ACCORD COLLECTIF D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES
Entre les soussignés :
SEM 24 PERIGORD ENERGIES,
SA d'économie mixte à conseil d'administration, Au capital de 20 000 010,00 Euros, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 828 837 310 RCS PERIGUEUX, Code APE : 35.11Z, Numéro d'identification : 828 837 310 00147, Dont le siège social est situé 78 rue Victor Hugo, 24 000 PERIGUEUX.
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
Et,
Monsieur ,
En sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 25/07/2023.
ARTICLE 4 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc173930287 \h 6
ARTICLE 5 - DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA MODULATION ENTRE PÉRIODES HAUTES ET PÉRIODES BASSES, DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc173930288 \h 6
ARTICLE 18 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD PAGEREF _Toc173930301 \h 17
PRÉAMBULE
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la SEM 24 PERIGORD ENERGIES.
En effet, la SEM 24 PERIGORD ENERGIES est une société d’étude de projets de panneaux photovoltaïques. Elle dispose d’un service de techniciens, chargé de la maintenance des panneaux photovoltaïques posés sur les bâtiments appartenant à la société.
L’activité du service maintenance nécessite une organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses. En effet, l’activité des techniciens de maintenance est étroitement liée aux conditions climatiques, dans la mesure où leur travail s’effectue principalement sur les toits. Par conséquent, le volume d’activité des techniciens de maintenance est inférieur en hiver, en raison des conditions météorologiques (gel, verglas, etc.) empêchant leurs interventions sur toiture.
Le recours à un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année permet ainsi de répondre aux variations inhérentes à l’activité du pôle maintenance, en permettant notamment de s’adapter à la saisonnalité des travaux, ainsi qu’aux conditions climatiques et météorologiques.
La Société ne relève d’aucune convention collective.
Par conséquent, les parties conviennent de mettre en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année comportant une modulation des horaires, en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 37 heures et 30 minutes. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Les mesures définies ci-après permettront ainsi d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de l’activité.
Le présent accord s’appuie également sur l’article L. 2232-23-1 du Code du travail permettant aux entreprises, en l’absence de délégué syndical, de négocier un accord collectif avec le membre élu titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 14 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.
Il est rappelé que la mise en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année comportant une modulation des horaires.
Il est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Cet accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS
2.1. Temps de travail effectif Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
2.2. Temps de pause
Par opposition au temps de travail effectif, les temps consacrés aux repas et aux pauses pendant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles ne constituent pas du temps de travail effectif.
2.3. Durées maximales de travail
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures ;
La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales.
ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique uniquement aux salariés affectés au
service maintenance.
Il s’applique aux salariés susvisés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Il s’applique également aux salariés en contrat d’alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation).
Il est toutefois précisé que le présent accord ne s’applique pas :
Aux salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à un mois ;
Aux stagiaires ;
Aux intérimaires ;
Aux salariés à temps partiel.
ARTICLE 4 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 5 - DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA MODULATION ENTRE PÉRIODES HAUTES ET PÉRIODES BASSES, DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE 5.1 Durée annuelle de travail
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle correspondant à 37 heures et 30 minutes de travail effectif en moyenne sur l’année.
Ce volume annuel d’heures sera réparti sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
Compte tenu des aléas du calendrier, cette durée annuelle de travail variera d’une année sur l’autre en fonction du calendrier des samedis, dimanches et jours fériés.
Le calcul réalisé pour obtenir la durée annuelle de travail est le suivant :
Durée annuelle de travail = A x B (+ 7 heures au titre de la journée de solidarité)
Où :
A : est le nombre de semaines travaillées dans l’année, ce nombre étant calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires de l’année - Jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) - Congés payés pris en jours ouvrés - Jours fériés ne tombant pas sur un jour habituellement chômé = Nombre de jours travaillés
Nombre de jours travaillés / 5
= Nombre de semaines travaillées
B : est égal à 37 et 30 minutes de travail hebdomadaires (37,50 heures).
