ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La Société
D’une part,
Et :
Le personnel de la Société
ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers
Ci-après dénommés « les Salariés »
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
Préambule
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application d’une variation de la durée du travail dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire de temps de travail visé aux articles L3121-41 et suivants du Code du travail. Compte tenu des fluctuations de notre activité, les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’entreprise d’une politique unique et claire en matière d’adaptation des modalités d'aménagement et d’organisation du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes. Le présent accord remplit cet objectif. Il répond à un besoin de souplesse inhérent à notre activité au regard de ses impératifs de compétitivité et adaptabilité. Aussi, il garantit aux salariés une stabilité de leur rémunération et une prévisibilité de leur rythme de travail. Les parties conviennent donc ce qui suit :
Article 1. Dispositions générales
Le présent accord est établi en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature. Si ces dispositions venaient à être modifiées, ou que des circonstances imprévisibles le justifient, les parties conviennent de se réunir afin d’en apprécier les conséquences sur l’application du présent accord, ainsi que sur l’opportunité de révision de ses dispositions, suivant les modalités prévues à l’article 13 du présent accord. Les parties conviennent également que lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété unilatéralement par la direction.
Article 2. Définitions
Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Temps de pause
La pause est un temps de repos compris dans le temps journalier de présence, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue, et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Ce temps ne constitue par un temps de travail effectif, et n’est donc pas rémunéré.
Temps de repos
Le temps de repos continu est le temps s’écoulant entre 2 journées de travail. Conformément aux dispositions de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être, au minimum, de 11 heures consécutives. En application des dispositions des articles L3132-1 et L3132-2 dudit Code, la durée du repos hebdomadaire doit être, au minimum, de 24 heures consécutives. Au total, tout salarié bénéficie de 35 heures de repos par semaine (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien). Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail
Conformément aux dispositions de l’article L3121-8 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié, ne peut excéder 10 heures. La durée maximale hebdomadaire de travail, conformément aux dispositions des articles L3121-20, L3121-22 et L3121-23 du Code du travail, est limitée à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives (sauf dérogation qui ne saurait porter cette durée au-delà de 46 heures).
Article 3. Champs d’application
Les parties conviennent que le présent accord s’applique aux aides opératoires.
Article 4. Période de référence
Les parties conviennent que la période de référence sur laquelle s’applique la présente organisation pluri-hebdomadaire du travail se calcule annuellement. Ainsi, cette période de référence s’apprécie sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. L’aménagement annuel du temps de travail résultant du présent accord entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2026. Il est donc convenu d’une première période d’aménagement allant du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026. Dans ce cadre, la durée de travail appliquée pendant cette période sera proratisée.
Article 5. Durée annuelle du travail
La durée effective annuelle du travail est comprise entre 127,00 heures et 265,00 heures de travail par an, déduction faite des jours fériés et des congés payés annuels, et journée de solidarité incluse. La durée sera précisée pour chaque salarié par un avenant à leur contrat de travail. Ainsi pour un salarié embauché à 20,00 heures par mois, la durée annuelle du travail est fixée selon la formule de calcul suivante :
212 heures (déduction faite des jours fériés et des congés payés annuels, et journée de solidarité incluse).
En outre, la durée du travail mensuelle de référence est comprise entre 12,00 heures et 25,00 heures en moyenne sur la période de référence.
Article 6. Modalités de l’aménagement du temps de travail
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire de travail mais comprises dans les limites de la durée annuelle de travail fixée au salarié ne constituent pas des heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont appréciées à l’issue de la période de référence annuelle. Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée au contrat de travail, dans les limites légales et conventionnelles applicables.
Article 7. Délais de prévenance
Le programme indicatif prévoyant la répartition de la durée et les horaires de travail (ou un planning) sera affiché au moins 15 jours calendaires à l’avance sauf cas de force majeur.
