ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La société DR (SELARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval (53), sous le numéro 982.079.030 dont le siège social est situé 4 Avenue des Français libres à LAVAL (53000), représentée par Monsieur (…) agissant en qualité de gérant
Ci-après, dénommée « l’Employeur » ou « la Société »,
D’UNE PART,
ET
En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, l’Employeur a proposé à l’ensemble du personnel de la SELARL DR, le présent accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.
Ci-après, dénommés « les Salariés »,
D’AUTRE PART,
Ensemble, dénommées « les Parties ».
PREAMBULE
Le docteur exerce l’activité de chirurgien viscéral et digestif. Pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société, le docteur a étudié une organisation permettant d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine. C’est dans ce contexte que la Société a proposé le présent accord sous forme de projet en vue de son approbation par le biais d’un référendum. Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des Salariés à leur poste de travail. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par l’accord.
Titre I – Dispositions générales
Article 1 – Objet de l’accord
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à un an. Sur la base de cet article, un accord collectif de travail peut notamment mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévoyant des semaines de travail au-delà de 35 heures pour les salariés à temps complet ou de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne pour les salariés à temps partiel, accompagnées de l’attribution de jours de repos pour pouvoir atteindre soit une durée moyenne de travail sur l’année de 35 heures pour les salariés à temps complet soit une durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail sur l’année, pour les salariés à temps partiel. Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine avec l’attribution de JRTT.
Article 2 – Portée de l’accord
A la date de la signature du présent accord d’entreprise, la Société applique la convention collective des « Cabinets médicaux » signé le 14 octobre 1981, étendue par un arrêté du 15 janvier 1982, paru au Journal Officiel du 12 février 1982. Dans les conditions prévues par le Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclu après son entrée en vigueur.
Article 3 – Champ d’application
A l’exclusion des cadres dirigeants, le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet.
Article 4 – Définition du temps de travail effectif
Les dispositions du présent accord d’entreprise s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par les dispositions en vigueur, aux termes desquelles le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il est rappelé qu’il convient de distinguer la durée de travail effectif de celle effectivement rémunérée. En effet, pour un salarié embauché à temps complet et présent pendant toute la période de référence, si la durée effectivement rémunérée correspond à 35 heures x 52 semaines (1 820 heures), la durée annuelle de travail effectif est quant à elle fixée à 1 607 heures, en l’état de la règlementation en vigueur. Cette distinction s’applique aussi pour les salariés embauchés suivant un contrat de travail à temps partiel. Exemple s’agissant d’un salarié embauché à temps partiel En raison d’un cumul d’emploi, un salarié est embauché pour une durée de travail correspondant à 50 % de la durée légale du travail.
Base de la durée annuelle de travail rémunérée : 910 heures
Base de la durée annuelle du temps de travail effectif : 910 heures x 1 607 heures/1820 heures, soit 803.50.
De manière générale, dans le cadre de l’application du présent accord, il est convenu de la règle d’arrondi suivante : lorsque le nombre d’heures calculé n’est pas un nombre entier, la durée de travail est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 5 – Période de référence
La période de référence correspond à 12 mois consécutifs. Elle est fixée sur l’année civile du 1er Janvier N au 31 décembre N.
Titre II – Dispositions applicables aux salariés à temps complet
Article 1 – Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire et durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle correspondant à 1 607 heures. Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures, sont compensées par l’octroi de jours de repos qui seront dénommés de manière générale JRTT. La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires. Cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Article 2 – Modalités d’acquisition des JRTT
A l’intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures effectivement travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures. En conséquence, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d’embauche d’un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l’intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Article 3 – Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence. Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Titre III – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Article 1 – Contrat de travail
En premier lieu, il est rappelé que tout salarié à temps partiel bénéficie d'un contrat de travail écrit, qui peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. En second lieu, il est rappelé que la mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé ou le passage d’un temps partiel de droit commun à un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année nécessite l’accord exprès du salarié. Dans le cadre du présent accord, il est précisé qu’outre, les mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel prévues par le Code du travail, le contrat de travail ou l’avenant fait référence au présent accord et précise la durée annuelle de travail effectif, la durée annuelle rémunérée ainsi que la durée hebdomadaire moyenne.
Article 2 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire et durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle correspondant à la durée annuelle de travail effectif prévue à leur contrat de travail. Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, sont compensées par l’octroi de jours de repos qui seront dénommés de manière générale JRTT. Pour un salarié embauché suivant un contrat de travail à durée indéterminée, la durée hebdomadaire moyenne est obtenue par le rapport suivant :
Durée annuelle rémunérée / 52 semaines.
La durée annuelle du travail est alors limitée à la durée annuelle de travail effectif contractuelle, par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires. Cette limite constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures complémentaires.
Article 3 – Répartition du travail
S’agissant de la période journalière continue et des interruptions journalières d’activité, il est prévu de faire application de la convention collective applicable à l’Employeur dès lors et tant que celle-ci lui est opposable.
Article 4 – Modalités d’acquisition des JRTT
A l’intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures effectivement travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne. En conséquence, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de la durée hebdomadaire moyenne, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d’embauche d’un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l’intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Article 5 – Heures complémentaires
En fonction des besoins de la Société, le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires. Il est rappelé que les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail. Il est rappelé que les heures complémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures complémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie. Les heures complémentaires effectuées dans le cadre du temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale. Celles-ci sont effectuées dans les limites prévues par la convention collective applicable au sein de la Société, dès lors et tant que ces dispositions lui sont opposables. Les éventuelles heures complémentaires constatées en fin de période seront rémunérées dans les conditions prévues par la règlementation applicable.
