Accord d'entreprise SELAS PHARMACIE VILLENAVE ROCADE

accord d'entreprise sur les heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

Société SELAS PHARMACIE VILLENAVE ROCADE

Le 15/03/2023




Accord d’entreprise sur les heures supplémentaireS




Entre les soussignés,


SELAS PHARMACIE VILLENAVE ROCADE

Dont le siège social est situé :
Route de Toulouse
Centre Commercial Sud Local N401
33140 VILLENAVE D’ORNON
Représentée par : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de cadre administratif, délégataire de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Président
SIRET : 88137163700029

d'une part,

Et


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité d’élu titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 11/12/2020

d'autre part.




Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Cet accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, notamment compte tenu du contexte sanitaire actuel et des difficultés de recrutement dans la branche d’activité à laquelle appartient l’entreprise, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et de son équipe.



Article 1. Champ d’application

Le présent titre s'applique à tous les salariés de l'entreprises dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il s’applique également aux intérimaires et aux autres catégories de salariés mis à disposition, aux salariés en contrat de professionnalisation ou apprentissage.

Le présent titre ne s’applique pas : aux salariés à temps partiel dont le nombre d’heures mensuelles est inférieure à la durée légale du travail de 35 heures, aux mandataires sociaux et aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.


Article 2 - Notion de temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause (café, cigarette, etc.), de repas et de trajet ne sont pas du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.


Article 3 - Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation solliciter l’accord de sa hiérarchie.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif pourront, au choix de l’employeur, faire l’objet d’un paiement en argent ou d’une compensation en repos.

Le délai de prévenance du salarié pour la réalisation d'heures supplémentaires est de 3 jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à 24 heures.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.



Article 4 - Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 400 heures par salarié et par an.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.


Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/04/2023.


Article 6 - Suivi, révision, dénonciation

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Bordeaux.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 7 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.



Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à VILLENAVE D’ORNON, le 15/03/2023


Pour la SELAS PHARMACIE VILLENAVE ROCADE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de cadre administratif, délégataire de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Président




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Elu titulaire du CSE

Mise à jour : 2023-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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