Située ZONE D'ACTIVITES GRAND SAINT CHARLES, 5001 AVENUE DE ROME, 66000 PERPIGNAN N° SIRET : 823 151 097 00016 Représentée par Alois, Président, elle-même représentée par xxxx, en sa qualité de "Signataire Autorisé" Ci-après dénommée : « SELECT LOGISTIQUE »
ET :
Les salariés de la Société SELECT LOGISTIQUE,
Consultés sur le projet d'accord,
Ci-après désignés ensemble par
« les parties »,
PREAMBULE
Au regard de l’activité de l’entreprise, les parties signataires ont souhaité adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles de la société, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Dans ce contexte le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du Travail, a pour objectifs :
d’adapter l’organisation du travail de certains salariés aux besoins, nécessités et contraintes engendrées la réalisation de leurs missions pour SELECT LOGISTIQUE, par la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours ;
de préserver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ces salariés, en fixant notamment les modalités de suivi de la charge de travail au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires ;
de fixer des modalités d’aménagement du temps de travail claires, l'ensemble des dispositions contractuelles, des usages et engagements unilatéraux et plus généralement toutes pratiques applicables jusqu'alors en vigueur dans les domaines envisagés par le présent accord étant purement et simplement supprimé pour l'avenir.
ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE :
Sont concernés tous les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités des fonctions qui leur sont confiées.
Au sein de SELECT LOGISTIQUE, compte tenu des missions qui leur sont confiées et des modalités concrètes d’exercice de celles-ci, sont concernés par cette modalité d’organisation au jour de la signature du présent accord, les salariés ainsi « autonomes », c’est-à-dire :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties observent que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif et le décompte de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire n'est pas pertinent pour ces catégories de salariés.
Le personnel concerné par cette modalité bénéficiera d’un avenant à son contrat de travail faisant référence aux termes du présent accord et reprenant les dispositions essentielles d’organisation décrites au présent article.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE :
Le temps de travail des salariés concernés par le présent accord est organisé, décompté et comptabilisé dans le cadre d'une période de référence annuelle qui court du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.
ARTICLE 3 – VOLUME DU FORFAIT ANNUEL ET JOURS DE REPOS :
Conformément aux dispositions légales, le forfait annuel de jours travaillés par an est fixé à
218 jours, journée de solidarité comprise. Ce nombre de jours n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires acquis par le salarié, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.
La différence entre le nombre de jours « normalement » travaillés par les salariés autonomes, (sur la base d’un temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés), et ce forfait de 218 jours travaillés, constitue des jours non travaillés appelés « jours de repos ».
Exemple : Soit un salarié présent tout au long de l’année 2024/2025.
Le nombre de jours de repos résultant du forfait de 218 jours travaillés est établi de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires : 365
Nombre de jours de repos hebdomadaires :-104
Nombre de jours fériés chômés :- 11
Nombre de jours ouvrés de congés payés :-25
+Journée de solidarité :+1 =nombre de jours normalement travaillés :=226 jours
Nombre de jours de repos : 226 jours – 218 jours = 8 jours de repos
ARTICLE 4 – ACQUISITION DES JOURS DE REPOS – IMPACT DES ABSENCES ET DES ENTREES / SORTIES EN COURS D’ANNEE :
L’acquisition des jours de repos est directement fonction du temps de travail effectif (ou légalement assimilé) accompli par les salariés autonomes.
Dès lors, toute absence autre que celles assimilées à du temps de travail effectif en cette matière donne lieu à une réduction du nombre de jours de repos acquis au titre de l’année en cours, selon les modalités suivantes :
1 jour d’absence entraîne une réduction du nombre de jours de repos calculée comme suit :
Nombre initial de jours de repos / forfait annuel, le total de la réduction étant arrondie à la moitié inférieure.
