Accord d'entreprise SELARL PARRC

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

Société SELARL PARRC

Le 05/09/2019


ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE

La société SELARL PARRC

Représentée par agissant en qualité de
ci-après dénommée la « Société »,

D'UNE PART

ET:

Les salariés de la Société SELARL PARRC

D'AUTRE PART



Il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des textes suivants :

- les Articles L. 2232-21 et L.2232-22 du code du travail.

- les ordonnances 2017-1718 du 20 décembre 2017, JO du 21.

- Le décret du 2017-1767 du 26 décembre 2017, JO du 28.

-la Convention Collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

Les parties reconnaissent expressément avoir conclu les présentes en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.



ARTICLE 1- PREAMBULE ET OBJET

Les parties au présent accord considèrent que l’aménagement de la durée du travail sur l’année est un des moyens permettant de concilier la variation des charges d'activité des personnels et les impératifs de compétitivité de l'entreprise avec la lutte contre le chômage et le souci d'assurer aux personnels un plus juste équilibre entre vie professionnelle et familiale.

Sur cette base, le dispositif mis en œuvre par cet accord concerne:

- l'aménagement de la durée du travail sur l’année.

Les parties s'accordent à reconnaître que la charge de travail des personnels est, dans une large mesure, sujette à des variations quelquefois importantes d'une semaine sur l'autre, pouvant comprendre des augmentations prévisibles liées notamment à l'amplitude hebdomadaire importante de certaines missions fiscales, comptables ou sociales ou à la nécessité de pallier les remplacements des absents pendant les périodes de congés payés.

L’activité paramédicale est conditionnée par les plannings des médecins, eux-mêmes conditionnés par la demande des patients.
La continuité des services et des soins étant primordiale, l’entreprise doit nécessairement être en fonctionnement permanent, pour le bien-être et la bonne prise en charge patients.


ARTICLE 2-CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société

SELARL PARRC.





ARTICLE 3- PRINCIPE DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Ce principe consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Elle est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif et dans la limite d'un plafond de 1607 heures pour l'année, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.

En conséquence, au terme de chaque semaine civile un décompte sera fait :

  • les heures éventuellement effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif seront comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié.

  • dans l'hypothèse où les 35 heures hebdomadaires de travail effectif ne seraient pas atteintes, les heures non effectuées seront reportées en négatif au niveau du compte de chaque salarié, et ainsi de suite de semaine en semaine, un solde étant effectué au terme de la période annuelle de modulation.

Si au terme de cette période, la moyenne annuelle est inférieure à 35 heures, le solde négatif ne sera pas reporté sur l'exercice suivant.


ARTICLE 4-AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT

Les parties conviennent que l'horaire collectif hebdomadaire peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de :

* Pour les semaines hautes :


- maximum 48 heures au cours d’une même semaine
- maximum 44 heures pendant 12 semaines consécutives


* Pour les semaines basses :

  • 0 heures minimum d'horaire de travail.

Ces semaines à zéro ne pourront pas, sauf accord express de la direction, être accolées à des semaines de congés annuels payés.

Dans le cadre de ces limites supérieures, les dépassements de la durée conventionnelle de 35 heures au cours d'une semaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période de modulation.
Elles ne s'imputent donc pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, ne donnent pas lieu à repos compensateur.


Les heures qui excéderaient 44 heures de travail effectif au cours d'une même semaine :

-s'imputeront sur le contingent d'heures supplémentaires
-ouvriront droit aux majorations dans les conditions légales ou conventionnelles
- ouvriront droit au repos compensateur dans les conditions légales ou conventionnelles.

Ces heures seront payées avec le salaire du mois suivant.


ARTICLE 5-DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE

L'horaire moyen servant de base à la modulation est de 35 heures de travail effectif par semaine, avec une durée annuelle de travail fixée à 1607 heures.

Les heures au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires.


ARTICLE 6-CONTRÔLE DES TEMPS

Pour que puisse s'effectuer, en conformité avec les articles du Code du Travail, le contrôle des temps de travail effectifs, la Direction établit un document qui est consultable sur les lieux de travail, précisant la répartition de l'horaire collectif. Un système de pointage interne est également en place et permet de vérifier la conformité des heures réellement effectuées par rapport au planning prévu.

Lorsque les salariés d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail, la durée du travail de chaque salarié concerné sera décomptée quotidiennement par relevé et validée chaque semaine par le hiérarchique direct. A défaut de remarque de l'intéressé, l'horaire enregistré sera réputé conforme.

Une grille prévisionnelle d'horaire sera établie pour chaque salarié.
Il est convenu que les salariés seront informés de l'horaire prévu par voie d'affichage (papier ou électronique) en principe deux semaines à l'avance.

