Accord d'entreprise SELIG FRANCE

ACCORD COLLECTIF SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 22/07/2025
Fin : 21/07/2029

9 accords de la société SELIG FRANCE

Le 21/07/2025


ACCORD COLLECTIF SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Entre les soussignés :


La Société Selig

dont le siège est à CHAZAY D’AZERGUES (69380) 37, rue du Clos Chapuis
immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n°663.780.211
représentée par Sabine AGIER,
en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par Monsieur XXXX dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical CGT,


D'autre part,

Article 1 – Préambule


Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires de cet accord entendent réaffirmer leur détermination quant à la nécessité d’assurer l’égalité de traitement entre tous les salariés quel que soit leur sexe et de lutter contre toutes les discriminations.
Le présent accord permet, à partir d’une analyse de la situation actuelle, de promouvoir des actions concrètes visant à poursuivre une politique d’égalité professionnelle volontariste au sein de l’entreprise.

Les partenaires sociaux conviennent qu'il est nécessaire de poursuivre et d'amplifier les mesures déjà prises, conscients non seulement du bien-fondé mais aussi de la nécessité sociale et économique de mener une politique visant à garantir l'égalité professionnelle, développer la mixité et promouvoir la parité entre les femmes et les hommes.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les femmes et les hommes.


A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans trois domaines, pris parmi les thèmes énumérés à l'article 6.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Article 3 - Durée de l'accord


L'accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Article 4 - Élaboration d'un diagnostic partagé

Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse précise des indicateurs déjà suivis dans la BDESE auxquels s’ajoute l’index égalité professionnelle calculé chaque année par l’entreprise.


Le diagnostic partagé a été établi selon les modalités suivantes : à partir de la BDESE 2023 et des effectifs 2024.


Les indicateurs portant sur les 8 domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant une répartition H/F en chiffres.

Ces indicateurs sont appliqués aux 8 domaines suivants :
  • l'embauche (nombre de recrutements, en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel) ;

  • la

    formation (nombre d'heures de formation, hors CIF, au cours de l’année précédente ;

  • la

    promotion professionnelle (nombre de salariés ayant reçu une promotion au cours de l’année précédente) ;

  • les

    conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel, nombre de salariés en travail posté, en travail de nuit) ;

  • la

    sécurité et la santé au travail (l'entreprise peut se reporter aux indicateurs proposés dans le bilan social et/ou se reporter au document unique pour construire ses propres indicateurs dans ce domaine) ;

  • la

    rémunération effective (rémunération moyenne mensuelle et rémunération médiane mensuelle, ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle, nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations);

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale (effectif en congés familiaux à temps partiel et ceux à temps complet, nombre de salariés en temps partiel, effectif ayant eu des congés ou des absences pour enfants malades).

La qualification et la classification sont deux domaines de progression inclus dans les indicateurs eux-mêmes.

Article 5 - Diagnostic de l'entreprise

Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes 2024

L'analyse des indicateurs fait apparaître des écarts notamment dans le coefficient 820 parmi lequel plusieurs postes et plusieurs personnes pour un même poste sont représentés.

L’ensemble du personnel ayant plus de 6 mois d’ancienneté au 01/03/2024 eu une augmentation en 2024.
Il n’y a pas eu de congé maternité, ni de retour de congé maternité en 2024. C’est pourquoi l’indicateur n’est pas calculable.
Parmi les 10 plus hautes rémunérations de, 4 concernent des femmes.











Article 6 – Domaines d’actions :

Les parties conviennent de se fixer trois objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier, et dont le coût est, autant qu'il est possible, estimé.

Pour chaque domaine d’action, le présent accord entend fixer :
  • L’objectif de progression chiffré,
  • Les actions concrètes qui seront mises en place pour parvenir à l’objectif et les coûts en découlant,
  • Les indicateurs de suivi.

  • – La rémunération effective :

  • Objectifs de progression fixés :


Les partenaires sociaux, compte tenu du résultat à l’index égalité professionnelle, et du diagnostic susvisé, ont fixé les mesures de correction et de rattrapage suivantes :

En matière d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes du coefficient 820 de la Convention Nationale de la Plasturgie, l’entreprise va concentrer ses efforts sur les postes les plus représentés à savoir « 

superviseur de production ». Une étude approfondie des compétences, de l’ancienneté et de la rémunération des salariés à ce poste va être faite. Il sera procédé à un rattrapage du taux horaire si l’étude conclut en ce sens.


  • Indicateurs de suivi :


Suivi de la statistique ”écart de salaire entre entre les femmes et les hommes” chaque année civile.


  • - La promotion professionnelle :


  • Objectifs de progression fixés :


Dans le but de susciter des vocations auprès des femmes aux postes de conducteurs de ligne (aux ateliers collage, extrusion, co-extrusion, recyclage), va mettre en place des sessions de

« Vis ma vie ». En effet, sur la base du volontariat, les opératrices de découpe pourront aller découvrir le métier de conducteur de ligne pendant une heure dans un premier temps. Ensuite, si leur intérêt pour ce poste ou cet atelier est confirmé, elles pourront passer plus longtemps avec le conducteur de ligne. Si leur choix est conforté, elles seront alors formées à ce nouveau poste puis promues.



  • Indicateurs de suivi :


Nombre de sessions de Vis ma vie mis en place et Nombre de femmes conductrice de ligne ou en cours de formation sur l’année civile.

  • - L’embauche et l'articulation vie professionnelle/responsabilités familiales :


  • Objectifs de progression fixés :


Pour être plus attractif sur le marché de l’emploi et pour améliorer l’articulation vie professionnelle/vie privée, s’engage à commencer une étude sur la

semaine de travail en quatre jours.


  • Indicateurs de suivi :


Réalisation de l’étude et son compte-rendu.

Article 7 – Suivi de l’accord


Les parties conviennent de se réunir au moins une fois tous les ans afin d'assurer le suivi et le pilotage du dispositif mis en œuvre par le présent accord et de dresser un bilan de son application. A cette occasion sera examinée la nécessité d'engager des négociations en vue de sa révision.

Article 8 - Entrée en vigueur


L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 9 – Notification


Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 – Publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.













Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Chazay d’Azergue, le 21/07/2025
Signatures

XXXXXXXX
Délégué CGTResponsable RH

Mise à jour : 2025-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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