Accord d'entreprise SELARL DU DOCTEUR JEAN-PIERRE BOITTE

ACCORD D'ENTREPRISE CABINET DU DR BOITTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

Société SELARL DU DOCTEUR JEAN-PIERRE BOITTE

Le 03/04/2018


Accord d’entreprise Cabinet du Dr BOITTE

Entre les soussignés :


La Société SELARL du Docteur Jean Pierre BOITTE
4 rue Jean Rameau
40100 DAX

Code NAF : 8622C
N° SIRET : 82279718900013

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur ……, gérant,

D’UNE PART

Et :


L’ensemble du personnel de la SELARL du Docteur Jean Pierre BOITTE


Signataires :
La majorité des 2/3 du personnel de la SELARL du Docteur Jean Pierre BOITTE selon procès-verbal annexé aux présentes


D’AUTRE PART


IL EST CONVENU L’ACCORD DE MODULATION SUIVANT :


Article 1 : Données économiques et sociales - présentation du contexte

Actuellement, le praticien suspend son activité pendant environ huit à neuf semaines par an, de sorte que pendant la période de présence, il est nécessaire de pouvoir organiser le travail de façon adaptée, ceci d’autant plus que davantage de patientèle souhaite pouvoir bénéficier de consultation ophtalmologique en dehors de son temps de travail, ce qui suppose des plages d’ouverture du cabinet mieux adaptées. De plus, pendant les périodes d’inactivité le Docteur ……est parfois remplacé, mais pas systématiquement, ainsi que pour la journée du vendredi, ce qui permet alors aux salariés de bénéficier de périodes d’inactivité dans le cadre d’une annualisation du temps de travail.

Le Docteur ….. souhaite donc mettre en place une organisation du temps du travail répondant à ces contraintes. La SELARL du Docteur Jean Pierre BOITTE applique actuellement la convention collective des cabinets médicaux (IDCC 1147, avis de brochure au Jo n°1147) qui ne prévoit pas, à ce jour, la possibilité d’instaurer une annualisation du temps de travail.
Le Docteur ……, propose donc à l’ensemble de ses salariés la mise en place d’un accord d’entreprise pour une annualisation du temps de travail à compter sur l’année civile.
En accord avec les nouveaux dispositifs issus de la loi travail et plus particulièrement de l’article L 3121-44 du code du travail et du décret du 10.11.2017 des ordonnances Macron Le Docteur ……propose une nouvelle organisation du temps de travail.
Pour 2018, et si le présent accord est validé par référendum ratifié à la majorité des 2/3, le Docteur ………propose la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquant à l’ensemble des salariés de la SELARL du Docteur ……..; sont ainsi soumis à cette nouvelle organisation du temps de travail :
  • Les salariés cadres et non cadres
  • Les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein
  • Les salariés en CDD ou en CDI
Article 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail des salariés de la SELARL du Docteur Jean Pierre BOITTE sur une période de référence de 12 mois consécutifs, allant du 1er janvier au 31 décembre.
Il est convenu que les salariés seront amenés à travailler sur les semaines où le Docteur …… sera remplacé.
Le décompte du temps de travail effectif s’effectuera désormais à l’année.
Calcul de l’annualisation du temps de travail :
  • 365 jours par an

  • 30 jours de congés payés (décompté du lundi au samedi)

  • 99 jours de repos (samedi + dimanche / 104 jours – 5 samedis de congés payés)

  • 9 jours fériés en 2018 (le 1er janvier, le 2 avril, le 1er, le 8 et le 10 mai, le 21 mai, le 15 août, le 1er novembre et le 25 décembre 2018).

  • Soit 365 jours – 138 jours non travaillés = 227 jours de travail effectif
+ 1 journée de solidarité
-------------------------------------
228 jours de travail effectif


  • Il faut ajouter à cette annualisation du temps de travail : 36 heures de travail effectif qui correspondent à 1 samedi travaillé par mois (1 samedi * 12 mois * 3.5 heures travaillées) = 42h ou 12 demi-journées (6 journées supplémentaires)

228 jours de travail effectif + 6 jours =

234 jours travail effectif


Calcul de l’annualisation du temps de travail:

234 jours * 7 heures de travail effectif par jour = 1638.00 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein en 2018.
L’annualisation du temps de travail, au sein de la SELARL du Docteur Jean Pierre BOITTE, represente pour l’année 2018 un total de

1638 heures.



Le calcul de l’annualisation du temps de travail se fera au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Exemple :
  • pour un salarié à 30 heures hebdomadaires, dont la durée du travail est de 6 heures par jour = 234 jours * 6 heures par jour = 1 404.00 heures
Ou
  • 1638 heures annuelles / 151.67heures * 130 heures => soit 1 403.969 heures annuelles arrondis à 1 404 heures.