Toutefois en cas de fait imprévu, la direction se réserve le droit de modifier les affectations et horaires programmés afin d'assurer la continuité du service et des examens. Les modifications de l'horaire affiché consécutives à un fait imprévu s'imposeront aux salariés concernés. Il est toutefois convenu que, sauf accord avec le salarié concerné, cette modification des horaires affichés ne pourra pas aboutir à faire travailler un salarié un jour pour lequel il n'était programmé aucune heure de travail.


ARTICLE 7-RECOURS CHÔMAGE PARTIEL

Cet accord ayant notamment pour objet d'adapter les horaires aux charges de travail des personnels, seules les circonstances exceptionnelles pourraient amener à recourir au chômage partiel.

De ce fait, l'atteinte d'un crédit négatif non compensable objectivement sur la période de modulation sera susceptible d'ouvrir droit aux indemnités de chômage partiel telles qu'elles sont prévues par dispositions légales ou conventionnelles, sauf si la réduction de l'horaire était due à l'un des cas prévus à l'article L3122-27 du Code du Travail, cas dans lesquels elles sont récupérées.


ARTICLE 8- PROGRAMMATION INDICATIVE DE L’AMENAGEMENT DES HORAIRES

Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de la modulation, le programme indicatif est le suivant, étant précisé que les périodes de faible activité sont des semaines à moins de 35 heures et les périodes de forte activité des semaines à plus de 35 heures, les autres semaines étant en principe équilibrées sur l’horaire de base hebdomadaire :


  • Pour le personnel administratif:

Les périodes de forte activité sont les semaines de périodes fiscales, comptables et sociales (janvier à juin) ainsi que les périodes de vacances scolaires (hors été). La période de juillet à novembre étant considérée comme période basse.

Par ailleurs, l'activité de l'entreprise peut être soumise à des variations conjoncturelles non prévisibles à l'avance (changement matériels, outils informatiques…)

Aussi, il est convenu que les salariés seront informés, en principe, par voie d'affichage (papier ou électronique) de l'horaire prévu pour la quinzaine suivante.

En application de l’article 15 de la convention collective, les salariés seront prévenus dans le délai imparti.

Bien entendu, si les données économiques et sociales permettent de connaître, dans un délai plus important, la charge de travail nécessaire, le délai d'information sera allongé d'autant dans la mesure du possible.

  • Pour le personnel paramédical et autres:

Les périodes basses s’entendent au moment des congés d’été, de Noël et des périodes de maintenance des équipements d’imagerie.

Les périodes de forte activité sont les semaines pendant les vacances scolaires (hors été et Noël)
L’activité est fonction de la présence des patients, qui peut être influencée par les conditions climatiques (la neige, les fortes chaleurs engendrent moins de demandes d’examens) qui par la suite peut se répercuter sur les autres périodes avec une augmentation de l’activité pour compenser.



ARTICLE 9- CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET TRAVAIL TEMPORAIRE

La variation de l'horaire collectif de travail, d'une semaine civile à l'autre, en plus ou moins de la durée hebdomadaire moyenne, s'impose à l'ensemble du personnel concerné, y compris, le cas échéant les salariés employés dans le cadre de contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent.


ARTICLE 10- REMUNERATION

L'horaire hebdomadaire moyen étant de 35 heures, la rémunération mensuelle sera lissée sur cet horaire. Le lissage de la rémunération permettra de ne pas faire subir au salaire du personnel les fluctuations dues aux heures effectivement travaillées. Le salaire mensuel aura donc pour base 151.67 heures.

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera calculée, dans les conditions de manière à garantir le maintien du salaire de base.


ARTICLE 11- ABSENCES-RUPTURES

Les salariés absents pour maladie, accident du travail, maternité, congés payés, formation ou tout autre motif de suspension de l'exécution du contrat de travail, auront une absence éventuellement rémunérée et décomptée sur la base d'un horaire journalier tenant compte du nombre de jours normalement travaillés et d'une base hebdomadaire de 35 heures.


ARTICLE 12- PERIODE D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Cette période s'étend du 30 juin d'une année au 29 Juin de l'année suivante.
Le présent accord sera applicable le 1er novembre 2019.


ARTICLE 13- REGULARISATION DE REMUNERATION

La dernière paye mensuelle des salariés, dont le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée est rompu avant la fin de la période modulée, contient, s’il y a lieu un complément, correspondant à la différence entre les rémunérations des heures effectivement travaillées et la durée moyenne.

En revanche, si la durée annuelle devait être inférieure à 1607 heures (proratisée le cas échéant, en fonction de la nature et de la durée du contrat), le crédit négatif serait perdu pour l’entreprise, sans aucune incidence au niveau de la rémunération des salariés concernés.




ARTICLE 14- DUREE

Sous réserve des dispositions suivantes, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis de 6 mois avant la fin d’une période de modulation.


ARTICLE 15- PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire.

- un exemplaire sera transmis auprès de l’administration via la téléprocédure, plateforme « TéléAccords »



Fait à Saint-Martin-Boulogne , le 05 Septembre 2019




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