Accord d'entreprise SELARL L'OURS DU VERCORS

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société SELARL L'OURS DU VERCORS

Le 29/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE-LES SOUSSIGNES :


SELARL L’OURS DU VERCORS,


Dont le siège social est situé au 19 Impasse des Tamagnards – 38250 VILLARD DE LANS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble, sous le numéro 913 541 470 00013, Code NAF 7500Z,

Représentée par , Co-gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Cotisant à l’URSSAF Auvergne Rhône-Alpes sous le numéro : 827 000002189578558,
Dénommé ci-après « la société »,

D’une part,


Et,

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part.

Préambule

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Dans cette perspective, les parties signataires ont souhaité mettre en place pour les salariés liés à la société par un contrat de travail à temps partiel mais ne remplissant pas les conditions d’autonomie pour être en forfait-jours réduit, un aménagement du temps de travail sur l’année. En effet, la variation de l’activité de la société nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses. Ces mesures définies à l’article II du présent accord permettront la conclusion de contrats avec des salariés amenés à travailler plus ou moins intensément selon les périodes.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période annuelle de référence déterminée par le présent accord.



Article I. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année du personnel à temps partiel au sein de la SELARL L’OURS DU VERCORS.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la société ayant le même objet.

Article II. Temps partiel aménagé sur l’année

Article II.1. Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés non-cadres ou cadres ne remplissant pas les conditions pour être en forfait-jours, liés à la société par un

contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel.


Article II.2. Période de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence annuelle. La période de référence commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

Article II.3. Durée hebdomadaire et mensuelle de travail

La durée du travail des personnels régis par un contrat de travail à temps partiel modulé sur l’année pourra varier, à la hausse comme à la baisse,

dans la limite du tiers de l'horaire inscrit au contrat, étant précisé que, sur une période d'un an, la durée effectuée ne pourra excéder, en moyenne, la durée stipulée au contrat.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra, à la fin de la période de référence annuelle en aucun cas, atteindre ou dépasser la durée légale du travail fixée à 35 heures.
La durée minimale contractuelle de travail d'un salarié à temps partiel ne peut pas être inférieure en moyenne à 10 heures par semaine ou 40 heures par mois. A la demande expresse et écrite du salarié pour des raisons de conciliation vie professionnelle / vie privée ou pour permettre un cumul de contrats de travail dans le respect des durées maximales de travail ou pour tout autre motif qu'il appartiendra au salarié de préciser, cette durée peut être diminuée.

Pour les salariés ayant un horaire de travail inférieur à 10 heures par semaine ou 40 heures par mois, ces horaires seront regroupés par demi-journées, dans la limite de 6 demi-journées par semaine.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée de travail et le planning prévisionnel. Le contrat détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié.

Un avenant au contrat de travail peut être conclu pour augmenter temporairement la durée de travail. En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent, le nombre d'avenant susceptible d'être conclu par an est au maximum de 4. Les heures de travail effectuées au-delà de la nouvelle durée fixée dans l'avenant, sont systématiquement majorées de 10%.

Article II.4. Heures complémentaires

En fin de période, les heures venant en dépassement de la durée de travail moyenne stipulée au contrat de travail, seront payées avec une majoration de 25%.

Article II.5. Réajustement de la durée de travail

En cas d’utilisation régulière dépassant la durée de travail fixé au contrat de travail, la société devra modifier le contrat en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.
Ce dépassement est calculé en fonction de l’horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence et sera appliqué pour la période de référence suivante.
Cette modification est subordonnée au respect d’un préavis de 7 jours et au fait que le salarié ne la refuse pas.

Article II.6. Lissage de la rémunération

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire ou mensuel fixé sur toute la période de référence.

Article II.7. Absences

Les absences, indemnisées ou non, seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Par nombre réel d’heures, il est entendu la durée de travail prévue dans le programme prévisionnel.

Article II.8. Programme prévisionnel de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Les salariés seront tenus informés de leurs horaires de travail, par un document écrit, qui leur sera remis avec un délai de prévenance de 7 jours avant le début de la période de référence.
En cas de modification des horaires initialement prévus, ceux-ci seront communiqués aux intéressés

au minimum 7 jours à l'avance. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, et dans ce cas le salarié a le droit de refuser la modification sans avoir à la justifier dans la limite de deux fois par an.

Le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non-salarié. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au salarié.

Article II.9. Contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans la société. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par l’un des gérants.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
  • Si la rémunération perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.

  • Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • En cours de contrat, les heures seront perdues pour la société.

  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société pourra demander au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article II.10. Garanties octroyées aux salariés à temps partiel modulé

Le salarié à temps partiel modulé bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du Code du travail, de la Convention Collective applicable et des usages, au prorata de son temps de travail.
La société garantit aux salariés un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Le salarié bénéficiera d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle ou d’un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés.

Article III. Durée – révision – dénonciation – publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord pourra être révisé ou dénoncé selon les règles de droit commun. La partie qui entend réviser ou dénoncer le présent accord devra en avertir les autres parties signataires par tout moyen.


Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, suite à une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#. Il est également remis au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à VILLARD DE LANS, le 29 novembre 2024,



Pour la SELARL L’OURS DU VERCORS
,
En sa qualité de Co-gérant,


Pour les salariés
(Voir liste d’émargement ci-dessous)






Mise à jour : 2025-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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