SELARL DRESSE immatriculé sous le numéro de SIRET suivant : 832 976 302 00014 dont le siège social est situé 11 rue de Neuland – 67560 ROSHEIM, représentée par Madame agissant en qualité de Gérante
d’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la
SELARL DRESSE ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation du 1er février 2024 qui a recueilli la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe
d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 du code du travail,
la SELARL DRESSE a soumis à l’ensemble du personnel un projet d'accord d'entreprise relatif aux astreintes.
En effet, la société souhaite apporter des modifications aux dispositions conventionnelles applicables concernant la convention collective des Vétérinaires Praticiens, afin de permettre une gestion du régime d’astreinte plus équilibrée et afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise. En effet, le dispositif est indispensable pour répondre à l'obligation de continuité des soins et aux impératifs en matière de santé animale et de sécurité sanitaire. Afin de faire face à des impératifs, la société souhaite mettre en œuvre un système équitable garantissant des conditions dans lesquelles les périodes d’astreinte sont organisées et les compensations financières à laquelle elles donnent lieu.
LES ASTREINTES
Article 1 – Champ d’application
Le dispositif d’astreinte est indispensable pour répondre à l'obligation de continuité des soins et aux impératifs en matière de santé animale et de sécurité sanitaire. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ayant reçu la qualification de Vétérinaire praticiens salariés relevant de l’autorité ordinale qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée, en temps plein. Le dispositif n’est pas applicable au salarié ne relevant pas de l’autorité ordinale des vétérinaires.
TITRE I : TEMPS D’ASTREINTE
Article 1 – Définition du temps d’astreinte
L’article L.3121-9 du Code du travail définit la période d'astreinte comme : « Une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. » L’astreinte consiste donc en l’obligation à laquelle sont tenus les salariés de l’entreprise du fait de leur mission devenue urgente. Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à ses occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de temps de travail effectif.
Article 2 – Modalités d’organisation des astreintes
En fonction des besoins de l’entreprise, les astreintes débutent du lundi à 00h00 jusqu’au dimanche à 23h59. Il est entendu que les astreintes se déroulent en dehors des périodes d’ouvertures de la société. Chaque salarié doit avoir connaissance de ses périodes individuelles d’astreintes au moins un mois à l’avance. Ce délai est réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (liées notamment à l’absence des salariés programmés, congé pour évènement familial soudain, ou tout autres évènements et/ou travaux urgents) L’information se fera selon les modalités suivantes : affichage sur le lieu de travail et transmission par remise en main propre. Il est convenu qu’un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses jours de congés lesquels débutent dès sa sortie de poste et se terminent à sa reprise de poste.
En outre, à la fin de chaque mois, chaque salarié concerné recevra un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a effectuées au cours du mois écoulé et la contrepartie correspondante. Ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail pendant un an.
Article 3 – Moyens mis à disposition du salarié en astreinte
Pour leurs périodes d’astreintes, les salariés pourront se voir attribuer un téléphone portable, réservé à l’usage professionnel.
Article 4 – Articulation avec le droit au repos quotidien et hebdomadaire
La période d’astreinte, à l’exclusion de la durée d’intervention éventuelle, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11 heures consécutives) et les durées de repos hebdomadaires (35 heures consécutives) ;
Cela signifie que l’astreinte, sans intervention au siège de l’entreprise ne vient pas impacter les durées minimales de repos quotidien ou de repos hebdomadaire : seules les durées d’intervention viennent impacter ces durées minimales de repos.
Article 5 – Contreparties au temps d’astreinte
Les périodes d’astreinte font l’objet de contreparties pour compenser les sujétions induites par ce dispositif. Le temps d’astreinte sera rémunéré forfaitairement.
Chaque temps d’astreinte de nuit ou de jour inférieure ou égale à 12 heures sera rémunéré par le versement d’une indemnité forfaitaire de 100 euros brut.
Le versement de cette indemnité fait l’objet d’une ligne particulière sur le bulletin de salaire.
A titre d’exemple :
un salarié ayant effectuant 10 heures d’astreinte de nuit bénéficiera de 100 euros brut
un salarié ayant effectuant 05 heures d’astreinte de jour bénéficiera de 100 euros brut
Les contreparties au temps d’astreinte feront l’objet d’un paiement immédiat à l’échéance de la paie mensuelle.
