ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AUXILIAIRES SPECIALISES VETERINAIRE (ASV) Entre les soussignés : L’employeur,
SELARL EMERAUDEVET’
dont le siège social est situé : 2 B rue du Douet Fouché – 35800 DINARD.
représentée par
Monsieur xx, agissant en qualité de Co-gérant
N°SIRET : 43514548700037 - Code NAF : 7500Z d'une part, Et, Et les salariés de la SELARL EMERAUDE VET’, consultés sur le projet d'accord, d'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail : PREAMBULE : En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la SELARL EMERAUDE VET’ a proposé au personnel ASV le présent accord d'entreprise relatif à l’annualisation de la durée du travail. Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail afin de permettre de répondre aux besoins de la patientèle et donner au Cabinet la possibilité de s’organiser en fonction de ses contraintes particulières et des fluctuations d’activité.
Pour atteindre ses objectifs, en fonction des nécessités du service à la patientèle, la durée hebdomadaire de travail peut varier. En conséquence, le calcul des heures de travail effectif se fera sur l’année civile, et sera proratisé en cas d’année incomplète de travail.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel ASV à temps partiel de l'entreprise.
ARTICLE 2 – Annualisation du temps de travail des ASV à temps partiel
Article 2.1 – Définition
Conformément aux articles L.3123-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail annuelle est inférieure à la durée annuelle résultant du présent accord, soit 1607 heures (journée de solidarité incluse). Conformément à la convention collective, la base minimum pour ce type de contrat de travail est de 16 heures par semaine, soit 735 heures par an, sauf demande expresse et écrite du salarié.
Article 2.2 – Période de référence et variation de la durée moyenne
La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur la période de référence de 12 mois ou sur la durée du contrat (pour tout contrat inférieur à 12 mois) afin de tenir compte des fluctuations de la charge de travail. Cette période annuelle de décompte correspond à la période débutant le 1er janvier de l’année N et se terminant le 31 décembre de l’année N+1. La première période d’application de l’annualisation au titre du présent accord prendra effet, à compter du
1er janvier 2025.
Sur cette période de référence de douze mois consécutifs ou sur la période du contrat (pour tout contrat inférieur à 12 mois), la durée hebdomadaire du travail peut varier, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la base horaire hebdomadaire moyenne du contrat se compensent sur l’année, sans pouvoir atteindre le niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l’année. Les éventuelles heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail prévue au contrat des salariés seront ainsi calculées en fin de période de référence. Il est rappelé que le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle annuelle.
Article 2.3 – Amplitude de modulation
L’amplitude de modulation du temps de travail par semaine peut varier entre un minimum de0 heure et sans pouvoir dépasser 44 heures pendant 12 semaines consécutives.
Article 2.4 – Durée journalière de travail
La durée d’une journée travaillée ne peut excéder 10 heures de travail effectif en respectant un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail effectif.
Article 2.5 – Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés sera lissée et versée mensuellement sur une base de 12 mois civils par période de référence. En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence est opérée en fonction du nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.
Article 2.6 – Heures complémentaires
Conformément à l’article L.3123-20 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période annuelle de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans le contrat. Les heures complémentaires ne dépassant pas 1/10ème de la durée contractuelle annuelle du travail seront majorées de 10% Les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10ème seront majorées de 25 %. Les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l’année.
Article 2.7 – Suivi de l’annualisation
En début d’année civile, pour chaque salarié, il sera établi un calendrier annuel de programmation indicative de la modulation. Toute modification par l’employeur de la programmation indicative des heures de travail fera l’objet d’une information préalable de 14 jours ouvrés, pouvant être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles. Un compte individuel, présentant la situation des heures comptabilisées, est tenu à jour et communiqué au salarié.
Article 2.8 – Absences
En cas d’absence pour maladie, accident ou maternité, l’horaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité. Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence, l’horaire à prendre en considération est calculé au prorata temporis du temps de présence pour déterminer la durée moyenne hebdomadaire. Le décompte des heures effectivement travaillées se fera suivant les modalités suivantes:
Si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée.
Si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est supérieur au décompte des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié avec majoration.
Article 2.9 – Rupture de la relation de travail
En cas de rupture de la relation de travail en cours d’année civile, les décomptes des heures se feront suivant les modalités suivantes :
Si le décompte est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Si le décompte des heures travaillées effectivement est supérieur à celui des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié avec majoration.
Un document annexé au dernier bulletin de salaire mentionnera le total des heures effectives depuis le début de la période de modulation, à la fin de celle-ci, ou au moment du départ, si celui-ci a lieu en cours de période. La régularisation de la rémunération lissée s’effectuera en tenant compte des heures réellement effectuées au taux horaire applicable au moment du versement du dernier salaire.
Article 2.10 – Bilan de la modulation
En fin d’année civile, l’employeur communiquera le bilan de la modulation à chaque salarié concerné et le cas échéant, paiera les heures complémentaires.
ARTICLE 3 - Suivi de l'accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel concerné.
ARTICLE 5 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 6 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la
SELARL EMERAUDE VET’ dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés concernés par ce présent accord de la
SELARL EMERAUDE VET’ dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la SELARL EMERAUDE VET’ collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la
SELARL EMERAUDE VET’ ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel concerné, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la SELARL EMERAUDE VET’ sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Malo. Fait à Dinard, le 15/11/2024, Pour la SELARL EMERAUDE VET’M. xx Gérant Pour le personnel ASV :