La Société ……………………………………..), dont le siège social est à ……………………………, représentée par …………………………, son directeur,
D'une part,
ET :
Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du …………………….. dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Monsieur ………………….. en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du ……………………
D'autre part,
APRES AVOIR RAPPELE
Le dispositif d’intéressement vise à associer les salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise, de façon à renforcer l’implication de tous dans son bon fonctionnement, et à développer une communauté d’intérêt entre l’entreprise et ses salariés, l’amélioration des performances et des résultats collectifs étant la condition de versement de cet intéressement.
Poursuivant à nouveau cet objectif, la …….... propose de mettre à nouveau en place un dispositif d'intéressement, de façon à associer le personnel à l'évolution économique de la société et afin de l'impliquer dans le rôle qu'il est susceptible de jouer dans la nécéssaire amélioration des résultats du fait de son investissement quotidien et de sa participation active dans la marche générale de la
société.
Cette décision est prise à titre tout à fait volontaire car elle n'est nullement imposée par la législation en vigueur. Elle prend en compte la finalité du dispositif relatif à l'intéressement des salariés, et les avantages sociaux qu'elles instituent pour inciter les salariés et employeurs à mettre en oeuvre un nouveau type de relations.
L’objectif du présent accord est de faire participer l’ensemble du personnel au développement de la performance de l’entreprise.
Ce développement est lié en premier lieu et de manière indissociable à l’amélioration des résultats de la société à laquelle les salariés, de par leur action quotidienne, sont susceptibles de participer.
L’amélioration des résultats de l’entreprise constitue un vecteur essentiel de son développement dans la mesure où elle lui permet notamment d’envisager les investissements nécessaires à sa progression.
Ainsi, les modalités de calcul retenues, mettent en évidence qu'il est nécessaire d'asseoir l'intéressement sur la rentabilité de la société, ce qui se traduit par la prise en compte du chiffre d’affaires et du résultat courant avant impôt.
En conséquence, il a été décidé d’intéresser l'ensemble du personnel aux résultats de la société afin de l'associer et de prendre en compte sa participation à l'évolution de la situation économique de l'entreprise.
Ainsi, les modalités de calcul retenues, mettent en évidence qu'il est nécessaire d'asseoir l'intéressement sur la rentabilité de la société et son taux de pénétration de ses propres marchés, ce qui se traduit selon les unités de travail par la prise en compte du résultat courant avant impôt, l'évolution du chiffre d'affaires et de la qualité des produits livrés ou son efficacité en termes de marketing.
Afin de tenir compte des responsabilités de chacun, les critères de répartition de cet intéressement reposent sur le salaire perçu.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord.
Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
Les sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de salaires en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles ou d'une manière plus générale de l'application des dispositions de la convention collective applicable dans l'entreprise.
II est convenu le présent accord d'intéressement en application des dispositions des articles L.3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
la durée de l'accord,
le champ d’application de l’accord,
les bénéficiaires de l’accord,
les modalités d'intéressement retenues,
les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement,
l'époque des versements et les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement,
les modalités d'information collective et individuelle du personnel,
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et, s'il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.
En cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations de partage, de profit, différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec l'accord et seules les dispositions plus favorables seraient retenues.
Article 2 - Durée – Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée de ……. an.
Il s’applique à l’exercice ouvert le …………… et se termine à la clôture de cet exercice, soit le …………………….
Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
A l'issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer une nouvelle fois les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner en fonction de la situation de l'entreprise, l'opportunité de renouveler le présent accord.
Au terme de cet année, si cet intéressement ne se révélait plus un outil aussi performant s’agissant de l’implication qu’il est susceptible de générer pour la collectivité des salariés, il pourrait être décidé de ne pas renouveler le présent accord.
Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par l’URSSAF (ou la CGSS ou la MSA), intervenant conformément aux dispositions de l’article L. 3345-2 et L. 3345-3 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé pendant ses périodes d’application d’un commun accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Une copie de l’accord portant révision sera alors déposée dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, l’avenant portant révision devra obligatoirement être signé avant le premier jour de la deuxième moitié de l’exercice social servant de base de calcul à l’intéressement, soit au plus tard le 30 juin 2025, minuit.
Toute révision ou dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires conclue dans les mêmes formes. Copie de l’accord de révision ou de dénonciation sera alors notifiée à la DREETS.
Article 3 - Champ d'application
Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord, les salariés de l'entreprise y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel comptant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension de contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
La durée d'appartenance juridique à l'entreprise sera déterminée en tenant compte de la totalité de l'ancienneté liée à tout contrat de travail se déroulant ou expirant pendant l'exercice de calcul et des douze mois qui le précèdent.
Article 4 - Modalités et calcul de l'intéressement
Les sommes allouées à l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement prennent en compte la réalisation des objectifs suivants par unité de travail.