A titre d’exemple, pour 2024, le volume annuel d’heures à travailler est :
Nombre de jours calendaires
366
Jours
Jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)
-104 Jours
Congés payés
-25 Jours ouvrés
Jours fériés ne tombant pas sur un jour habituellement chômé
- 10 Jours
Nombre de jours travaillés
= 227 Jours
Nombre de semaines travaillées
45,40 (= 227 / 5 jours de travail par semaine) Semaines
Nombre d’heures de travail annuelles
1 702,50 (45,40 semaines x 37,5 heures) Heures
Journée de solidarité
7 Heures
Durée annuelle de travail
1 709,50
(1 702,50 + 7)
Heures
Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à l’année, la durée hebdomadaire moyenne de travail de 37 heures et 30 minutes sera modulée sur une période correspondant à la durée du contrat. Pour ces salariés, il sera fait application des dispositions prévues en cas d’entrée et de départ en cours d’année (article 11).
5.2 Semaines à haute activité
Les semaines de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 37 heures et 30 minutes, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
5.3 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 37 heures et 30 minutes. Aucune durée du travail minimale n’étant fixée, le planning annuel pourra comporter des semaines complètes non travaillées (0 heures).
5.4 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire moyen de 37 heures et 30 minutes, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
ARTICLE 6 - PROGRAMMATION INDICATIVE – MODIFICATION 6.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés au moins 15 jours calendaires avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
6.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient (par exemple : sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison), le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
6.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont constitutives d’heures supplémentaires:
Les heures effectuées au-delà de 37 heures et 30 minutes hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité ;
Les heures comprises entre 1 607 heures (durée légale annuelle de travail) et le volume annuel d’heures correspondant à 37 heures et 30 minutes par semaine sont déjà comptabilisées et rémunérées mensuellement. Elles ne seront donc pas prises en compte une seconde fois ;
En fin de période de modulation (le 31 décembre de chaque année), seules les heures dépassant le volume annuel d’heures correspondant à 37 heures et 30 minutes seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles, en application des dispositions légales en vigueur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
ARTICLE 8 – INCIDENCE DES ABSENCES
Il est préalablement rappelé qu’en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont ».
Ainsi, ne sont pas récupérables :
Les absences rémunérées ou indemnisées ;
Les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des textes conventionnels ;
Ou les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.
8.1 Incidence des absences sur la rémunération
Les absences seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absence et calculées sur la base de la rémunération lissée. Exemple 1 :
Un salarié perçoit 2 000 € pour 162,50 heures par mois. Il perçoit habituellement une rémunération composée ainsi :
- 151,67 heures au taux horaire de base de 12,11 € - 10,83 heures au taux horaire de 12,11 € majoré de 25%, soit 15,14 €.
Il est absent durant une semaine en période haute, durant 39 heures.
Son bulletin de salaire se présentera comme suit :
Nombre d’heures d’absence retenues : 39 heures
Montant de la retenue : calculée sur la base de rémunération lissée, soit 35 heures au taux horaire de 12,11 € et 4 heures supplémentaires au taux horaire de 15,14 €, soit une retenue de 484,41 €.
Exemple 2 :
Il est absent durant une semaine en période basse, soit durant 35 heures.
Son bulletin de salaire se présentera comme suit :
Nombre d’heures d’absence retenues : 35 heures
Montant de la retenue : calculée sur la base de rémunération lissée, soit 35 heures au taux horaire de 12,11 €, soit une retenue de 423,85 €.
8.2 Incidence des absences sur le nombre d’heures annuelles de travail à réaliser La durée annuelle de travail à réaliser doit être recalculée afin de respecter le principe d’interdiction de récupération des absences visé ci-dessus. A ce titre, il conviendra de comptabiliser le nombre d’heures de travail
qui auraient été effectuées au moment de l’absence dans la durée annuelle de travail. Si en fin d’année, des heures dépassent cette durée du travail recalculée, elles seront rémunérées en supplément.
Exemple :
En 2024, un salarié est absent durant une semaine, pour maladie, en période basse (35 heures).
Ainsi, le nombre d’heures annuelles de travail à réaliser sera recalculé comme suit :
8.3 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences des salariés au cours de la période de référence ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales contraires.