  • Pour un salarié à 24 heures hebdomadaires, dont la durée du travail est de 4.80 heures par jour = 234 jours * 4.80 heures par jour = 1123.00 heures

  • 1638 heures annuelles / 151.67 heures * 130 heures => soit 1 123.1753 heures annuelles arrondis à 1123.00 heures.
Il est convenu que l’annualisation du temps de travail comportera des semaines de haute activité et des semaines de basse activité ou des semaines non travaillées, ces dernières seront définies de la façon suivante :
Les semaines de haute activité pour les salariés à temps plein: comprendront un horaire de travail entre 35 et 44 heures hebdomadaires.
Les semaines de basse activité pour les salariés à temps plein: comprendront un horaire de travail entre 0 et 34 heures hebdomadaires.
La répartition des semaines de haute ou de basse activité se fera selon un planning annuel qui fera l’objet d’un ajustement mensuel et qui sera porté à la connaissance du salarié par tout moyen (mail, courrier, affichage…) au moins trente jours avant le début d’exécution du planning. En cas de survenance d’un évènement imprévu devant conduire à une modification du planning mensuel, l’employeur devra informer le salarié de la modification dans le respect des dispositions de l’article 4.
Pour les salariés à temps partiel, il est convenu que les semaines de hautes activité ne pourront pas dépasser la limite des heures complémentaires conventionnelle ; soit 1/3 de la durée contractuelle du travail du salarié et en aucun cas porter la durée hebdomadaire du salarié à hauteur de la durée légale du travail soit 35 heures.
Article 4 : Conditions et délais de prévenance
La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés dans les cas suivants :
  • en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
  • en cas d’absence d’un ou plusieurs salariés ;
  • en cas de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise ;
  • en cas de surcroît temporaire d’activité.

Les salariés seront informés par une lettre remise en main propre de ces changements de durée ou d’horaire de travail au moins sept jours ouvrés avant la date d’effet.
Article 5 : Limites pour le décompte des heures supplémentaires et complémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires :
  • les heures effectuées au-delà de 1638 heures annuelles pour un temps plein ou 1 404 heures pour un temps partiel.
  • les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, soit entre 45 et 48 heures.
  • Les heures effectuées au-delà de la programmation (ou modifiées sans respect du délai de 7 jours) ex : semaine de 43 heures programmée et le salarié en fait 44, il y a une heure supplémentaire payée en fin de mois et neutralisée en fin d’année dans le décompte des heures supplémentaires puisque déjà payée en cours d’année
Les heures supplémentaires effectuées hors modulation :
- sont imputées sur le contingent d'heures supplémentaires
- ouvrent droit aux contreparties obligatoires en repos
- ouvrent droit à majoration de salaire.

Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou, à défaut, réglementaire soit 220 heures dans le cas présent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La durée de ce repos compensateur est de 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de vingt salariés au plus (soit une demi-heure de repos par heure supplémentaire effectuée).

  • Heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation (les heures au-delà de 44 heures hebdomadaires)
Il se peut que la limite hebdomadaire du temps de travail retenue pour la modulation ait été dépassée alors même que le plafond annuel moyen se trouve respecté. Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires et donneront lieu à une majoration de salaire. Le taux de majoration est actuellement de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les heures suivantes. La société appliquera les majorations applicables en fonction des dispositions des dispositions fixées à la convention collective ou à défaut la loi.
Le paiement de ces heures sera effectué avec le salaire du mois considéré.

  • Heures effectuées au-delà du volume annuel d’heures annualisées « soit 1638 heures annuelles pour 2018 et réajustées chaque année »
Il se peut que le plafond annuel de 1638 heures se trouve dépassé alors même que les horaires hebdomadaires sont restés dans la limite haute fixée par la modulation.
Les heures dont il est constaté en fin d'année qu'elles dépassent 1638 heures sont des heures supplémentaires.
Pour déterminer le taux majoré applicable (25 % ou 50 %), il convient de diviser le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l'année par le nombre de semaines travaillées. En effet, le taux de majoration des heures supplémentaires dépend du nombre moyen d'heures supplémentaires.

Si le nombre obtenu est inférieur à 8, le taux de majoration sera de 25 %, au-delà il sera de 50%.
C) Heures effectuées au-delà de l’horaire annuel des salariés à temps partiel annualisé

Concernant les salariés à temps partiel, leur horaire de travail y compris en période haute ne peut atteindre le niveau d’un salarié à temps plein.
Dans le cadre de l’annualisation, il peut y avoir des semaines d’inactivité.
En cas de dépassement de l’horaire programmé, le salarié bénéficiera d’heure(s) complémentaire(s). De même, en cas de dépassement en fin de période de l’horaire annuel défini, ces heures sont des heures complémentaires.
Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période. Sur cette période, le salarié ne peut toutefois excéder le tiers de la durée contractuelle.
Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations.

