La SELARL DOCTEUR CHARLOTTE GIVOIS, représentée par Madame GIVOIS Charlotte en qualités de Gérante.
D’une part,
Et
Les salariés de la SELARL DOCTEUR CHARLOTTE GIVOIS, à la majorité des 2/3 selon référendum organisé le mardi 23 septembre 2025, (articles L.2232-23 et R.2232-11 du Code du travail).
Ci-après désignée « l’ensemble du personnel »,
D’autre part,
PREAMBULE
L’ensemble du personnel et la direction de la SELARL DOCTEUR CHARLOTTE GIVOIS ont convenu de se réunir afin d’échanger sur l’organisation du temps de travail applicable aux cadres de la structure. En effet, au regard des fonctions exercées par ces derniers, ainsi que de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les modalités actuelles d’aménagement du temps de travail se sont révélées inadaptées. Dans ce contexte, les parties ont exprimé leur volonté commune de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours, permettant une organisation plus cohérente avec la réalité des postes concernés. Le présent accord annule et remplace toutes dispositions en vigueur qui porteraient sur le même objet, résultant d’accords collectifs ou atypiques, d’usages et/ou d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société, et sera désormais le seul accord applicable. Le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, conformément aux dispositions légales et réglementaires. A défaut d’approbation, le présent accord ne pourra pas entrer en vigueur. Le présent accord est conclu au visa des dispositions légales suivantes :
les articles L.2232-21, L.2232-22 et L.2232-23 du Code du travail ;
les articles L 3121-53 à 55 et L. 3121-58 et suivants du Code du travail portant sur les forfaits annuels en jours.
IL EST CONVENU L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la SELARL DOCTEUR CHARLOTTE GIVOIS.
Article 2 - Définition
Les cadres autonomes sont les salariés dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont rattachés, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (C. trav. art. L.3121-58).
Les non-cadres autonomes sont ceux dont la durée du temps de travail peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (C. trav. art. L.3121-58).
Article 3 - Période de référence
Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4 - Nombre de jours travaillés annuel
Les salariés autonomes travaillent 218 jours par an, incluant la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail, et bénéficient d’un nombre de Jours de Repos Supplémentaires (JRS) par période de référence calculé chaque année en fonction du nombre de jours de congés et de jours fériés (cf annexe n°1 à titre purement informatif).
Le nombre de jours de travail sera renseigné dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail, formalisant la convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Article 5 - Forfait annuel en jours réduit
Dans le cadre d’un temps réduit, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur aux forfaits pleins tels que précisés ci-dessus. Les salariés ayant ainsi une activité réduite bénéficieront, à due proportion, des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur une base annuelle pleine.
La rémunération forfaitaire des salariés en forfait jours réduit sera proratisée selon le nombre de jours de travail effectif prévu dans la convention de forfait jours réduit.
Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.
Article 6 - Convention individuelle de forfait
Le dispositif du forfait annuel en jours travaillés est précisé dans une convention individuelle de forfait obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord, venant se substituer à toute disposition contractuelle antérieure ayant le même objet.
Article 7 - Jours de repos supplémentaires (JRS)
Les jours de repos au titre du forfait jours (JRS) seront posés avec un délai de prévenance raisonnable, auprès de la Direction, de manière à assurer la continuité de l’activité du cabinet, notamment en tenant compte de la charge de travail et des absences déjà planifiées au sein de l’équipe.
En cas de circonstance exceptionnelle (notamment en cas d’absence imprévue d’un autre salarié ou de situation d’urgence médicale ou administrative), il pourra être demandé au salarié de reporter ou modifier la date initialement prévue pour la prise de ses JRS.
Les JRS pourront, avec l’accord préalable de la Direction, être accolés aux congés payés, sous réserve des nécessités de service. La prise de ces jours de repos n'entraîne aucune réduction de la rémunération mensuelle du salarié.
Par ailleurs, le salarié pourra, s’il en fait la demande et avec l’accord exprès de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos (JRS) en contrepartie d’une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cette renonciation fera l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre de jours concernés et les modalités de majoration applicables.
Dans le souci de préserver la santé des salariés, le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne pourra excéder 235.
Les JRS devront être pris dans le cadre de la période de référence mentionnée à l’article 2 et ne pourront en aucun cas être reportés.