Exemple : Soit un salarié disposant d’un forfait annuel de 218 jours, absent au cours de l’année 2024/2025 pour un total de 30 jours ouvrés. Le nombre initial de jours de repos est de 8. Le nombre de ces jours de repos est réduit à raison de : (8 jours de repos initial / forfait 218 jours) x (30 jours d’absence) = 1,10 jours, arrondis à 1 jour de repos. Le nombre de jours de repos sur l’année du salarié est donc de 8-1 = 7 jours sur la période 2024/2025.
Les mêmes règles de prorata seront retenues en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.
ARTICLE 5 – PRISE DES JOURS DE REPOS :
Les jours de repos devront être planifiés et pris effectivement de façon régulière par les salariés.
Les jours de repos doivent être pris en totalité au 31 octobre de chaque année car le solde de jours de repos acquis à cette date n’est pas transférable sur la période suivante, ni ne peut faire l’objet d’une rémunération, sauf cas de renonciation acceptée dans des cas exceptionnels par la Direction dans les conditions définies par les dispositions légales.
La fixation des jours de repos est laissée au choix des salariés autonomes dans le respect des règles suivantes :
Les jours de repos sont pris en accord avec le responsable hiérarchique,
Les jours de repos peuvent être pris en journée entière ou en demi-journée, étant précisé qu’une demi-journée est un temps de travail qui débute ou s’achève au cours de la plage horaire comprise entre midi et 14h
Les demandes d’absence au titre des jours de repos doivent être formulées au plus tard 8 jours ouvrés avant la date d’absence. Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates.
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée (dès l’embauche ou dès le début de l’année) mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle : ils pourront faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DE L’ORGANSATION DU TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
6.1 : RAPPEL DES DUREES MAXIMALES ET REPOS MINIMUM :
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.
À ce titre, il est rappelé que les salariés au forfait doivent bénéficier :
d’un temps de repos quotidien d’au moins
11 heures consécutives
et d’un repos hebdomadaire de
35 heures continues.
La société veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.
6.2 : DECOMPTE ET SUIVI DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS :
Compte tenu de la spécificité du dispositif de forfait en jours, le respect des dispositions légales et contractuelles sera suivi au moyen d’un système déclaratif.
Afin d’assurer le décompte réel et précis de ses journées et demi-journées de travail, le salarié autonome est tenu d'établir mensuellement puis de transmettre à son responsable hiérarchique dans la semaine suivant la fin du mois civil considéré un tableau de décompte de ses temps de travail et de repos, selon le modèle qui lui est remis à ce titre.
Ce tableau doit être précisément renseigné par le salarié autonome qui est responsable du décompte de ses temps de travail et de repos.
Doivent notamment être mentionnés sur le tableau de décompte, pour chaque journée ou demi-journée du mois civil considéré si cette journée ou demi-journée a été :
travaillée
non travaillée pour cause de : repos hebdomadaire, congé payé, maladie/accident, jour férié ou jour de repos lié au forfait.
Ce document de suivi indiquera également le respect ou non par le salarié du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaires de 35 heures consécutives.
Sur la base des décomptes mensuels remplis par le salarié autonome et transmis à la Direction, celle-ci opérera un suivi de chaque salarié au forfait et en particulier de : – la charge de travail qui doit être raisonnable ; – l’amplitude de ses journées de travail ; – l’organisation du travail dans l’entreprise.
Ce suivi mensuel devra donner lieu à un contrôle effectif des données visées par le document mensuel, et le cas échéant, à des mesures correctrices immédiates, dans la semaine suivant chaque mois considéré.
Elles seront indiquées dans le document mensuel.
Toute anomalie devra faire l’objet d’un rappel écrit au salarié sur la nécessité de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires, et en cas de difficulté liée à sa charge de travail, des mesures correctrices devront être prises par la hiérarchie pour limiter l’amplitude, permettre une charge de travail raisonnable, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. La hiérarchie devra communiquer au salarié concerné les mesures prises par tout moyen. Le suivi plus général de l’organisation du travail s’impose à chaque supérieur hiérarchique pour permettre également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.
