Accord d'entreprise SELARL DOCTEUR FERRAND MATHIEU

Un Accord d'Entreprise Portant la Durée Quotidienne de Travail à 12 heures

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société SELARL DOCTEUR FERRAND MATHIEU

Le 18/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT LA DURÉE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL À 12 HEURES



Entre :


La SELARL DOCTEUR FERRAND MATHIEU, dont le siège social est situé 7 Boulevard de la Boutière – Institut Locomoteur de l’Ouest – 35760 SAINT-GRÉGOIRE, représentée par …….. agissant en qualité de Gérant,

D’une part,


Et


Le personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote dont le procès-verbal comportant leur accord et leur émargement est joint en annexe du présent accord,


D’autre part,


Préambule :


L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, modifiée par la suite par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SELARL DOCTEUR FERRAND MATHIEU, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.

La SELARL DOCTEUR FERRAND MATHIEU emploi des salariés sous la convention collective nationale des Cabinets médicaux. Cette convention collective ne permet pas de déroger à la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures.

Les parties signataires du présent accord, désireuses de développer une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, et destinée à répondre aux mieux aux principales attentes du personnel, des patients et des partenaires, se sont réunies pour mettre en œuvre une solution adaptée. En effet, l’activité de la société étant conditionnée par les demandes des patients, le planning du Chirurigien ainsi que les disponibilités des salles d’opération, la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures s’avère inadaptée. La continuité des services et des soins étant primordiale, la société doit nécessairement permettre aux salariés, entrant dans le champ d’application du présent accord, de travailler au maximum 12 heures par jour.

L’augmentation de la durée maximale de travail à 12 heures par jour a pour objectif :
  • d’améliorer l’efficacité opérationnelle et donc la compétitivité de la société, compte tenu de la nécessité d’organiser le travail pour permettre de satisfaire pleinement aux exigences de la patientèle dans l’offre de soins ;
  • d’assurer aux salariés un juste équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, tout en maintenant pour les patient une disponibilité de rendez-vous.
Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la SELARL DOCTEUR FERRAND MATHIEU, le mardi 1er avril 2025. Ceux-ci ont disposé d’un délai de quinze jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions et négocier afin que les dispositions soient équilibrées. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le vendredi 18 avril 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été approuvé.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il en résulte le présent accord.


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer au seul personnel ayant la qualification d’Infirmier, à temps complet comme à temps partiel, travaillant au sein de la SELARL DOCTEUR FERRAND MATHIEU, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.


Article 2 – Durée quotidienne de travail


Conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail, les parties au présent accord conviennent du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail. Ce dépassement étant justifié par l’organisation de la SELARL DOCTEUR FERRAND MATHIEU et la nécessité d’assurer la continuité des soins auprès de la patientèle.

Compte tenu des motifs susvisés, la durée quotidienne maximale de travail sera fixée à 12 heures en lieu et place de 10 heures par jour.

En tout état de cause, les parties rappellent que cet accord ne peut déroger :
  • à la durée minimale de repos quotidien (11 heures consécutives par jour) ;
  • à la durée minimale de repos hebdomadaire (24 heures consécutives par semaine auxquelles s’ajoute la durée minimale de repos quotidien) ;
  • aux durées maximales de travail hebdomadaires (48 heures de travail hebdomadaire sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).


Article 3 – Information des salariés


Le présent accord est tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il est par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvel embauché auquel il est indiqué les modalités de consultation.







Article 4

– Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er mai 2025. Il est conclu à durée indéterminée.


Article 5

– Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de présent accord, afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.


Article 6

– Révision de l’accord


Il peut être révisé et modifié selon les modalités suivantes : le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.

La demande est adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations doivent alors s’engager dans les trois mois suivant la demande de révision.

Lorsqu’un accord interviendra à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substituera aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions resteront en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.


Article 7

– Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de préavis de trois mois.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera, à la diligence de la SELARL DOCTEUR FERRAND MATHIEU, transmis :

  • à la DREETS : deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente ;
  • au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de RENNES ;
  • à la commission paritaire de branche.

******

Pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application du code du travail et de la convention collective des Cabinets médicaux.


Le présent accord comporte quatre pages dont les trois premières sont paraphées par chacune des parties.


Fait à SAINT-GRÉGOIRE,
le 18 avril 2025




Pour la SELARL DOCTEUR FERRAND MATHIEU










Annexe : Procès-verbal de consultation des salariés présents dans l’entreprise à la date du vendredi 18 avril 2025 sur le projet d’accord qui leur a été remis le mardi 1er avril 2025.

Mise à jour : 2025-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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