Accord d'entreprise SELT FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SELT FRANCE

Le 31/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES




ENTRE :


SAS SELT FRANCE

Au capital de 500.000€
Dont le siège social est situé :
8, rue Fernand Nouvion - 44600 SAINT-NAZAIRE

Représentée par M----------------------, en sa qualité de Directeur Général

N° Siret : 893 731 802 00037APE : 4222 Z

ci-après dénommée « l’employeur »

ET


Le personnel de l’entreprise,

Statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe,
Consulté sur le projet d’accord,
ci-après dénommé « les salariés »




PRÉAMBULE


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail lesquels autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

L’entreprise emploie au jour de la conclusion du présent accord 8 salariés.



Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont expressément exclus :
  • Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail.
  • Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures.
  • Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
  • Les salariés à temps partiel, qui de facto ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.


Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité de « chantiers haute tension » nécessite de devoir travailler dans des créneaux horaires correspondant aux coupures des lignes haute tension.

L’entreprise, avec le recours aux heures supplémentaires, cherche ainsi à optimiser ces temps d’intervention durant ces séquences de coupures.


Par ailleurs, le marché du travail ne permettant pas de trouver facilement les compétences techniques et organisationnelles pour intervenir sur les chantiers des lignes haute tension, le recours aux heures supplémentaires vient pallier la difficulté de l’entreprise dans des recrutements d’ajustement externes (cdd, intérim) en favorisant l’emploi de ses salariés en interne.


Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par :
  • la Convention collective Nationale « Travaux publics : Ouvriers » (IDCC : 1702), à l’exception du contingent annuel ;
  • la Convention collective Nationale « Travaux publics : ETAM » (IDCC : 2614), à l’exception du contingent annuel ;
  • la Convention collective Nationale « Travaux publics : Cadres » (IDCC : 3212), à l’exception du contingent annuel ;


Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les contingents annuels d’heures supplémentaires fixés par les Conventions collectives Nationales « Travaux publics : Ouvriers », « Travaux publics : ETAM » et « Travaux publics : Cadres » sont respectivement de 145 heures, 220 heures (dispositions de droit commun) et de 145 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter les contingents annuels d’heures supplémentaires des trois catégories de personnel et de les fixer unanimement à 470 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.


Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les trois ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Nazaire.


Fait à Saint-Nazaire
Le 31 janvier 2024

Pour l’employeur Pour les salariés

Mise à jour : 2024-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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