Accord d'entreprise SELARL DU DOCTEUR SANDRINE STROHL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société SELARL DU DOCTEUR SANDRINE STROHL

Le 10/10/2024





ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :

La SELARL DU DOCTEUR XXX, dont le siège social est situé au 1 Place des Martyrs de la Résistance à Libourne (33500), immatriculée sous le numéro SIRET 850 322 256 00015
Représentée par Mesdames XXX et XXX, agissant en qualité de Cogérantes,
Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART


ET :


Les salariés de la Société, par approbation par référendum à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’article L2232-23 du Code du travail

Ci-après dénommés « Les salariés »

D’AUTRE PART


PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Aussi, en application de l’article L2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L2232-22 du Code du travail.

Dans ce contexte, la Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise.

La Direction veille à doter l’entreprise d’aménagements afin d’améliorer l’organisation des salariés dans leur fonction, tout en préservant leur qualité de vie.
Les signataires déclarent vouloir privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle.

Ils s’engagent à ce que les mesures de cet accord permettent de mieux maîtriser les temps de repos, le suivi de la charge de travail et, en conséquence le temps de travail des salariés concernés, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité.

Les signataires du présent accord affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.


IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du Cabinet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion toutefois des collaborateurs salariés et des cadres dirigeants.

Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

DUREE DU TRAVAIL

Temps de travail effectif

On appelle heures effectives de travail les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut les heures de repas, de repos et les pauses.
La définition d'heures effectives de travail, voire leurs variations, entraîne la nécessité de les matérialiser par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi, notamment par l'utilisation de feuilles de présence manuscrites contresignées par les salariés et l'employeur.

Durée du travail

Pour un salarié employé sur la base d’un temps plein, la durée de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Repos

  • Repos quotidien : chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de 12 heures consécutives.


  • Repos hebdomadaire : chaque salarié bénéficie, pour chaque période de 7 jours, d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s'ajoute la période des 12 heures de repos journalier, prévue à l'alinéa précédent incluant le dimanche.


CONGES PAYES ET CONGES SUPPLEMENTAIRES

Période de référence

La période de référence à retenir pour déterminer la durée des congés est comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.
En principe, tous les jours de congés payés doivent être pris avant la fin de la période légale (31 mai) de prise de congés payés, sauf cas de report prévu par les dispositions légales.
En pratique, au sein du Cabinet, la Direction autorise les salariés à reporter les congés payés acquis et qui sont non pris au 31 mai.
Dans ce cadre, la Direction veillera activement à la prise effective des congés payés par les salariés, afin que leur droit au repos soit toujours préservé.

Nombre de jours acquis

Le droit aux congés payés est ouvert dès le premier jour de travail. Ainsi, tous les salariés en poste ont droit à des congés payés, dont la durée varie selon leur date d'entrée en fonction.
L’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.
Par jour ouvrable, il y a lieu d’entendre les jours qui peuvent être légalement consacrés au travail, donc à l’exclusion des dimanches et des jours fériés chômés dans l’entreprise.
Sous cette réserve, chaque semaine civile comporte donc six jours ouvrables, puisque le septième jour (en principe le dimanche) doit être légalement consacré au repos hebdomadaire.
L’ensemble des salariés bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés par mois et de 30 jours ouvrables de congés sur l’année civile.

L’acquisition des congés se fait indépendamment de la durée du travail et du nombre de jours travaillés dans la semaine.
Exemple : un salarié qui travaille 17,5 heures par semaine réparties sur 5 jours acquiert le même nombre de jours de congés payés qu’un salarié qui travaille 30 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours.
Dans le cadre des fêtes de fin d’année (entre la 52ème et la 1ère semaine de l’année N+1), la Direction accorde à ses salariés une semaine supplémentaire de congés.
Cette semaine est offerte et n’entraîne aucune réduction de rémunération pour les salariés.
Les heures de travail ainsi perdues par suite du chômage de cette semaine, ne peuvent donner lieu à récupération.
Les conditions d’acquisition et de pose de cette semaine supplémentaire ne sont pas alignées avec les modalités des jours de congés payés légaux.

Décompte des congés payés

Les congés payés sont décomptés à partir du premier jour d’absence du salarié.
Ensuite, il est tenu compte de tous les jours ouvrables pendant la période de congé jusqu’à la reprise du travail par le collaborateur.
Exemple : La salariée X travaille tous les jours sauf le mercredi. Elle prend une semaine de vacances en posant son lundi, son mardi, son jeudi et son vendredi. Six jours de congé lui sont décomptés du lundi au samedi, même si elle ne travaille pas le mercredi, tout comme le samedi.

Jours fériés – jour de pont

En sus des jours fériés légaux, la Direction accorde à l’ensemble du personnel un jour de pont sur l’année civile sans retenue de salaire. Il s’agit du pont de l’Ascension.
Les heures de travail ainsi perdues par suite du chômage de ce pont, ne peuvent donner lieu à récupération.


AUTRES DISPOSITIONS
Formation professionnelle

Le Cabinet s’engage à favoriser l’accès à la formation continue des Salariés afin de développer leurs compétences professionnelles. Chaque salarié pourra bénéficier de formations adaptées à son poste, dans le cadre du plan de développement des compétences.

Évolution de carrière

Des entretiens annuels seront organisés entre chaque salarié et la direction afin de discuter de ses performances, de ses attentes, ainsi que des possibilités d’évolution professionnelle au sein du Cabinet.



Santé et sécurité au travail

Le Cabinet s’engage à assurer la sécurité et la santé des Salariés en respectant les normes en vigueur. Un plan de prévention des risques professionnels sera mis en place et les Salariés recevront des formations et des informations sur les mesures de sécurité à respecter.

Dialogue social

Afin de maintenir un climat social serein, le Cabinet met en place des espaces de dialogue avec les Salariés. Des réunions régulières seront organisées avec les Salariés ou leurs représentants s’ils existent, pour aborder les sujets relatifs aux conditions de travail et aux préoccupations des Salariés.

DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 1er novembre 2024 et pour une durée indéterminée.



CONSULTATION DU PERSONNEL ET INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

SUIVI DE L’ACCORD

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les cinq ans pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. A l’occasion de ces réunions, la direction de la Société remettra, si besoin est, à chacune des parties un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.





PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision émanant d’une partie signataire.

Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet écrit sur les points à réviser. Ce projet sera remis par tout moyen aux autres parties signataires. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.



L’accord pourra être révisé par voie d'avenant, dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.








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Fait à Libourne, en triple exemplaires,
Le 10/10/2024

Pour la Société,

Pour les salariés,

Le docteur XXX
Selon la majorité des 2/3 du personnel dont le
Le docteur XXX
Procès-verbal est annexé au présent accord

Mise à jour : 2024-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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