Article 8. Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la demande de la société. À cet effet, sera donc tenu un compteur récapitulant les heures de travail effectuées, et les périodes assimilées. La direction arrêtera chaque compteur individuel d’heures à l’issue de la période annuelle, soit le 31 décembre de chaque année. Toute heure effectuée au-delà des heures annualisées du salarié constitue une heure complémentaire dans la limite de 1 607 heures par an. Dans un souci de préserver la santé des salariés, la direction entend limiter l’existence d’heures complémentaires. Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le paiement des heures complémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent par accord entre les parties.
Article 9. Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures de travail à effectuer sur la période de référence, seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (soit 7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures complémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures de travail à effectuer sur la période de référence, seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrées (soit 7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus.
Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise en cours de période de référence, une régularisation définitive du compteur individuel sera effectuée à la date de rupture du contrat de travail.
Si le nombre d’heures réellement accomplies excède la durée de travail devant être réalisée sur la période de présence du salarié, les heures excédentaires donneront lieu à rémunération avec les majorations éventuellement applicables.
Si la rémunération versée au salarié excède celle correspondant au temps de travail effectivement accompli, la différence pourra être compensée dans les conditions autorisées par les dispositions légales en vigueur.
Article 10. Modalités du décompte du temps de travail
Le compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois concerné ;
le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de référence ;
le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année, déduction faite des jours fériés et des congés payés ;
le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois concerné, déduction faite des éventuelles absences constatées autres que celles issues de jours fériés chômés ou de congés payés ;
l'écart mensuel constaté entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et le potentiel de travail du mois ;
le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période de référence.
Article 11. Lissage de la rémunération
La direction souhaite éviter que la mise en place de la répartition du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base entrant dans le champ d’application du présent accord. À ce titre, les parties conviennent que les salariés concernés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année.
Les périodes d’absence indemnisées ou assimilées à du temps de travail effectif seront prises en compte sur la base de l’horaire qui aurait été réalisé si le salarié avait travaillé.
Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue proportionnelle à la durée de l’absence au regard de l’horaire théorique prévu au planning.
Article 12. Droit à la déconnexion
Le respect de la vie personnelle/familiale et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de l’entreprise. Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution de son travail. Il implique de pouvoir se couper temporairement et complètement des outils numériques mis en place dans le cadre professionnel pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire. Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication est constatée, la direction prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y remédier. Hors de son temps de travail, et pendant des périodes de suspension de son contrat, le salarié n’a pas à utiliser ses outils professionnels, notamment sa messagerie professionnelle, de quelque manière que ce soit, et ne doit pas non plus être sollicité par sa direction pour le faire.
Article 13. Dispositions finales
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026. Un exemplaire du présent accord sera à la disposition des salariés auprès de la direction. Un affichage dans les locaux sera effectué, précisant aux salariés à quel endroit le texte est consultable, ainsi que les modalités permettant de le consulter pendant les heures de travail. Pour ce qui est de la révision du présent accord, elle se fera dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, à la suite d’une demande notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties. Une réunion de négociation sera ainsi organisée à l’initiative de la direction dans un délai maximum de trois mois. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Ensuite, les dispositions dudit avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société ainsi qu’aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes. La dénonciation du présent accord peut émaner de chacune des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception. Dans un tel cas, au moment de la durée de préavis de trois mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Le présent accord est déposé sur la plateforme officielle “TéléAccord” accompagné des pièces prévues par les dispositions de l’article D2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise. Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 dudit Code, un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain des deux formalités de dépôt ci-dessus précisées.
Fait à Lille, le 1er juillet 2026 Pour la Société, Pour les salariés statuant à la majorité des deux tiers conformément à la feuille d’émargement ci-jointe (annexe) :
ANNEXE – RATIFICATION DE L’ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Feuille d’émargement des salariés de l’entreprise : Nom et Prénom Oui Non Signature
Nombre de salariés (A) : Nombre de ratifications (oui) (B) : Rapport A/B (67% minimum) :
La majorité des 2/3 requise étant atteinte, l’avenant est ratifié.