Accord d'entreprise SELAS ANABIO CENTRE

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SELAS ANABIO CENTRE

Le 22/02/2018



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN D’ANABIOCENTRE


Entre :

  • La société

    ANABIOCENTRE dont le siège social est situé 24 place du Martroi à Orléans, représentée par ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part et,

Elues non mandatées représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
d'autre part,

Préambule

Les parties s’accordent pour mettre en place un compte épargne temps (CET) qui soit pour les salariés un dispositif de capitalisation en temps en vue de l’aménagement de leur carrière.
Il vise également l’objectif d’entretenir la qualité de vie au travail (équilibre vie personnelle/vie professionnelle).

Article 1 – Principes généraux et champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ANABIOCENTRE.
Tout salarié pourra ouvrir un CET à condition d’avoir un an d’ancienneté dans la société y compris les CDI cadre en forfait jours.
Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié.
Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut en aucun cas être débiteur.
Une note explicative sera diffusée au personnel sur les modalités de fonctionnement du CET par la DRH.

Article 2 – Gestion du compte

Le CET est géré par l’employeur et les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance des garanties de salaires dans les conditions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.
Chaque salarié pourra obtenir, à sa demande, un état de ses droits contenus dans le CET.

Article 3 – Alimentation du compte

  • Dans les limites fixées par la loi et le présent accord, le CET ne pourra être alimenté, que par :
  • Les jours ouvrés de la cinquième semaine de congés payés : 1 jour équivalent à 7 heures, et 6 jours ouvrables = 5 jours ouvrés,
  • Les jours de congés de fractionnement : 1 jour équivalent à 7 heures,
  • Les jours de congés d’ancienneté : 1 jour équivalent à 7 heures,
  • Les journées supplémentaires effectuées en plus du forfait cadre.
  • Les heures supplémentaires issues de l’annualisation : 1 jour équivalent à 7 heures
  • Cette alimentation ne pourra pas dépasser un total de 10 jours ouvrés par année civile (1 jour équivalent à 7 heures).
  • Les jours de congés payés doivent être en priorité pris avant d’être épargnés. Ainsi, il n’est donc possible d’épargner la 5ème semaine de congés payés, les jours de fractionnement, les jours d’ancienneté qu’après la pose des 4 semaines de congé principal entre le 01/05/N et le 31/10/N.
  • 3.1 Modalités de dépôts
L’alimentation du CET se fera par demande écrite auprès de la DRH, via le formulaire d’alimentation spécifique. Les salariés doivent demander l’alimentation du CET en fin de période :
  • Entre le 01/05/N et le 31/05/N, pour les congés payés, les congés d’ancienneté et les jours de fractionnement devant être soldés au 31/05/N
  • En fin d’année civile pour les cadres en forfait jours.
  • Entre le 30 septembre et 15 décembre suivant l’année de clôture pour la période du 01/06 N-1 au 31/05 N.
L’utilisation du CET donnera également lieu à l’établissement d’un formulaire spécifique.

3.2 Plafonnement de l’épargne
Le salarié peut totaliser sur son CET jusqu’à 66 jours ouvrés (1 jour équivalent à 7 heures)
La conversion monétaire des droits inscrits sur le CET ne peut en tout état de cause excéder le plafond déterminé par l’article D.3154-1 du code du travail. Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondante.

3.3 Modalités pratiques
Le compte est ouvert dès la première demande effectuée selon les modalités décrites au paragraphe 3.1 intitulé « modalités de dépôts ».
Il est précisé dans le présent accord qu’un jour équivaut à 7 heures. Cette équivalence est basée sur la durée légale du temps de travail qui est de 35 heures à la date de signature du présent accord.

3.4 Durée minimale de blocage
Les jours épargnés sont à minima bloqués pendant 3 mois et ne peuvent être monétisés sauf dans le cas de rupture du contrat de travail.

Article 4 – Utilisation du CET

Les jours épargnés seront utilisés par journée entière (7 heures), à l’initiative du salarié, selon les modalités convenues par l’accord pour :

  • Indemniser tout ou partie d’un congé à savoir :
  • Des congés pour enfant malade,
  • Des congés ponctuels pour convenance personnelle,
  • Des congés légaux de longue durée :
  • Congé parental d’éducation
  • Congé de création d’entreprise
  • Congé de solidarité internationale
  • Congé pour formation
  • Indemniser tout ou partie d’une cessation d’activité dans le cadre d’une fin de carrière en accord avec l’employeur,

Les salariés souhaitant utiliser le CET doivent non seulement respecter les conditions prévues par le présent accord mais aussi les dispositions légales ou conventionnelles relatives aux congés.