Article 8 - Suivi du forfait
Les salariés autonomes établissent quotidiennement un état auto déclaratif de leurs journées travaillées sur le formulaire papier dédié que le salarié transmettra mensuellement à l’employeur.
Un suivi mensuel des jours travaillés sera effectué afin de déterminer sur l’année concernée le nombre de jours travaillés au regard du forfait convenu.
La Direction devra veiller, de manière régulière, à la bonne adéquation du forfait jours à la charge de travail réelle des salariés concernés.
À ce titre, l’amplitude et la charge des journées de travail devront être suivies tout au long de l’année par tout moyen approprié afin de garantir le respect des temps de repos et la préservation de la santé du salarié.
Un entretien individuel se tiendra annuellement entre la Direction et chaque salarié en forfait jours.
Cet entretien aura pour objet de faire un bilan sur :
l’organisation du travail du salarié,
l’amplitude de ses journées d’activité,
la charge de travail sur la période écoulée,
Et, le cas échéant, les ajustements à envisager pour assurer une répartition équilibrée de l’activité dans le temps.
La Direction s’assurera, à l’issue de ces entretiens, que les conditions d’exercice du travail restent compatibles avec une organisation raisonnable et soutenable du temps de travail.
Article 9 - Respect des temps de repos obligatoires et des durées maximales/amplitudes
Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ne sont pas soumis aux durées maximales de travail applicables aux salariés travaillant selon un horaire déterminé. Des garanties spécifiques sont apportées dans le présent article.
Les salariés en forfait jours devront impérativement organiser leur travail de façon à respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives, outre les 24 heures de repos hebdomadaire obligatoires, soit pour le repos hebdomadaire, 35 heures de repos consécutives.
L’organisation d’une journée ou d’une semaine pourra comprendre des moments travaillés et non travaillés. Toutefois, la liberté d’organisation et l’utilisation des téléphones et ordinateurs portables ne pourront pas justifier une organisation de journée sur une amplitude totale de plus de 13 heures ni le non-respect du repos hebdomadaire.
En situation de télétravail, ils devront être particulièrement vigilants sur le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, sans préjudice du contrôle opéré par l’entreprise sur ce point.
Enfin, afin de garantir la santé des salariés et de favoriser l'articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, la durée du repos hebdomadaire sera en principe de 2 jours consécutifs, sauf situations exceptionnelles sur constat des nécessités conjoncturelles de service et d’exigences liées aux contraintes de l’activité.
Article 10 - Respect du forfait
Les salariés autonomes ne sont pas autorisés à dépasser, de leur propre initiative et sans l’accord de la Direction, le nombre de jours stipulé dans leur forfait.
S’ils sont conduits à envisager de dépasser ces plafonds, les salariés autonomes devront au préalable requérir l’autorisation écrite de la Direction. Aucun jour travaillé au-delà des plafonds ci-dessus mentionnés ne sera pris en compte ni compensé comme tel, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une telle autorisation préalable et écrite.
En tout état de cause, en aucun cas les salariés autonomes ne pourront accomplir un nombre de jours travaillés supérieur à 235 jours par an, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 11 - Dispositif d’alerte
Si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra le signaler via un dispositif d’alerte à remettre sans attendre la fin du mois à la Direction, en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Le salarié devra, par écrit, alerter la Direction, laquelle recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel précédemment évoqué.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, de sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Article 12 - Droit à la déconnexion
Le respect par les salariés autonomes des durées minimales de repos visées par l’article 9 du présent accord implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
La SELARL DOCTEUR CHARLOTTE GIVOIS prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion à l’occasion du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Les salariés autonomes s’engagent, quant à eux, à respecter les dispositions du présent accord relatives au droit à la déconnexion.
Article 13 - Incidence des absences
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant au cours de la période de référence, le nombre de jours prévus dans le forfait est déterminé au prorata temporis (arrondi au nombre entier supérieur s’il comporte une décimale).
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à hauteur desdites absences, en dehors des cas des absences assimilées à du temps de travail effectif.
A titre d’illustration, une absence maladie qui se prolongerait sur une période équivalente au nombre annuel de jours de travail fixé par son forfait, exempterait le salarié de toute activité pour le reste de l'année, sous la réserve qu'il ait un droit intégral à prise de congés payés.
