Accord d'entreprise SELARL PHARMACIE DES THERMES

Accord sur la durée quotidienne de travail

Application de l'accord
Début : 28/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société SELARL PHARMACIE DES THERMES

Le 28/02/2019


ACCORD SUR LA DURÉE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL



Entre :

LA SELARL PHARMACIE DES THERMES


8 avenue du 8 mais 1945
04000 Digne-les-Bains

SIRET : 513 984 104 00028
Code APE : 4773 Z

D’une part,


Et :

Les salariés de la SELARL PHARMACIE DES THERMES



D’autre part,




  • PRÉALABLEMENT, IL A ÉTÉ RAPPELÉ CE QUI SUIT


Il est apparu pour l’ensemble des salariés de la PHARMACIE DES THERMES que la planification du travail dans l’Officine qui est pour l’ensemble du personnel organisée en journée de travail de 10 heures de travail effectif maximum, génère régulièrement des problèmes d’organisation.


Par ailleurs, les salariés ont manifesté le souhait de bénéficier d’une répartition propre des horaires de travail différente de celle fixée au titre de la répartition actuelle sur la base d’une durée quotidienne de travail de 10 heures.






L’article L 3121-19 du Code du travail permet de dépasser cette durée pour la porter au maximum à 12 heures :

  • Par accord d’entreprise qui peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

L’activité de la Pharmacie l’a conduit, par conséquent, à envisager des dépassements de la durée maximale de travail effectif de 10 heures. L'officine étant accolée à la grande surface INTERMARCHÉ et l'amplitude horaire qui en découle nécessite une ouverture de 9h à 19h30 six jours sur sept.


Les dispositions légales ouvrant l’opportunité de prévoir par voie conventionnelle les conditions de dépassement de la durée du travail quotidienne, la Direction étant très attachée, par ailleurs, à la participation de ses collaborateurs à l’évolution de l’Officine, à la satisfaction de la clientèle et au constat de l’insuffisance de l’organisation mise en place, imposent la nécessité de prolonger la possibilité d’un travail effectif jusqu’à 12 heures de travail quotidien maximum.


C’EST POURQUOI, IL EST ARRÉTÉ CE QUI SUIT



– CADRE JURIDIQUE

Le présent Accord est conclu dans le cadre de l’article L 3121-19 du Code du travail qui permet la prolongation de la durée quotidienne maximale de travail effectif par voie conventionnelle.


– PROLONGATION DE LA DURÉE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

II.1 Principe

Le présent Accord a pour objet de permettre le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures pour la porter à au plus 12 heures de travail effectif.


La durée de travail effectif s’apprécie, dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.


L’augmentation de la durée quotidienne de travail est liée à l’organisation de l’entreprise.

Le motif relatif à l’organisation de l’entreprise figure dans le préambule du présent Accord.
II.2 Salariés concernés

Les salariés concernés par le présent Accord sont l’ensemble des salariés de la Pharmacie.



– DURÉE DE L’ACCORD – CONDITIONS DE SUIVI

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.


Il pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires du Présent Accord, selon la législation en vigueur.


L’application du présent Accord fera l’objet d’une réunion de suivi annuelle avec les salariés désignés.




– PUBLICITÉ

Le présent Accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/




Fait à Digne-les-Bains,
Le 17 janvier 2019




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