En outre, sera établi, pour chaque semestre, un état récapitulatif des journées travaillées et non travaillées au titre de la période de référence concernée.
Cet état semestriel est notifié à chaque salarié concerné au cours du mois civil suivant l’achèvement du semestre concerné.
Les états récapitulatifs semestriels ont pour but de permettre au salarié autonome et à la Direction d'aménager, si besoin, la charge de travail et l'emploi du temps du salarié pour le reste de la période de référence, de façon à respecter le forfait annuel de 218 jours travaillés.
Dans l'hypothèse où cette situation semestrielle permettrait de faire craindre au salarié autonome une charge de travail qui demeure disproportionnée au regard des aménagements envisageables sur le reste de la période de référence, le salarié autonome doit en informer la Direction ou son supérieur hiérarchique afin que des mesures adéquates puissent être rapidement mises en œuvre.
6.3 ENTRETIEN INDIVIDUEL DE SUIVI
Nonobstant les entretiens particuliers que le suivi des temps de travail peut conduire à organiser en cours de période de référence, un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
– sa charge de travail qui doit être raisonnable ; – l’amplitude de ses journées de travail ; – l’organisation du travail dans l’entreprise ; – l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; – et sa rémunération.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect des temps de repos journalier et hebdomadaire. À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive de travail.
En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou pour permettre le respect effectif des repos, ou encore pour assurer une charge de travail raisonnable, limiter les amplitudes, et articuler vie personnelle et professionnelle.
ARTICLE 7 – ENTRETIEN A LA DEMANDE DU SALARIE ET ALERTE
Au-delà du suivi semestriel et annuel systématique, le salarié autonome peut solliciter au cours de la période de référence, en cas de difficulté, auprès de la Direction ou du responsable de service, un échange supplémentaire, lequel doit alors être organisé dans le délai maximal de 1 mois à compter de la demande présentée par le salarié autonome.
Enfin, au cours du 1er trimestre de chaque période de référence, la Direction communique au Comité Social et Economique, s’il existe, un état des forfaits annuels et de l’utilisation des jours de repos par les salariés concernés, au cours de la période de référence précédente.
ARTICLE 8 – VISITE D’INFORMATION ET DE PREVENTION
Les salariés visés par une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ont la possibilité de solliciter une visite d’information et de prévention distincte. Elle devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.
ARTICLE 9 – REMUNERATION :
La rémunération des salariés autonomes est établie sur une base annuelle correspondant au forfait de jours travaillés.
Cette rémunération est versée en 12 mensualités.
La rémunération journalière de base servant de base de calcul en cas de retenue ou d’indemnisation des absences, sauf dispositions légales spécifiques (comme pour les congés payés) des salariés autonomes, est établie de la manière suivante : -Rémunération annuelle / 12 = rémunération mensuelle -Rémunération mensuelle / 22 = rémunération journalière de base
ARTICLE 10 – MESURES DESTINEES A PRESERVER L’EQUILIBRE DES SALARIES ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE :
10.1 - Les Principes :
L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateur portable, téléphonie mobile et smartphone est une nécessité pour la bonne réalisation des missions confiées par SELECT LOGISTIQUE aux salariés concernés par le présent accord. Elle ne doit toutefois pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés. Elle ne doit pas non plus entretenir les salariés dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail et contraire à l’atmosphère de sérénité que SELECT LOGISTIQUE entend maintenir dans ses services.
C’est en considération de ces principes que les règles impératives suivantes ont été définies, dans l’objectif d’assurer l’effectivité du droit à déconnexion garanti à chaque salarié.