Titre IV – Dispositions communes aux salariés à temps partiel et à temps complet
Article 1 – Répartition des horaires
Sans faire préjudice aux dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel visées aux articles 3 et 5 du Titre III, la durée du travail pourra être répartie inégalement sur la période de référence sous réserve des conditions suivantes : La durée quotidienne du travail effectif qui est à distinguer de l’amplitude de la journée de travail, ne peut pas excéder 10 heures. Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures. La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut pas dépasser 48 heures sur une semaine donnée et en tout état de cause, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.
Article 2 – Programmation indicative et modification
Article 2.1 - Programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail est déterminée par la direction de l’entreprise. Elle est communiquée aux salariés concernés par voie d’affichage au moins deux (2) semaines avant le début de la période de référence.
Article 2.2 – Modification de la programmation indicative
La programmation indicative peut faire l’objet de modifications à condition que les salariés concernés en soient informés au moins sept (7) jours calendaires avant sa mise en œuvre. Toutefois, pour faire face à des contraintes ou des circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société, le délai de prévenance peut être réduit à trois (3) jours calendaires. La diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Malgré tout, l’Employeur soucieux d’éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, a tenté d’en déterminer les caractéristiques principales. Entrent dans le domaine l’exceptionnel ou les circonstances particulières, les situations qui nécessitent de mobiliser tout ou partie du personnel notamment en cas :
Intempéries, sinistres ;
La nécessité de réaliser des travaux urgents liés à la sécurité et/ou aux problèmes techniques ;
Le surcroît temporaire d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel ;
Toute situation ou circonstance sanitaire exceptionnelle entendu comme un événement émergent, inhabituel ou méconnu pouvant impacter la santé des populations ou le fonctionnement du système de santé par sa nature, son origine, sa dynamique et/ou son ampleur.
Cette modification peut porter sur la durée de travail, sa répartition entre les jours de la semaine et/ou les horaires de travail. Elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Les documents relatifs à la programmation indicative sont tenus à la disposition de l’Inspecteur du Travail. Il en est de même pour toute modification de l’horaire ou de la durée du travail.
Article 3 – Modalités de fixation et de prise des JRTT
Les jours de RTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence concernée. Ils doivent être soldés à la date du dernier jour de la période de référence concernée et ne peuvent faire l’objet d’aucun report sur la période de référence suivante ni faire l’objet d’une indemnité. Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journée.
Article 4 – Rémunération des salariés
4.1 – Principe de lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute l’année de référence. Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen calculé en fonction de la durée annuelle rémunérée.
4.2 - Incidences des absences sur la rémunération des salariés
L’absence du salarié entraîne la suspension du contrat de travail. La retenue pour absence qu’elle soit non rémunérée ou indemnisée doit figurer sur le bulletin de salaire et faire l’objet d’une ligne séparée. Elle correspond à un taux horaire et à une durée. Compte tenu du principe du lissage de la rémunération, sans préjudice des règles relatives aux congés payés, la retenue pour absence est déterminée comme suit :
En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation
Les absences ne donnant pas lieu à indemnisation ou à rémunération sont décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence non récupérables
Ne sont pas récupérables, les absences, rémunérées ou indemnisées, tels que les congés et les autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application des textes légaux et conventionnels ou les absences notamment justifiés par la maladie, l’accident de travail ou la maternité. L’absence sera déterminée sur la base du salarié mensuel lissé et ce quelle que soit, l’horaire qui aurait été accompli pendant cette période.
4.3 – Incidences des arrivées et des départs en cours de période référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de la Société au cours de cette période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réellement accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur
Si la rémunération effectivement perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, la société verse au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, le cas échéant.
En cas de solde débiteur
Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation du trop-perçu est opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième du salaire jusqu’à apurement du solde ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation est opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Dans l’hypothèse où ces retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Par exception, le salarié dont le contrat de travail est rompu pour un motif économique, après ou pendant la période de référence, conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.
Article 5 – Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié, si celui-ci intervient au cours de la période de référence, un récapitulatif annuel est communiqué aux salariés et signés par eux.
Titre V – Dispositions finales
Article 1 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail. Dans le cadre de cette consultation, le 28 janvier 2025, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation. La consultation s’est déroulée 21 février 2025, en l’absence de l’employeur. La question soumise aux salariés était la suivante : « Approuvez-vous l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail signé le 24 janvier 2025 ? » Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret. Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er mars 2025.
Article 3 – Révision de l’accord
A compter d’un délai d’application d’une durée de douze (12) mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.
Article 4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :
Il informera chaque salarié de l’entreprise de sa décision par écrit ;
Il respectera un préavis d’une durée de trois (3) mois.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur ;
La dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter un préavis d’une durée de trois (3) mois.
Article 5 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties ;
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval (53). Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise. Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur. Fait à LAVAL, le 24 janvier 2025 En quatre (4) exemplaires originaux
Signatures
Pour l’employeur, Monsieur (…) Agissant en qualité de gérant