A LA SEMAINE DE 4 JOURS PORTANT REVISION DE L’ACCORD DU 7 DECEMBRE 2000
Entre :
La SELARL Etude Garibal Larivière dont le siège social est situé 36 avenue Marc DESBATS 33 600 PESSAC enregistrée au RCS de Bordeaux sous le numéro 407 720 937;
Représentée par
M en vertu des pouvoirs dont il dispose.
d'une part
Et
M
M
Les membres titulaires du CSE
d'autre part
II a été convenu le présent accord
PREAMBULE :
Il a été constaté que l’accord d’entreprise en date du 7 janvier 2000 n’était plus adapté à l’organisation du temps de travail de l’étude. Les parties se sont réunies pour mettre en place un nouvel aménagement du temps de travail.
Afin de répondre aux attentes des salariés qui souhaitent aménager autrement leur temps de travail pour limiter les frais de transport, gagner en efficacité de travail et améliorer leur qualité de vie au travail, il a été décidé de mettre en place « la semaine de 4 jours » de travail dans les conditions ci-après définies.
Le présent accord se substitue de plein droit aux disposition conventionnelles, aux usages et/ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la société au jour de sa conclusion et ayant le même objet et notamment à l’accord d’entreprise sur la durée du travail en date du 7 janvier 2000.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel à l’exception des salariés :
à temps partiel ;
bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours / en heures sur l’année ;
ayant la qualité de cadre dirigeant ;
Modalités d’organisation de la semaine de 4 jours
Durée du travail sur la semaine
La durée du travail des salariés concernées est désormais répartie sur 4, 4,5 ou 5 jours sans que leur durée hebdomadaire de travail ne soit modifiée. Celle-ci reste fixée à 35 heures. La Direction souhaite apporter un maximum de flexibilité aux salariés à temps plein dans l’organisation de leur travail hebdomadaire, ainsi le salarié échangera avec la direction et dans le respect des contraintes de l’équipe pour choisir une des organisations de sa durée de travail de la manière suivante : - Soit une semaine de 35 heures sur 5 jours avec 4 jours de présentiel + 1 jour en télétravail ou présentiel.
Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon les modalités prévues à l’article 2-B. - Soit une semaine de 35 heures sur 4,5 jours avec 4 jours en présentiel et ½ journée en télétravail ou en présentiel - Soit une semaine de 35 heures sur 4 jours en présentiel
Modalités de fixation de la journée non travaillée dans la semaine
Le jour non travaillé, en application de la semaine de 4 jours, sera fixé par la Direction par note de service après information - consultation du comité économique et social.
Chaque semestre, le salarié pourra demander à le modifier.
Toutefois, il est précisé que ce jour non travaillé devra être compatible avec l’organisation de l’activité. Il pourra donc être modifié, par la Direction, sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours en cas, par exemple :
d’absence d’un ou plusieurs salariés,
de dossiers ou formalités à réaliser dans un délai urgent.
Plus précisément, le jour non travaillé pourra être décalé dans la semaine concernée.
Le jour non travaillé tombant un jour férié ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Le jour non travaillé ne sera pas fractionnable.
Incidences en matière de rémunération
La mise en place de la semaine de 4 jours ou 4,5 jours n’entraine aucune réduction de la durée hebdomadaire de travail et, par voie de conséquence, aucune baisse de rémunération pour le personnel concerné.
Rappel de règles relatives à la durée du travail
Il est rappelé que la mise en place de la semaine de 4 jours dans le respect des règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos suivantes :
la durée quotidienne de travail effectif ne pourra pas, en principe, excéder 9 heures s’effectuera;
la durée maximale hebdomadaire de travail est, en principe, de 48 heures ;
la durée maximale hebdomadaire est, en principe, de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
le repos quotidien est au moins égal à 11 heures consécutives ;
le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures 11 heures minimum consécutives de repos quotidien.
Evaluation de l’impact de la mise en place de la semaine de 4 jours
Afin d’évaluer l’impact sur l’organisation et les conditions de travail de la semaine de 4 jours, la Direction organisera un entretien avec chaque salarié concerné afin d’identifier d’éventuelles difficultés et mettre en place des mesures d’adaptation / correctrices.
A l’issue de ce premier entretien, l’adaptation à la semaine de 4 jours fera l’objet d’une rubrique de l’entretien annuel d’évaluation.
Dispositions relatives à l’accord
DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un notaire associé
Un membre du CSE
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard 15 jours après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
SUIVI
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un notaire associé
Un membre du CSE
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord entre en application rétroactivement à compter 1er juin 2023 et fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Note : Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :