AVENANT ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
SELAS PARAPHARMACIE QUISSAC Entreprise dont le siège est situé 34T rue du Docteur Rocheblave – 30 260 QUISSAC Numéro de SIRET : 828 278 697 000 10
Dénommé « l’Entreprise »,
D’une part,
Et,
L’ensemble des salariés(e)s présent(e)s dans l’entreprise au moment de la mise en place de l’accord collectif,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE : Les parties signataires ont mis en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail. Les parties ont décidé de préciser et enrichir l’accord collectif sur le forfait annuel en jours. C’est dans ce contexte que les parties entendent aujourd’hui conclure le présent avenant étant précisé que l’ensemble des autres dispositions contenues dans l’accord collectif sur le forfait annuel en jours conclu le 11 septembre 2023 restent inchangées et donc applicables. ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait ne peut pas être reporté, sauf accord écrit préalable de l’employeur : les jours non pris au 31/12 seront perdus. Le salarié ne pourra prétendre à aucune compensation le cas échéant. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Le nombre de jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillés dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait sera crédité chaque mois sur le bulletin de salaire des salariés concernés par le forfait annuel en jours. Ce nombre sera proratisé et recalculé pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année. ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
En cas d’absence durant la période de référence (suspension de contrat, congé sans solde, etc.), le nombre de jours de repos est proratisé à due concurrence. ARTICLE 5 - Dispositions finales ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la SELARL PARAPHARMACIE DE QUISSAC situés en France. ARTICLE 5-2 - Durée d'application Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2024. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, par notification aux autres signataires., dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail. ARTICLE 5-3 - Rendez-vous Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. ARTICLE 5-4 - Révision Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord à l’issu de sa période d’application, l’ensemble du personnel présent dans les effectifs. ARTICLE 5-5 - Notification et dépôt Le présent accord sera notifié par écrit à l’ensemble des salariés présent dans la société dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail. Fait à Quissac, le 12 décembre 2023