Accord d'entreprise SELARL DR BACHLER CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 14/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société SELARL DR BACHLER CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE

Le 17/06/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JOURS DE REPOS

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société SELARL DR BÄCHLER au capital de 1 000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL (53), sous le numéro 907.840.763 dont le siège social est situé 4 Avenue des Français libres à LAVAL (53000), représentée par Monsieur (…) agissant en qualité de gérant.

Ci-après, dénommée « l’Employeur » ou « le Cabinet »,

D’UNE PART,

ET

En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, l’Employeur a proposé à l’ensemble du personnel de la SELARL DR BÄCHLER, le présent accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail avec acquisition de jours de repos en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

Ci-après, dénommés « les Salariés »,

D’AUTRE PART,

Ensemble, dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

La SELARL DR BÄCHLER exerce l’activité principale de médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Son activité connaît une certaine saisonnalité avec notamment des mois comme janvier, février et septembre durant lesquels, la fréquentation du cabinet est particulièrement dense.
Il est donc apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par les dispositions du Code du travail en matière d’aménagement du temps de travail pour adapter l’organisation et la durée de travail de la société.
Le présent accord vise à la fois à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail tout en donnant au cabinet les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de sa patientèle.
Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que le cabinet soit en mesure de s’adapter aux besoins de sa patientèle et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période annuelle de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, le cabinet a proposé le présent accord sous forme de projet en vue de son approbation par le biais d’un référendum organisé dans les conditions prévues par l’article D.2232-2 du Code du travail.
Dans ce contexte, il a été convenu de conclure un accord portant sur l’annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos en application de l’accord L.3121-44 du Code du travail.

TITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3121-44 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à un an.
Sur la base de cet article, un accord collectif de travail peut notamment mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine permettant d’acquérir des jours de repos en fonction du nombre d’heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail, pour les salariés à temps complet, ou au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail sur l’année, pour les salariés à temps partiel.
Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine avec l’attribution de jours de repos.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

A l’exclusion des cadres dirigeants, le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Article 3 – PORTEE DE L’ACCORD

Dans les conditions prévues par le Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclu après son entrée en vigueur.

Article 4 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence correspond à douze (12) mois consécutifs.
Elle correspond à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de celle-ci correspond au dernier jour de travail.

Article 5 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions du présent accord d’entreprise s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par les dispositions en vigueur, aux termes desquelles le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est rappelé qu’il convient de distinguer la durée de travail effectif de celle effectivement rémunérée. En effet, pour un salarié embauché à temps complet et présent toute la période annuelle de référence, si la durée effectivement rémunérée correspond à 1 820 heures (35 heures x 52 semaines), la durée annuelle de travail effectif est quant à elle fixée à 1 607 heures, en l’état de la réglementation en vigueur.
Cette distinction s’applique aussi pour les salariés embauchés suivant un contrat de travail à temps partiel.
Exemple s’agissant d’un salarié embauché à temps partiel
En raison d’un cumul d’emploi, un salarié est embauché pour une durée de travail correspondant à 50 % de la durée légale du travail.
  • Base de la durée annuelle de travail rémunérée : 910 heures ;
  • Base de la durée annuelle de travail effectif : 910 heures x 1 607 heures/1 820 heures, soit 803.50 heures.
De manière générale, dans le cadre de l’application du présent accord, il est convenu de la règle d’arrondi suivante : lorsque le nombre d’heures calculé n’est pas un nombre entier, la durée de travail est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET

Article 1 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.
A l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures sont compensées par l’octroi de jours de repos.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos.
Cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Article 2 – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS

A l’intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures effectivement travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures.
En conséquence, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à l’acquisition de jours de repos pour la semaine considérée.
Dans le cadre de l’application du présent accord, si le calcul des jours de repos ainsi obtenu fait apparaitre un nombre décimal notamment du fait des absences, de l’embauche ou du départ du salarié en cours de période de référence, les parties conviennent qu’il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Article 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la direction ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer la direction.

Article 4.1 – Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période annuelle de référence.

Article 4.2 – Rémunération des heures supplémentaires

Lorsque la durée du travail, constatée à l’expiration de la période annuelle de référence, excédera le seuil de déclenchement susmentionné, les heures effectuées au-delà sont rémunérées et majorées dans les conditions prévues par la convention collective applicable au sein du cabinet, dés lors et tant que ces dispositions lui sont et lui demeureront juridiquement opposables et en tout état de cause, selon la réglementation en vigueur.

Article 4.3 – Paiement des heures supplémentaires

Ces heures supplémentaires sont payées au plus tard le dernier jour du 3ème mois suivant la fin de la période annuelle de référence.

