Accord d'entreprise SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU

Avenant de révisioon n°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'amenagement du temps de travail des cadres et des salariés autonomes - MISE EN PLACE FORFAIT ANNUEL JOURS

Application de l'accord
Début : 17/07/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SEM D'AMENAGEMNT DU BASSIN DE THAU

Le 17/07/2024






AVENANT DE REVISION N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

ET DES SALARIES AUTONOMES

MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2024

SIGNATAIRES

ENTRE :

La S.E.M.A.BA.TH. - Société d’Economie Mixte d’Aménagement du Bassin de Thau, SA immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 383 274 651 dont le siège social est situé Hôtel de Ville – place Aristide Briand - 34140 MEZE, représentée par agissant en sa qualité de


D’une part,

ET


M…………………., ……………………………., représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le ……………………


D’autre part,


  • PRÉAMBULE

La société a constaté qu’il était nécessaire d’actualiser l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres et des salariés autonomes et plus particulièrement la liste des salariés de la société répondant aux conditions requises pour la mise en œuvre d’une convention de forfait en jours sur l’année.

En effet, depuis la signature de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres et des salariés autonomes en date du 6 août 2019, des postes ont été crées au sein de la société. Ces postes répondent notamment au critère d’autonomie permettant la mise en œuvre d’une convention de forfait en jours sur l’année.

  • CADRE JURIDIQUE


Le présent avenant est conclu dans le cadre de :

  • L’article L. 3121-64 du Code du travail relatif au champ de la négociation collective quant à la détermination des catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours ;

  • Les parties signataires précisent, par le présent avenant à l’accord d’entreprise conclu le 6 août 2019, les salariés concernés par la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année, lesquelles prévaudront sur toutes autres dispositions issues de la convention collective nationale du tourisme social et familial.







  • DISPOSITIONS MODIFIEES

L’article 3 de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail est révisé dans les conditions ci-après :

ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES :


Il est rappelé que l’accord d’entreprise conclu le 6 août 2019 et plus particulièrement l’article 3 relatif aux salariés concernés par la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours est applicable aux salariés cadres et salariés autonomes de la société SEMABATH.
En sont exclus les cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail.

Pour mémoire, en application de l’article 3 dudit accord, les salariés susceptibles de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année sont les Cadres de la société dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. Ce sont les cadres dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l’horaire collectif applicable dans le service qu’ils dirigent ou auxquels ils sont affectés.

L’accomplissement de la mission qui leur est dévolue, sous leur responsabilité, est ainsi exclusif de toute référence à un horaire de travail.

La convention de forfait en jours sur l’année est donc pleinement adaptée à cette catégorie de salariés.

Il est prévu que peuvent également prétendre au bénéfice d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A cet égard, il est entendu qu’au sein de la société et au jour de la signature du présent avenant, les salariés de la société répondant aux conditions précédemment exposées et requises pour la mise en œuvre d’une convention de forfait en jours sont les suivants :

  • Directeur opérationnel du Village Club Thalassa,
  • Responsable aménagement et construction,
  • Directrice adjointe du Village Club Thalassa,
  • Responsable des ressources humaines et de la comptabilité,
  • Chargée de la commercialisation et de la communication.
  • Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 17/07/2024

Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord initial qu’elles modifient.


  • Clause de suivi – RENDEZ-VOUS

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, un suivi de l'application du présent avenant sera organisé de la manière suivante :

Une commission de suivi de l’avenant est spécialement créée.

Elle est constituée par :
  • Un représentant de la direction,

  • Un membre du CSE.


La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’avenant et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent avenant.

  • Révision de l’avenant


Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.


  • Dénonciation de l'avenant


Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois. Au terme dudit préavis, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.


  • Publicité


Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt électronique, accompagné des pièces correspondantes, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Sète.

Un exemplaire sera transmis à la Commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.

Il fera l’objet d’une information des salariés de la société selon les conditions légales en vigueur.



Fait à Mèze, le 17/07/2024





Pour la S.E.M.A.BA.THPour la partie salariale (*)

En sa qualité d’élu titulaire au CSE










(*) Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »

Mise à jour : 2024-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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