  • Congés pour enfant malade


Chaque année civile, le salarié a le droit d’utiliser jusqu’à 5 jours consécutifs ou non, placés sur le CET, en cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans.
Un justificatif médical devra être présenté.
Le salarié devra informer au plus vite sa hiérarchie de son absence.

  • Congés ponctuels pour convenance personnelle


Le salarié peut utiliser les droits affectés au CET pour financer tout ou partie d’un congé pour convenance personnelle, avec l’accord préalable de la hiérarchie en fonction de l’organisation du service.
Le salarié désirant utiliser ses droits doit en faire la demande écrite auprès de sa hiérarchie en respectant un délai de trois mois avant la date du départ. Il peut être réduit à 7 jours en accord avec la hiérarchie en cas de force majeure, notamment en cas de congé pour accompagnement de fin de vie.

Le délai de réponse de la hiérarchie ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

En cas de force majeure, ce délai est ramené à 2 jours.

Ce congé est traité comme une absence pour congé annuel durant l’absence rémunérée.

  • Congés légaux de longue durée (Congé parental d’éducation, Congé de création d’entreprise, Congé de solidarité internationale, Congé pour formation)


L’épargne versée sur le CET permet de rémunérer tout ou partie des congés légaux de longue durée. Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Le salarié ne peut prendre en congé de longue durée qu’avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation du service. Le délai de prévenance est d’un minimum de 3 mois.

Le délai de réponse de la hiérarchie ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

La période rémunérée par le CET est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.


  • Retour de congé pour convenance personnelle ou de longue durée


Les salariés qui réintègrent la société à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération de base égale à celle précédent leur départ.

  • Aménagement de la fin de carrière : anticipation de départ en retraite


Ce congé est de droit dès lors qu’un délai de prévenance de 3 mois minimum a été respecté.

Il doit précéder directement la date de départ en retraite.

Le salarié peut faire le choix d’une utilisation immédiate ou bien progressive. Dans ce cas, il pourra choisir, en accord avec sa hiérarchie, un aménagement par journée de 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de son activité.

Ce congé est assimilé à du travail effectif dans la société pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Article 5 – Indemnisation des congés pris au titre du CET


Le CET permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie de son congé en fonction de l’épargne utilisée. L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir une rémunération régulière pendant son absence.

Les versements sont effectués selon la règle du maintien de salaire suivant le salaire mensuel brut de base au moment de la prise de congé.

Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire, aux prélèvements sociaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

Article 6 – Statut du salarié en congé


Le contrat de travail du salarié qui utilise le CET, est suspendu et non rompu. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées aux rapports de subordination sont maintenues.

La durée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits légaux et conventionnels, notamment ceux liés à l’ancienneté et au versement des sommes allouées au titre des accords sur l’intéressement et la participation.

La maladie, pendant, ne prolongera pas la durée de l’absence au titre du CET.


Article 7 – Fin de congé


Le salarié ne peut interrompre un congé acquis par le biais du CET ou y mettre fin avant le terme prévu sans l’accord exprès de sa hiérarchie. A l’issue du congé (sauf fin de carrière), le salarié reprend son ancien emploi ou un emploi similaire.


En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET à la date de rupture du contrat.
Une conversion monétaire soldera automatiquement le CET du salarié à moins que ce dernier, dans le cadre d’une démission et avec accord obligatoire de sa hiérarchie, utilise ses droits afin d’être exempté de tout ou partie de préavis.

La conversion sera faite sur la base du salaire journalier brut du salarié à la date de la conversion.

Toutefois en cas de mobilité au sein de la société ou du groupe, la valeur du compte peut être transférée sur demande du salarié concerné au nouvel employeur si celui-ci dispose également d’un dispositif de CET autorisant ce transfert. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle société.

De la même façon, tout salarié rejoignant la société ou le groupe, pourra transférer la valeur de son CET (dont il bénéficiait dans son ancienne société) dans le CET de sa nouvelle société dans les limites indiquées l’article 3.2 « plafonnement de l’épargne ». Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par le présent accord.


Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


10.1 Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet au 01 avril 2018.


10.2 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

10.3 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions prévues ci-dessous, à la demande d’un des signataires qui le portera à la connaissance des autres signataires.

La révision fera l’objet d’un avenant conclu conformément aux règles légales de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

En cas de difficulté d’application du CET, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Les parties signataires conviennent de se réunir tous les 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de se garder la possibilité d’y apporter des modifications.

10.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Dans ce cas, la direction et le CE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

10.5 Suivi de l’accord

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient remettre en cause l’accord, les parités se réuniront afin d’étudier ensemble les suites à donner.

10.6 Dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231.2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version papier sur support électronique auprès de la DIRRECTE et en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes d’Orléans.

Fait à Orléans, le 22 février 2018 en 8 exemplaires

Pour la Direction


Pour le comité d’entreprise, les élus (non mandatés) représentant la majorité des suffrages exprimés


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