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 1 – CONTRAT DE TRAVAIL

En premier lieu, il est rappelé que tout salarié à temps partiel bénéficie d'un contrat de travail écrit, qui peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
En second lieu, il est rappelé que la mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé ou le passage d’un temps partiel de droit commun à un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année nécessite l’accord exprès du salarié.
Dans le cadre du présent accord, il est précisé qu’outre, les mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel prévues par le Code du travail, le contrat de travail ou l’avenant fait référence au présent accord et précise la durée annuelle de travail effectif, la durée annuelle rémunérée ainsi que la durée hebdomadaire moyenne.
Ainsi, les mentions devant être précisées dans le contrat de travail ou dans l’avenant de passage à temps partiel annualisé concernent :
  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de rémunération ;
  • La référence au présent accord ;
  • La durée annuelle de travail effectif ;
  • La durée annuelle rémunérée ;
  • La durée hebdomadaire moyenne déterminée selon les modalités définies ci-après ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires.

Article 2 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL ET DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle correspondant à la durée annuelle de travail effectif prévue à leur contrat de travail.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, sont compensées par l’octroi de jours de repos.
Pour un salarié embauché suivant un contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne est obtenue par le rapport suivant :
-Durée annuelle rémunérée / 52 semaines.
La durée annuelle du travail est alors limitée à la durée annuelle de travail effectif contractuelle, par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos.
La durée annuelle de travail effectif constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures complémentaires.

Article 3 – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS

A l’intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures effectivement travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne.
En conséquence, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de la durée hebdomadaire moyenne, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de repos pour la semaine considérée.

Article 4 – HEURES COMPLEMENTAIRES

En fonction des besoins du cabinet, le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires. Il est rappelé que les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail.
Il est rappelé que les heures complémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande la direction ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures complémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer la direction.

4.1 – Limites à la réalisation des heures complémentaires

Celles-ci sont effectuées dans les limites prévues par la convention collective applicable au sein du cabinet, dès lors et tant que ces dispositions lui sont opposables et en tout état de cause, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale.

4.2 - Seuil de déclenchement des heures complémentaires

Le seuil de déclenchement du décompte des heures complémentaires correspond à la durée annuelle de travail effectif contractuelle prévue par le contrat de travail du salarié. Celle-ci est appréciée dans le cadre de la période annuelle de référence.

4.3 – Rémunération des heures complémentaires

Lorsque la durée du travail, constatée à l’expiration de la période annuelle de référence, excédera le seuil de déclenchement susmentionné, les heures effectuées au-delà sont rémunérées et majorées.
Ainsi, les éventuelles heures complémentaires constatées en fin de période seront rémunérées dans les conditions prévues par la convention collective applicable au sein de du cabinet, dès lors et tant que ces dispositions lui sont opposables.

4.4 – Paiement des heures complémentaires

Ces heures supplémentaires sont payées au plus tard le dernier jour du 3ème mois suivant la fin de la période annuelle de référence.

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ET A TEMPS COMPLET

Article 1 – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ENTRE LES JOURS DE LA SEMAINE

Sans faire préjudice aux dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel visées à l’article 4 du titre III, la durée du travail pourra être répartie inégalement sur la période annuelle de référence sous réserve des conditions suivantes :
La durée quotidienne du travail effectif qui est à distinguer de l’amplitude de la journée de travail, ne peut pas excéder 10 heures. Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures.
La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut pas dépasser 48 heures sur une semaine donnée et en tout état de cause, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut être inférieur à 5.

Article 2 – PROGRAMMATION INDICATIVE ET MODIFICATION

Article 2.1 – PROGRAMMATION INDICATIVE

La programmation indicative du temps de travail est déterminée par la direction de l’entreprise.
Elle est communiquée aux salariés concernés au moyen de l’outil de gestion des rendez-vous au moins trois (3) semaines avant le début de la période concernée.
La programmation indicative indique l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Article 2.2 – MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE

La programmation indicative telle que communiquée peut faire l’objet de modifications à condition que les salariés concernés en soient informés au moins sept (7) jours avant sa mise en œuvre.
Toutefois, pour faire face à des contraintes ou des circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement du cabinet, le délai de prévenance peut être réduit à trois (3) jours calendaires.
La diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Malgré tout, l’employeur soucieux d’éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, a tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.
Entrent dans le domaine de l’exceptionnel ou les circonstances particulières, les situations qui nécessitent de mobiliser tout ou partie du personnel notamment en cas :
  • Intempéries, sinistres ;
  • La nécessité de réaliser des travaux urgents liés à la sécurité et/ou aux problèmes techniques ;
  • Le surcroît temporaire d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel ;
  • Toute situation ou circonstance sanitaire exceptionnelle entendu comme un événement émergent, inhabituel ou méconnu pouvant impacter la santé des populations ou le fonctionnement de santé par sa nature, son origine, sa dynamique et/ou son ampleur.
Cette modification peut porter sur la durée de travail, sa répartition entre les jours de la semaine et/ou les horaires de travail. Compte tenu du caractère exceptionnel et au regard des circonstances qui justifient la modification de la programmation indicative, celle-ci est portée à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Les documents relatifs à la programmation indicative sont tenus à la disposition de l’Inspecteur du Travail. Il en est de même pour toute modification de l’horaire ou de la durée du travail.

