Accord d'entreprise SELARL PHARMACIE DES ROTONDES

accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société SELARL PHARMACIE DES ROTONDES

Le 19/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES



ENTRE


La PHARMACIE DES ROTONDES 68 Avenue PIERRE SEMARD - 84000 AVIGNONSIRET 513 953 992 00015

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur ……, gérant.


Ci-après dénommée « l’Officine »

ET :

-L'ensemble du personnel

Ci-après dénommé « Le Personnel »,

D'autre part,

Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

PREAMBULE

Il est patent que les contraintes spécifiques de l’activité de l’Officine obligent à une adaptation constante de son activité pour faire face aux demandes des clients et à l’amplitude d’ouverture de l’Officine.

Ainsi, il est apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018 pour adapter le contingent d’heures supplémentaires à l’activité de l’Officine.

Conformément à l’article L2232-21 du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, en application de l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

Ainsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de la Société.
Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la Société.


Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :

Les parties rappellent notamment que la convention collective de la pharmacie prévoit, hors modulation, un contingent d’heures supplémentaires fixé à 150 heures.

Ce contingent d’heures supplémentaires se révèle aujourd’hui être inadapté à son activité et aux besoins opérationnels auxquels l’officine est confrontée. Il est un frein à l’exécution d’heures supplémentaires et donc à une augmentation du pouvoir d’achat des salariés.

Dans ces conditions, compte tenu de la nécessité de faciliter et de sécuriser le recours aux heures supplémentaires, les parties sont convenues d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur aux dispositions conventionnelles et à celui prévu par l’article D3121-24 du code du travail.

Le présent accord a donc pour objectif de :

  • prévoir les modalités de recours et de rétribution des heures supplémentaires ;
  • permettre à l’Officine et aux salariés de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par l’article D3121-24 du code du travail
  • répondre aux besoins de l’Officine


Article 1. Champ d’application


Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer, à l’ensemble des salariés de l’Officine à temps plein, y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée, et dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du code du travail.

Elles s’appliquent également aux intérimaires mis à la disposition de l’entreprise.




Article 2. Objet


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’Officine de répondre aux demandes des clients.


Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires


3-1 Détermination des heures supplémentaires


Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile laquelle débute le lundi à 0 heure pour s’achever le dimanche à 24 heures.

Seules constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail et demandées par l’employeur dans l’intérêt de l’Officine. Les parties conviennent donc que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.

Seules ces heures supplémentaires telles que définies au paragraphe précédent se verront appliquer le régime fixé ci après.


3-2 Régime des heures supplémentaires


Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective de la pharmacie notamment concernant le taux de majoration et le paiement.

La rémunération des heures supplémentaires pourra être remplacée par un repos compensateur.

Dans cette hypothèse, le repos compensateur pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée. Ce repos devra être pris dans un délai d’une année civile.

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date de son choix dans un délai de 12 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée et avec la validation de la direction.

Cette demande devra être formulée au minimum 1 mois avant la date de prise du repos.

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 15 jours.

En cas de refus de l’employeur, le salarié devra effectuer une nouvelle demande en tenant compte des motivations de l’employeur.



Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 411 heures par salarié.


Article 5 : Durées maximales hebdomadaires


La durée du travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas excéder 46 heures.


Article 6. Date d’effet l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le 01/01/ 2019.



Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord


7-1 Clause de rendez-vous


Les parties conviennent de se rencontrer à la demande écrite d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

7-2 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’Officine.

7-3 Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

7-4 Révision


Toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

7-5 Publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :

- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr.

- remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.
Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.




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