Accord d'entreprise SELARL PHARMACIE DU KADOR

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT A TEMPS PARTIEL DU TEMPS DE TRAVAIL DES PHARMACIENS SALARIÉS

Application de l'accord
Début : 07/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société SELARL PHARMACIE DU KADOR

Le 29/09/2025


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A l’aMÉNAGEMENT A TEMPS PARTIEL
DU TEMPS DE TRAVAIL – adoptÉ par rÉfÉrendum

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La société :

SELARL PHARMACIE DU KADOR,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro : 482.512.928,

Code NAF : 4773Z,

Dont le siège social se situe 2 Rue de l’Atlantique – 29160 MORGAT,

Agissant par l'intermédiaire de ses représentants légaux,

XXXXXXXXX et XXXXXXXX, co-gérants,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF DE BRETAGNE,


D’une part,

Et,

Les salariés de la société SELARL PHARMACIE DU KADOR, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

L’effectif de la SELARL PHARMACIE DU KADOR étant inférieur à 11 salariés, le présent accord d'entreprise a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L 2232-21 du Code du travail.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 15 septembre 2025 date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 29 septembre 2025. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à une ratification de l’accord à l’unanimité du personnel qui rend donc l’accord valide.

PREAMBULE

Le présent accord répond aux nécessités de fonctionnement de la SELARL PHARMACIE DU KADOR qui, dans le souci de permettre à ses salariés de trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, souhaite mettre en place une organisation plus souple du temps de travail.

L’objet de cet accord étant d’aménager le temps de travail des pharmaciens salariés à temps partiel afin d’adapter, le volume d’heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d’activité de l’officine liées à la saisonnalité et la charge de travail de l’entreprise aux diverses attentes des salariés.

Cet accord est conclu dans la cadre de la convention collective national de la pharmacie d’officine (IDCC 1996) et de l’article L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, l’aménagement du temps de travail sur l’année peut s'appliquer aux salariés embauchés sur le poste de pharmacien, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps partiel et dont l'emploi dépend directement des fluctuations de l'activité.
  • Le temps partiel modulé consiste à faire varier sur toute ou partie de l'année, ou la saison touristique, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat.


  • ARTICLE 1 - PERIODE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAI

La durée du travail est fixée en nombre d'heures sur une période de 12 mois correspondant à l'année civile, soit du 1 janvier au 31 décembre.


  • ARTICLE 2 - VARIATION DE L’HORAIRE HEBDOMADAIRE / SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL


L'horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d'un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 34.75 heures de travail effectif.

  • Pour les périodes d'activité réduite, l’aménagement du temps de travail pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée. Toute journée travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives.

  • Les horaires de travail répartis sur tout ou partie de l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité. Toutefois, cette interruption d’activité peut être supérieure à 2 heures.

Un relevé du calcul d’heures travaillées dans le cadre de la période d’aménagement du temps de travail mise en place dans l’entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

  • ARTICLE 3 - PROGRAMME INDICATIF

Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l’article 1 du présent accord.

Le programme annuel indicatif de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, au plus tard 21 jours calendaires avant le début de chaque période d’aménagement du temps de travail.

Les horaires individualisés de travail et leur répartition feront l’objet d’une note remise par l’employeur.

La modification du calendrier en cours de période doit rester exceptionnelle.

En cas de modification, celle-ci doit faire l’objet d’une consultation des représentants du personnel, s’il en existe ou, à défaut, des salariés concernés.

L’employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires. En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation de l’aménagement du temps de travail en raison notamment d’une baisse d’activité ne permettant pas d’assurer l’horaire collectif minimal prévu à l’article 2 du présent accord, l’entreprise pourra recourir au chômage partiel.



  • ARTICLE 4 - HEURES EFFECTUEES AU DELA DE L’HORAIRE MOYEN

  • Le salarié à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur toute l’année, peut effectuer des heures complémentaires.

Les heures complémentaires peuvent être réalisées dans la limite d’un dixième de l'horaire annuel contractuel de référence.
  • Les heures effectuées en dépassement, dans la limite du dixième de l’horaire contractuel, donnent lieu à une majoration de salaire de 15 % ;
  • Les heures effectuées en dépassement, au-delà du dixième jusqu’au tiers de l'horaire contractuel, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % ;
  • Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixé au contrat de travail. Les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence fixée à l’article 1.


  • ARTICLE 5 - REMUNERATION / COMPTABILISATION ET REMUNERATION DES ABSENCES

La rémunération mensuelle sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l'horaire contractuel. Elle fera l'objet d'un paiement mensuel. Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué.


Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d’heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

En cas d’absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d’absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue pour heures d’absence est égale au rapport du salaire de ces heures d’absence sur le nombre d’heures de travail planifiées à l’officine pendant le mois considéré, soit : Retenue = Salaire mensuel nombre d’heures d’absence / nombre d’heures de travail planifiées du mois considéré

  • ARTICLE 6 - REGULARISATION DE LA REMUNERATION EN FIN DE CONTRAT

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations suivantes :

  • La durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

  • La durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le payement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites de l'article L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.
  • ARTICLE 7 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 8 - PORTEE DE L'ACCORD


Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 9 - REVISION


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10 - DENONCIATION


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DDETS de Quimper.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 11 - ADHESION


Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la SELARL PHARMACIE DU KADOR sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il y sera joint le procès-verbal de référendum des salariés.

Le dépôt sera accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Quimper.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.




Fait à MORGAT, le 29 septembre 2025.


Les co-gérants,
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Mise à jour : 2025-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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