10. 2 - Les mesures destinées à garantir l’effectivité du droit à déconnexion :
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
Par conséquent :
Sauf circonstance spécifique, aucun message ne doit être adressé / laissé à un salarié avant 6h30 le matin et après 20h30 le soir
Si un message électronique doit être émis pendant la plage 20h30/6h30, l’émetteur doit, sauf circonstances exceptionnelles, utiliser la fonction d’envoi différé afin que le message parvienne à son destinataire en dehors de cette plage de déconnexion ou indiquer expressément au destinataire qu’aucune réponse immédiate n’est attendue
En tout état de cause, si un message, électronique ou téléphonique, parvient à un destinataire pendant ses temps de repos ou d’absence, il n’est en aucun cas tenu d’y répondre en dehors de ses heures de travail
Avant toute absence prévisible, le salarié concerné doit mettre en œuvre la fonction de réponse automatique présente sur sa messagerie électronique afin qu’à chaque réception d’un message soit adressé à son émetteur un message en retour indiquant la période d’absence du salarié, le fait qu’il ne prendra connaissance de ce message qu’à son retour et l’indication, en cas d’urgence, d’un autre interlocuteur à contacter.
10. 3 - Mesures d’information et de suivi :
Une note d’information spécifique sera établie pour rappeler les règles visées au présent article 10 ci-dessus, avec affichage dans tous les locaux de travail.
En outre, la question de l’effectivité du droit à déconnexion et des éventuelles difficultés rencontrées par le salarié à ce titre seront nécessairement abordées à l’occasion de l’entretien spécifique de suivi de l’organisation et de la charge de travail visé à l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 11 – PRINCIPE DE SUBSTITUTION :
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant pour objet la comptabilisation et l’organisation des temps de travail et de repos des salariés bénéficiaires du présent accord.
Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu'alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Les parties conviennent également, pour tout ce qui n'est pas prévu expressément par le présent accord, de se reporter aux dispositions du Code du Travail.
De même, en cas de concours de règles conventionnelles portant sur le même objet, il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2253-3 du Code du Travail.
ARTICLE 12 – CLAUSE DE SAUVEGARDE :
En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriront à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS :
Le suivi des modalités d’application du présent accord est réalisé au moins une fois par an, entre les signataires. En outre, les parties s’accordent pour convenir que, nonobstant le caractère à durée indéterminée du présent accord, elles se rencontreront de nouveau au plus tard à l’issue de la cinquième année de son application afin d’envisager les améliorations et/ ou aménagements à y apporter au vu des éventuelles difficultés pratiques d’application constatées.
ARTICLE 14 – REVISION ET DENONCIATION :
Nonobstant les termes de l’article 13 ci-dessus, le présent accord peut librement être révisé par avenant conclu entre les parties, ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties. Il forme toutefois un tout indivisible de sorte qu'une dénonciation partielle ne peut être recevable dans la mesure où elle porterait nécessairement atteinte à l'équilibre trouvé via la négociation entre les partenaires. En cas de dénonciation, celle-ci ne pourra prendre effet que le 30 octobre, sous réserve que notification écrite en ait été reçue par l’autre partie avant le 1er Août précédent. Concernant les autres conditions et modalités de dénonciation et de révision, il est convenu de se référer aux dispositions légales.
ARTICLE 15 – FORMALITES, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE :
Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 30 octobre 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités suivantes, selon les modalités légalement prévues :
dépôt de l'accord signé via la plateforme de téléprocédure TéléAccords,
dépôt de l'accord signé auprès du Conseil de Prud'hommes de Perpignan.
L'existence du présent accord sera également mentionnée sur le panneau d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés, sur leur lieu de travail habituel. le procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel est joint en annexe. *** Fait à PERPIGNAN, le 17 octobre 2024
La Société SAS SELECT LOGISTIQUE représentée par son Président, la société Selectfood, elle-même représentée par son Président, la société Alois, elle-même représentée par xxx, agissant en qualité de gérant B, et porteuse d'un pouvoir spécial l’habilitant à intervenir en qualité de signataire autorisé
xxx Le procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel est joint en annexe.