Accord d'entreprise SELARL DU DOCTEUR MARION PHILIPPE

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail sur la semaine des salariés à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

Société SELARL DU DOCTEUR MARION PHILIPPE

Le 10/07/2025






















ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE

DES SALARIES A TEMPS PARTIEL





















ENTRE LES SOUSSIGNES :


LA SOCIETE « SELARL DU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX », Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 1 000,00 Euros, dont le siège social est situé à LUSSAC-LES-CHATEAUX (86320), 2 chemin des Gardes, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Gérante, immatriculée au R.C.S. de Poitiers sous le numéro SIREN 983 637 174, dont l’établissement principal est situé à l’adresse du siège, numéro SIRET 983 637 174 00019, code NAF 86.23Z, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF POITOU-CHARENTES, sous le numéro cotisant 547 000001342834072



CI-APRES DENOMMEE « LA SOCIETE »

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

CI-APRES DENOMMES « LES SALARIES »


TOC \o "1-3" \h \z \u

I.PRÉAMBULE PAGEREF _Toc202278923 \h 4

II.DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc202278924 \h 5

1.Cadre juridique PAGEREF _Toc202278925 \h 5

2.Champ d’application PAGEREF _Toc202278926 \h 5

III.PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc202278927 \h 6

3.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc202278928 \h 6

4.Définition des temps de pause PAGEREF _Toc202278929 \h 6

5.Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc202278930 \h 6

6.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc202278931 \h 6

IV.MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA SEMAINE DE TROIS JOURS PAGEREF _Toc202278932 \h 7

7.Principes d’organisation de la semaine de trois jours PAGEREF _Toc202278933 \h 7

8.Fixation des jours de repos hebdomadaires non travaillés PAGEREF _Toc202278934 \h 7

9.Modification ponctuelle de la répartition hebdomadaire de travail sur trois jours PAGEREF _Toc202278935 \h 7

10.Réversibilité PAGEREF _Toc202278936 \h 7

11.Entretien avec le responsable hiérarchique en cas de difficulté d’organisation PAGEREF _Toc202278937 \h 7

12.Horaires de travail PAGEREF _Toc202278938 \h 8

13.Congés payés PAGEREF _Toc202278939 \h 8

V.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc202278940 \h 8

14.Durée de l’accord PAGEREF _Toc202278941 \h 8

15.Consultation du personnel PAGEREF _Toc202278942 \h 8

16.Information des salariés et des délégués syndicaux, salariés mandatés ou élus PAGEREF _Toc202278943 \h 9

17.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc202278944 \h 9

18.Rendez-vous PAGEREF _Toc202278945 \h 9

19.Révision PAGEREF _Toc202278946 \h 9

20.Dénonciation PAGEREF _Toc202278947 \h 9

21.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc202278948 \h 10



  • PRÉAMBULE


La SELARL DU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée inscrite au R.C.S. de la Vienne, au capital social de 1 000,00 €.

Son unique établissement est situé à l’adresse du siège social à LUSSAC-LES-CHATEAUX (86320), 2 chemin des Gardes.

L’effectif de la société étant inférieur à onze (11) salariés, elle ne compte pas de représentant du personnel élu et n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE).

Pour rappel, l’activité de la SELARL DU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX est l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste.

Le code NAF attribué par l’INSEE est le 86.23Z.

Au regard de l’activité de la SELARL DU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cette dernière entre dans le champ d’application de la Convention collective des cabinets dentaires (IDCC 1619) dont il est fait application.

L’employeur a engagé une réflexion sur l’organisation du travail du cabinet dentaire et notamment sur la possibilité de répartir les horaires de travail des secrétaires et assistantes à temps partiel sur trois jours par semaine. Cette réflexion a été menée en raison de contraintes liées d’une part, à l’activité de chirurgie dentaire du cabinet ainsi qu’aux contraintes d’organisation personnelle du XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, et d’autre part, afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un temps de repos conséquent leur permettant de concilier pleinement leur vie professionnelle avec leur vie personnelle.

Le présent accord permet donc de mettre en œuvre cette organisation du travail en prenant en compte le souhait d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, la qualité de vie au travail, tout en préservant l’efficacité, la qualité du travail fourni au regard des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques ou financières.

La convention collective de branche précitée comporte des dispositions relatives à l’organisation du travail mais limite la répartition de la durée hebdomadaire de travail à un minimum de quatre jours par semaine. Or, au regard de ce qui précède, les parties signataires ont souhaité adapter les modalités d’organisation du travail aux contraintes organisationnelles de la société.

Compte tenu de ce qui précède et en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze (11) salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord met en place une organisation du travail sur trois jours par semaine pour les salariés à temps partiel.

Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société entrant dans le champ d’application du présent accord et ayant le même objet.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ultérieures et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail et sous réserve du respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable au sein de la société.


