 – Compensations de l’astreinte.
Le temps pendant lequel le salarié d’astreinte est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Il en résulte que les salariés d’astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Toutefois, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, les salariés bénéficieront d’un paiement forfaitaire, indépendamment du temps d’intervention qui lui, sera bien traité comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
3.1 Paiement forfaitaire
Les montants bruts versés au titre de l’astreinte sont les suivants :
JOUR ET DUREE DE L'ASTREINTE
MONTANTS VERSES
Astreinte jours ouvrés : Lundi au Vendredi de 20h à 8h le lendemain
etAstreinte week-end : Samedi et Dimanche de 8 heures à 8 heures le lundi matin
126,12 €
ARTICLE 4 – Rémunération des interventions pendant l’astreinte
4.1 Temps d’intervention
Le temps d’intervention, qui comprend le temps de déplacement, est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Dans le cas où le salarié n’aurait pas bénéficié de sa période de repos hebdomadaire, il pourra la suspendre et il bénéficiera dès la fin de l’intervention d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au temps de repos supprimé.
4.2 Prime d’intervention
La compensation du temps d’intervention se fera, pour tous les salariés d’astreinte, indépendamment de leur coefficient, de la manière suivante :
DUREE DE L'INTERVENTION
REMUNERATION DE L'INTERVENTION
Pour chaque intervention, jours ouvrés, week-end et jour fériéPrime forfaitaire de 75,72€ par intervention d’ (1) une heure sur place
(1)
- Dans le respect de la durée légale hebdomadaire de travail et des temps de repos.
ARTICLE 5 – Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa conclusion.
Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
L’accord ou l’avenant de révision pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et L. 2261-13 du Code du travail.
Par ailleurs, l’accord ou l’avenant de révision pourra être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 et L. 2261-22 du Code du travail sous réserve des dispositions suivantes :
- Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
- La dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Le texte adopté à la majorité des 2/3 notamment accompagné du procès-verbal officialisant le résultat de consultation doit être déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D.2231-7 du Code du travail :
- Sous forme dématérialisée sur la plateforme « Télé-Accords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
- Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Paris, le 3 Juin 2020
Pour la société, SELARL DETRAUX
Les salariés,
Mise à jour : 2020-12-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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