8.4 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Absences impactant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
En cas d’absence pour un motif lié à :
La maladie,
La maternité,
L’accident du travail,
La maladie professionnelle,
La paternité,
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera recalculé. Ceci implique que chaque salarié absent pour l’un des motifs énoncés ci-dessus se verra recalculer un seuil spécifique de déclenchement des heures supplémentaires. Pour calculer ce seuil spécifique, seront retranchées du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les heures que le salarié aurait réellement dû effectuer s’il n’avait pas été absent pour l’un des motifs ci-dessus.
Exemple, pour 2024 :
Un salarié est absent durant deux semaines, pour maladie, en période basse (35 heures par semaine).
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires constatées en fin de période de modulation sera recalculé comme suit : 1 709,50 heures à réaliser initialement – 70 heures d’absence (2 * 35) = 1 639,50 heures.
Les heures effectuées au-delà de 1 639,50 heures seront des heures supplémentaires traitées comme telles.
Absences n’ayant pas d’impact sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
A l’exception des cas visés ci-dessus, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas diminué du nombre d’heures correspondant à l’absence du salarié.
Cette règle s’appliquera également en cas d’absence du salarié du fait d’une entrée ou d’un départ en cours d’année. ARTICLE 9 - AFFICHAGE ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Un suivi du temps de travail des salariés sera effectué par la Direction. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 10 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 37 heures et 30 minutes sur toute la période de référence.
Les salariés percevront une rémunération mensuelle brute lissée sur la base de 162,50 heures par mois, majorations légales pour heures supplémentaires incluses.
ARTICLE 11 – INCIDENCES DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 11.1. Incidence sur le nombre d’heures annuelles à travailler En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le volume d’heures annuel de travail à accomplir sera recalculé sur la période d’emploi, en retenant la formule suivante :
Etape 1 : calculer le nombre de jours à effectuer sur la période d’emploi
Nombre de jours à effectuer = Nombre de jours calendaires sur la période de référence – nombre de jours de repos hebdomadaires tombant sur la période de référence – congés payés pris en jours ouvrés – nombre de jours fériés ne tombant pas sur un jour habituellement chômé
Etape 2 : calculer le nombre de semaines travaillées sur la période d’emploi
Nombre de semaines de travail
= Nombre de jours à effectuer / 5
Etape 3 : calculer le volume d’heures à réaliser sur la période d’emploi
Volume d’heures à réaliser = Nombre de semaines de travail x 37,50
Exemple : Un salarié est engagé le 1er septembre 2024. Il n’a pas à effectuer la journée de solidarité.
Nombre de jours calendaires sur la période d’emploi : 122 Nombre de jours de repos hebdomadaires tombant sur la période d’emploi : 35 Congés payés pris en jours ouvrés : 0 Nombre de jours fériés ne tombant pas sur un jour habituellement chômé : 3
Nombre de jours à travailler sur la période d’emploi : 84 Nombre de semaines à travailler sur l’année : 84 / 5 = 16,8
Volume d’heures à travailler sur l’année = 630 heures (= 16,8 semaines x 37,5 heures).
11.2. Incidence sur le déclenchement des heures supplémentaires L’absence due à une arrivée ou à un départ en cours de période de référence n’a pas pour effet d’abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. 11.3. Incidence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur (1)
En cas de solde débiteur (2)
La société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En fin de période de référence
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. Une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire.
Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
(1) : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées ;
(2) : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées.
11.4. Incidence d’un droit à congés payés incomplet
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année ne sera pas impacté par un droit à congés payés incomplet. Ainsi, il sera le même pour l’ensemble de la collectivité de travail, quel que soit le nombre de jours de congés acquis.
ARTICLE 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.
ARTICLE 13 – PORTÉE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur. ARTICLE 14 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. ARTICLE 15 - DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois.
ARTICLE 16 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans en fin d’année civile, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 17 - INTERPRÉTATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 18 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société SEM 24 PERIGORD ENERGIES, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PERIGUEUX. Fait à PERIGUEUX, le 30/08/2024. En 5 exemplaires originaux.