TITRE 2 : TEMPS D’INTERVENTION
Article 1 – Définition du temps d’intervention
Le temps d’intervention proprement dit, y compris le temps de déplacement, à l’intérieur d’une période d’astreinte est considéré comme un temps de travail effectif à part entière et sera rémunéré comme tel.
Article 2 – Contreparties du temps d’intervention
Le décompte du temps d’intervention est effectué sur la base des comptes rendus d’intervention établis par chaque salarié intervenant dans le cadre d’une astreinte.
Les heures d'intervention (jour, nuit, dimanche ou jour férié) seront considérées par anticipation comme des heures supplémentaires et feront l’objet d’un paiement immédiat à l’échéance de la paie mensuelle. A ce titre, l’application du taux légal/ ou conventionnelle de majoration pour les heures supplémentaires s’imputera sur les heures d’intervention.
En contrepartie de son intervention, le salarié percevra en sus des heures d’intervention payées comme indiqué ci-avant une indemnité égale à 25% de son salaire de base pour chaque heure d’intervention réalisée (jour, nuit, dimanche ou jour férié). Le versement de cette indemnité fait l’objet d’une ligne particulière sur le bulletin de salaire.
A titre d’exemple, un salarié à temps complet ayant effectué 4 heures d’intervention (en sus de sa durée contractuelle) pendant son temps d’astreinte et ayant un taux horaire de 24 euros brut bénéficiera d’une rémunération décomposée de la manière suivante pour son temps d’intervention :
Temps de travail effectif : 4 heures * 30 euros brut (24 * 1.25 = 30 euros brut pour la majoration des HS) = 120 euros brut
Indemnité relative au temps d’intervention : 4 heures * 6 euros brut (24 *25% = 6 euros) = 24 euros
A ce titre le salarié percevra pour 4 heures d’intervention pendant une astreinte une rémunération globale de 144 euros brut en cumulant l’application de la majoration des heures supplémentaires pour la durée du temps d’intervention et l’indemnité relative au temps d’intervention.
Article 3 – Modalités de suivi des temps d’intervention
Les salariés d’astreintes devront établir, sur une base hebdomadaire, un document de suivi de leur temps d’intervention pendant leurs périodes d’astreinte qui sera remis, au plus tard le dernier jour du mois en cours, à leur responsable hiérarchique qui le validera.
Ce document précisera la nature de l'intervention ainsi que sa durée totale, temps de déplacement inclus.
Article 5 – Articulation avec le droit au repos quotidien et hebdomadaire
Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant la période d’astreinte, l’astreinte constitue du temps de repos pour le décompte des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. En revanche, le temps d’intervention interrompt la période minimale de repos quotidien ou hebdomadaire du salarié. Ainsi, deux situations doivent être distinguées pour l’appréciation du respect du repos quotidien et hebdomadaire dans le cadre d’une période d’astreinte :
Soit le salarié a d’ores et déjà bénéficié de l’intégralité de son temps de repos quotidien ou hebdomadaire lorsqu’il est appelé à intervenir.
Dans ce cas, son intervention n’aura aucune incidence sur ces temps de repos.
Soit le salarié n’a pas encore pu disposer de l’intégralité de son temps de repos quotidien ou hebdomadaire lorsqu’il est appelé à intervenir.
Dans cette hypothèse, le repos intégral journalier ou hebdomadaire devra être pris par le salarié au terme de son intervention.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 07 février 2024.
Article 2 – Signataires
Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Le procès- verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.
Article 3 - Substitution de l’accord aux règles préexistantes
Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
Article 4 – Commission de suivi
Afin d'assurer le suivi du présent accord, et d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi, composée des membres suivants :
Un salarié
Le représentant de l’employeur
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 5 – Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Article 6 – Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des Parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.
Article 7 – Dépôt de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la société sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ . Celui-ci prendra effet le 07 février 2024. Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saverne. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail).
Fait à ROSHEIM,
Le 1er février 2024,
En deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »
Pour le personnel de l’entreprise Pour la SELARL DRESSE