Article 14 - Rémunération
La rémunération des salariés au forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle brute dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. Elle est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission indépendamment du nombre d’heures travaillées.
Article 15 - Durée et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er octobre 2025
Article 16 - Révision
Conformément aux articles L.2222-5 et suivants du Code du travail, les parties au présent accord pourront solliciter sa révision selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 10 jours suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.
Article 17 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennent 3 mois de préavis. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires.
La dénonciation n’est effective qu’à l’expiration du délai de préavis, courant à compter de sa notification.
En l’absence d’un nouvel accord dans un délai de 12 mois suivant la date d’effet de la dénonciation, les dispositions du présent accord cesseront d’être appliquées et ne produiront plus d’effet.
Article 18 -Approbation de l’accord
Le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés via un référendum qui s’est tenu le 23 septembre 2025.
Article 19 - Publicité – Dépôt
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Chambéry Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la Société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.
Fait à Chambery, le 21 Août 2025
Pour La SELARL DOCTEUR CHARLOTTE GIVOIS, Madame Charlotte GIVOIS, Gérante
Pour les salariés, à la majorité des 2/3(procès-verbal de consultation du 23 septembre 2025. – Annexe 2)
ANNEXE N°1
Nombre de jours fériés de 2025 à 2030 :
Jours féries
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1er janvier
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Lundi de Pâques
Lundi 21/4
Lundi 6/4
Lundi 29/3
Lundi 17/4
Lundi 02/4
Lundi 22/04
1er mai
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
08-mai
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi de l'Ascension
Jeudi 29/5
Jeudi 14/5
Jeudi 6/5
Jeudi 25/5
Jeudi 10/5
Jeudi 30/05
Lundi de Pentecôte
Lundi 9/06
Lundi 25/05
Lundi 17/05
Lundi 05/06
Lundi 21/05
Lundi 10/06
14-juil
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche
15-août
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi
1er novembre
Samedi
Dimanche
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
11-nov
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi
Dimanche
Lundi
20-déc
Samedi
Dimanche
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
25-déc
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
TOTAL de jours fériés tombant un jour ouvré
10
9
8
10
10
11
Nombre de jours ouvrés de 2025 à 2030 :
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Jours par année complète
365
365
365
366
365
365
Samedis
-52
-52
-52
-53
-52
-52
Dimanches
-52
-52
-52
-53
-52
-52
Congés payés (droits pleins jours ouvrés)
-25
-25
-25
-25
-25
-25
Jours fériés
-10
-9
-8
-10
-10
-11
Total jour travaillés
226
227
228
225
226
225
Forfait jours cadres
218
218
218
218
218
218
JRS (par différence)
8
9
10
7
8
7
ANNEXE N°2
PROCES VERBAL DU REFERENDUM AUPRES DES SALARIES SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Question soumise aux salariés de la SELARL DOCTEUR CHARLOTTE GIVOIS :
« Approuvez-vous le projet d’accord en date du 21 août 2025 relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours, qui vous a été remis le 25 août 2025 »
Projet d’accord communiqué par l’employeur aux salariés le 25 août 2025 Date du référendum le 23 septembre 2025
Bureau composé de :
CONIEL Aline, Président ;
DE JESUS TEIXERA Aline.
Le scrutin s’est déroulé de 11 h à 14 h au siège social de la société.
Nombre de salariés inscrits : 19 Nombre d’émargements sur la liste des salariés inscrits : 15 Nombre d’enveloppes dans l’urne : 15 Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides 0 Nombre de bulletins considérés comme nuls : 0
Suffrage valablement exprimés : …
Nombre de bulletins « OUI » : 15, soit 79 % du personnel de l’entreprise. Nombre de bulletins « NON » : 0, soit … % du personnel de l’entreprise.
La condition de majorité des 2/3 étant remplie, l’accord d’entreprise signé le 21 Août 2025 relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours est approuvé par le personnel de l’entreprise.
Il entrera en vigueur le 1er octobre 2025.
Fait le 23 Septembre 2025 Signature des membres du bureau de vote :
ANNEXE N°3
FEUILLE D’EMARGEMENT DU VOTE AU REFERENDUM
Le 23 Septembre 2025… à CHAMBERY
Par la présente signature, je reconnais avoir procédé au vote lors du référendum ayant porté sur la mise en place d’un forfait annuel en jours.