La SELARL VENTABREN ORTHODONTIE, dont le siège social est situé au 26 avenue Charles de Gaulle 13122 Ventabren, immatriculée au RCS de Salon-de-Provence, sous le n° de Siret 880 575 568 000 22 représentée par Madame et Madame en qualité de Gérantes
Ci-après dénommée « la Société »
ET
D’autre part, L’ensemble de l’effectif salarié de la Société ci-dessus présent au jour de la signature du présent accord : - Madame - Madame - Madame - Madame Ci-après dénommée « Les salariés de l’entreprise»
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour but de préciser les modalités d’acquisition et de décompte des congés payés, de modifier la période de référence concernant l’acquisition et la pose de ces derniers dans l’objectif de satisfaire à la réalité de la situation de travail de l’entreprise qui est ouverte habituellement cinq jours par semaine. Article 1 – OBJET Le présent accord a pour objet de :
définir son champ d’application,
fixer la période de référence d’acquisition des congés payés annuels,
fixer la période annuelle de prise des congés payés
prévoir les modalités de sa mise en œuvre lors de sa première année d’application,
fixer sa durée
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée. Article 3 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES ANNUELS La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. Elle s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année. Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu’elle qu’en soit la durée, au 31 décembre de chaque année Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence. A compter du 01/01/2024, les salariés acquerront ainsi 2,08 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »). Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli. Lorsque le nombre de jours ouvrables ou ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur. Article 4 – PERIODE ANNUELLE DE PRISE DES CONGES PAYES Les congés acquis l’année N, et non pris au 31 décembre de l’année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité ou d’un congé d’adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé. Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l’accord du salarié. Au moins 10 jours de congés payés doivent être pris de façon continue. Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante. La Direction pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ. Article 5 – PERIODE TRANSITOIRE En raison de la modification des périodes de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés payés et pour la première année d’application dudit accord, il a été convenu que les congés payés acquis sur la période courant :
du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 seront à prendre avant le 31 décembre 2024 ;
du 01er janvier 2024 au 31 décembre 2024 seront à prendre du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 au plus tard.
A défaut d’être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité ou d’un congé d’adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé. ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 6.2 – Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales ayant le même objet.
Article 6.3 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 6.4 – Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord. Article 6.5 – Formalités de dépôt et de publicité En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction. Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Salon de Provence. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.. Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa mise à disposition au sein de la société. Fait à Ventabren, le 18/01/2024