Les taux retenus seront ceux fixés à la convention collective applicable ou à défaut aux dispositions légales.
Concernant les heures complémentaires, les majorations respecteront les dispositions conventionnelles en vigueur prévues dans la convention collective des cabinets médicaux, soit :
  • 10 % pour les heures accomplies dans la limite de 10% de la durée contractuelle du travail
  • 25% pour les heures accomplies au-delà de 10% de la durée contractuelle de travail (dans la limite di tiers de cette durée).

Pour déterminer le taux majoré applicable (10 % ou 25 %), il convient de diviser le nombre des heures complémentaires effectuées dans l'année par le nombre de semaines travaillées. En effet, le taux de majoration des heures complémentaires dépend du nombre moyen d'heures complémentaires.
Si le nombre obtenu est inférieur à 10% de la durée contractuelle, le taux de majoration sera de 10 %, au-delà il sera de 25%.

Article 6 : Rémunération
La rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées. Ce lissage permet d’assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière en évitant que cette dernière accuse des variations importantes d’un mois sur l’autre.
Article 7 : Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident de travail ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail soit sept heures par jour pour un salarié à temps plein ou pour le salarié à temps partiel, la durée moyenne d’une journée de travail calculée sur la base de son horaire annuel.
Concernant l’indemnisation de l’absence, l’horaire qui sera pris en compte pour indemniser le salarié sera l’horaire moyen fixé par l’accord, peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.

Article 8 : Embauche ou rupture du contrat en cours d’année
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat de travail est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Article 9 : Contrôle de la durée du travail
Il est convenu entre les parties signataires du présent accord, que l’horaire de travail collectif sera affiché en caractères lisibles et de façon apparente dans chacun des lieux de travail.
L’affichage devra comporter en plus de l’horaire collectif de travail, le programme indicatif de la modulation pour chaque service concerné.
Le changement de calendrier doit être affiché 7 jours ouvrés avant la date de changement.
L’horaire collectif issu de la programmation de la modulation sera également transmis à l’inspection du travail compétente.
L'employeur devra fournir au salarié, le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de la période de référence :

- en fin de période de modulation (décembre)
- lors du départ du salarié au cours de la période de référence.

De plus, il est convenu qu’un planning de suivi des heures réellement effectué sera remis au salarié chaque mois en même temps que son bulletin de salaire, ce planning sera co-signé par l’employeur et le salarié afin d’éviter la naissance d’un litige sur le calcul des heures effectives de travail.
Ce planning permettra également aux parties de faire un point mensuel sur les heures de travail effectives, afin d’adapter les plannings des mois suivants en organisant la répartition des semaines de haute et de basse activité.

Article 10 : Incidences des jours fériés
Les jours fériés légaux énumérés à l’article L.3133-1 du code du travail ou conventionnels ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
En effet, l’absence liée au chômage du jour férié est neutralisée. Il s’agit alors d’une absence rémunérée comme si le salarié avait travaillé. Elle sera valorisée pour la durée du travail qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent ce jour-là.
Le chômage du jour férié ne pourra en aucun cas entraîner une réduction de la rémunération.


Article 11 : Recours au travail temporaire et au chômage partiel
Il est convenu entre les parties qu’au-dessus de 15 semaines à 0 heures de travail, on pourra considérer que l’entreprise sort du cadre de la modulation du temps de travail et peut à ce titre solliciter l’indemnisation au titre du chômage partiel des heures perdues, si elle le souhaite.
La SELARL du Docteur Jean Pierre BOITTE pourra également avoir recours aux dispositions légales concernant le recours au travail temporaire selon les dispositions de l’article L.3122-15 du code du travail.

Article 12 : Dénonciation des usages
Le présent accord collectif remet en cause l’ensemble des usages précédemment en vigueur au sein de la SELARL du Docteur Jean Pierre BOITTE, relatifs à la durée du travail ainsi qu’aux congés payés.

Article 13 : Durée d’application
Le présent accord s'applique à compter de 2018 et pour une durée indéterminée. Toutefois, le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 14 : Suivi et rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion annuelle entre les parties afin de permettre à ces dernières de suivre la réalisation et le bon déroulement de la modulation du temps de travail.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle" après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 15 : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les salariés dans les conditions fixées au code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 6 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 16 : Dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Dax,
Le 03/04/2018
En 3 exemplaires dont un pour chacune des parties
Cet accord comporte 8 pages paraphées par les parties.

Docteur ……………

en sa qualité de Gérant de la SELARL du Docteur Jean Pierre BOITTE

L’ensemble des salariés présents au moment de la signature de l’accord





Paraphes des deux parties sur les premières pages et Signatures précédées de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ” sur la dernière page.

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