Article 3 – MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Article 3.1 – MODALITES RELATIVES A LA REPARTITION DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos doivent être pris par journée et/ou par demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
  • 80 % de jours de repos sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement du cabinet, un délai de prévenance de sept (7) jours devra être observé ;
  • 20 % de jours de repos sont fixés à l’initiative de chaque salarié, en accord avec la direction en tenant compte des nécessités de fonctionnement du cabinet. Chaque salarié devra adresser sa demande à la direction en respectant un délai de prévenance de deux (2) semaines. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord de la direction. Si les nécessités du cabinet ne permettent pas d’accorder les jours de repos fixés à l’initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Article 3.2 – MODALITES RELATIVES A LA PRISE DES JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE

Les jours de repos acquis au cours de la période annuelle de référence doivent obligatoirement être pris au cours de ladite période concernée.
Ils doivent donc être soldés à la date d’expiration de la période de référence concernée et ne peuvent pas faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.
Un contrôle de la prise des jours de repos sera réalisé par le cabinet au moins trois (3) mois avant le terme de la période annuelle de référence. S’il s’avère que les jours de repos à l’initiative du salarié ou une partie d’entre eux, n’ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et de prendre lesdits jours.

Article 4 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période annuelle de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen calculé en fonction de la durée annuelle rémunérée.

Article 5 – INCIDENCES DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Article 5.1 – INCIDENCES DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION DES SALARIES

L’absence du salarié entraîne la suspension du contrat de travail. La retenue pour absence qu’elle soit non rémunérée ou indemnisée doit figurer sur le bulletin de salaire et faire l’objet d’une ligne séparée. Elle correspond à un taux horaire et à une durée.
Compte tenu du principe du lissage de la rémunération, sans préjudice des règles relatives aux congés payés, la retenue pour absence est déterminée comme suit :
  • En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation
Les absences ne donnant pas lieu à indemnisation ou à rémunération sont décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
  • En cas d’absence non récupérables
Ne sont pas récupérables, les absences, rémunérées ou indemnisées, tels que les congés et les autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application des textes légaux et conventionnels ou les absences notamment justifiés par la maladie, l’accident de travail ou la maternité.
La retenue sur salaire sera déterminée comme suit :
  • Le nombre d’heures correspond à l’horaire que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent ;
  • Le taux horaire est égal au quotient du salaire mensuel lissé divisé par le nombre d’heures de travail théorique applicable au salarié pour le mois considéré ;
  • La retenue sur salaire correspond au produit de la rémunération horaire déterminée ci-dessus, par le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réellement effectuer durant ces absences.

Article 5.2 – INCIDENCES DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE SUR LA REMUNERATION

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de référence du fait de son entrée ou de son départ du cabinet au cours de cette période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période annuelle de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réellement accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur
Si la rémunération effectivement perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, la société verse au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, le cas échéant.
  • En cas de solde débiteur
Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • Une régularisation du trop-perçu est opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième du salaire jusqu’à apurement du solde ;
  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation est opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Dans l’hypothèse où ces retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Par exception, le salarié dont le contrat de travail est rompu pour un motif économique, après ou pendant la période de référence, conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

Article 6 – CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est complété par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par la direction.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un récapitulatif sera communiqué aux salariés et signés par eux. Celui-ci comprendra un décompte final réalisé sur la base de l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Dans le cadre de cette consultation, le 19 juin 2025, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation.
La consultation s’est déroulée 7 juillet 2025, en l’absence de l’employeur.
La question soumise aux salariés était la suivante :
Approuvez-vous le projet d’accord portant sur l’annualisation du temps de travail signé le 17 juin 2025 ?
Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.

Article 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 14 juillet 2025.

Article 3 – REVISION DE L’ACCORD

A compter d’un délai d’application d’une durée de douze (12) mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.

Article 4– DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :
  • Il informera chaque salarié de l’entreprise de sa décision par écrit ;
  • Il respectera un préavis d’une durée de trois (3) mois.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur ;
  • La dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter un préavis d’une durée de trois (3) mois.

Article 5 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 20 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
  • Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LAVAL (53).
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.
Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.
Fait à LAVAL, le 17 juin 2025, en trois exemplaires originaux
Signature pour l’employeur,

Monsieur (…)

Agissant en qualité de gérant

Mise à jour : 2025-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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