  • DISPOSITIONS GENERALES



  • Cadre juridique


Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision de ses dispositions, selon les modalités prévues à l’article 19 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes légaux et conventionnels en vigueur relatifs au travail à temps partiel et, s'il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.


  • Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la SELARL DU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Il s’applique aux salariés à temps partiel, dont la durée du travail est au maximum de 30 heures de travail effectif par semaine, occupant les fonctions de secrétaire, secrétaire-réceptionniste et assistante dentaire qualifiée ou non.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés dont le contrat de travail comporte une convention de forfait annuel en jours, aux salariés à temps complet, aux cadres dirigeants et aux stagiaires. Il ne s’applique pas non plus aux salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.






  • PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU TEMPS DE TRAVAIL



  • Définition du temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail, les temps minima de repos ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile au lieu d’exécution du contrat de travail et en revenir n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.


  • Définition des temps de pause


On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.


  • Repos quotidien et hebdomadaire


On entend par temps de repos continu le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.

Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.


  • Durées maximales de travail


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.

La durée quotidienne maximale du travail s'apprécie dans le cadre de la journée, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.


  • MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA SEMAINE DE TROIS JOURS



  • Principes d’organisation de la semaine de trois jours


Sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessous, la durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera répartie sur trois jours, et non sur quatre ou cinq jours.

Les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires précisés au III du présent accord et prescrits par le Code du travail et la convention collective de branche en vigueur devront être respectés.


  • Fixation des jours de repos hebdomadaires non travaillés


Les jours de repos hebdomadaire des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont le lundi et le vendredi de chaque semaine.

Les jours non travaillés en raison de la répartition du travail sur trois jours qui coïncideraient avec un jour férié chômé ou un jour de repos de l’entreprise ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.


  • Modification ponctuelle de la répartition hebdomadaire de travail sur trois jours


Sous réserve du respect des dispositions relatives à l’accomplissement des heures complémentaires des salariés en application de l’article L. 3123-28 du Code du travail et des dispositions relatives aux durées maximales de travail, le travail pourra être ponctuellement réparti sur quatre ou cinq jours par semaine à la demande de l’employeur, avec ou sans réalisation d’heures complémentaires.

Les jours non travaillés pourront être modifiés à la demande de l’employeur moyennant un délai de prévenance de sept jours ouvrés, si les besoins de l’entreprise le justifient et notamment dans les cas suivants :

  • Surcharge temporaire de travail ;
  • Absence imprévue d’un membre de l’équipe ;
  • Programmation d’une réunion ;
  • Formation.


  • Réversibilité


L’employeur ou le salarié pourra décider de mettre fin à l’organisation du travail sur trois jours par semaine à tout moment, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un mois.


  • Entretien avec le responsable hiérarchique en cas de difficulté d’organisation


Le salarié qui constaterait des difficultés d’organisation de son travail, liées à la semaine de trois jours, pourra alerter l’employeur par écrit.
Le salarié sera alors reçu en entretien dans un délai raisonnable suivant cette information et en tout état de cause, dans un délai maximal de quinze jours.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées de travail, afin d’envisager une solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel sera annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

De même, si l’employeur constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail aboutit à des situations anormales, il a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce salarié.


  • Horaires de travail


Compte tenu de la répartition sur trois jours, la durée du travail quotidienne du salarié relevant de cette organisation est fixée à 10 heures de travail par jour.


  • Congés payés


Les congés payés seront acquis conformément au Code du travail.

Il est toutefois convenu que les salariés bénéficieront, en plus des cinq semaines de congés payés légaux, de trois semaines de congés supplémentaires par an.

Par conséquent, chaque mois complet de travail effectif ouvrira droit à 2,5 jours ouvrables de congés auxquels s’ajouteront 1,5 jours ouvrables de congés conventionnels, soit 4 jours ouvrables de congés par mois.


  • DISPOSITIONS FINALES



  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er août 2025.


  • Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


  • Information des salariés et des délégués syndicaux, salariés mandatés ou élus


Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès de la Direction.

Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

Un exemplaire de l’accord sera communiqué au comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux ou salariés mandatés, le cas échéant dans la mesure où ils seront présents à l’avenir.


  • Suivi de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

A la demande de l’une des parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l’application du présent accord et à son interprétation et afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.


  • Rendez-vous


En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.


  • Révision


Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • Dénonciation


En application des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.


  • Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers.

Fait à Lussac-les-Châteaux, le 12/06/2025, en autant d’exemplaires originaux que de besoin.

Pour la SELARL DU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cachet et signature

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL LE PRESENT ACCORD.


Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 10/07/2025


Chaque page de chaque exemplaire doit être dûment paraphée. La présente page doit être signée

Mise à jour : 2025-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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