Compte tenu des deux activités très différentes exploitées par la société et qui constituent des unités de travail distinctes caractérisées par des conditions de travail analogues, des tâches proches et un encadrement identique, il est apparu nécessaire de définir des modalités de calcul distincts pour chacune de ces unités de façon à les rendre pertinentes au regard de l'objectif affiché.
UNITE…………………………………
L'intéressement est déclenché dès lors que le chiffre d'affaires (CA) de l'entreprise est au moins égal à …………………. euros et que le résultat courant avant impôt de l'entreprise est au moins égal à ……………….. euros.
Si ces deux conditions sont cumulativement réunies, la base de calcul de l'intéressement est égale :
Base :………… % du CA de l'entreprise s'il est supérieur à ………………. €
+ ………. % du résultat courant de l'entreprise avant impôt sur tranche comprise entre ……………… et ……………….. €
+ ……………. % du résultat courant de l'entreprise avant impôt sur tranche supérieure
Critères : objectif chiffre d’affaires performance de l'entreprise et résultat total de l'entreprise
UNITE………………………………………
L'intéressement est déclenché dès lors que le chiffre d'affaires du secteur hébergement est au moins égal à ………………… et que le résultat courant avant impôt de l’entreprise est au moins égal à ……………. euros.
Base :
……………. % du CA du secteur hébergement s'il est compris entre ……………… € et ……………. €
+ …………… % du CA du secteur hébergement sur la tranche comprise entre ……………….. € et …………….. €.
+ ……………… % sur résultat courant avant impôt de l’entreprise s'il est supérieur à ……………….. €,
Critères : objectif chiffre d’affaires du secteur ……………. et résultat courant avant impôt de l’entreprise.
Article 5 – Plafonds de l’intéressement
Pour chaque unité de travail et indépendamment des plafonds légaux collectifs et individuels, il est expressément convenu que le montant individuel de l'intéressement versé à chaque salarié ne saurait excéder un montant représentant 3 mois bruts (compris 13° mois et avantages en nature) de salaire pour chacun des intéressés.
Dans le cas où la formule de calcul conduirait à un tel dépassement, le montant versé serait alors réduit pour ne pas dépasser ce plafond, sans redistribution.
De plus, si la masse globale des intéressements calculée par unité de travail selon les modalités ci-dessus aboutit à constater un résultat négatif, l'intéressement sera plafonné de telle sorte que le résultat net de l'entreprise soit au moins égal à zéro. Ainsi si le calcul de la masse globale des intéressements par unité de travail aboutissait à un montant supérieur à ce plafond, il sera alors opéré une diminution de la masse d'intéressement de chacune des unités dans un pourcentage identique jusqu'au plafond.
En application des dispositions légales, au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L.3314-8 alinéa 1 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires versés à l'ensemble du personnel de la société.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L 3314-8 alinéa 2, le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.
Dans l'hypothèse où, après application des critères de répartition et du plafonnement mentionnés dans les deux paragraphes précédents (plafonds visés à l’article L.3314-8 alinéas 1 et 2 du code du travail), la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée à l'article 4 n'a pas été répartie, le reliquat fait l'objet d'une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités.
Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel des droits mentionné à l'article L.3314-8 alinéas 2 du code du travail, sont exclus de cette nouvelle répartition. L'opération est renouvelée jusqu'à épuisement du reliquat.
Article 6 - Répartition de l'intéressement
L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires de chaque unité de travail proportionnellement à la rémunération brute perçue par chacun d'eux au cours de l'exercice.
La rémunération brute annuelle retenue sera celle correspondant au temps de travail effectif au cours de l'exercice sous déduction des salaires et compléments de salaire versés à l'occasion de la maladie et des accidents de trajet.
Les absences assimilées par les dispositions légales et conventionnelles à du temps de travail effectif telles que notamment les absences provoquées par : le congé de maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption, l'accident du travail (à l'exclusion de l'accident de trajet), la maladie professionnelle reconnue, les périodes d'absence pour congé de deuil, l’activité partielle, les périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, n'entraînent pour le salarié aucune perte de son droit à l'intéressement.
En conséquence, le salaire pris en compte pour cette répartition sera le salaire réel s'il est intégralement maintenu par l'entreprise durant ces périodes ou, à défaut, un salaire fictif égal à celui qui aurait été versé aux intéressés s'ils avaient continué à travailler.
Article 7 - Versement de l'intéressement
Le critère de l'existence de l'intéressement ainsi que ceux déterminant son montant ne peuvent s'appliquer qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considérés par l'assemblée générale. Le versement de la prime a donc lieu en conséquence dans le mois suivant celui de la tenue de l'assemblée générale.
L'intéressement calculé comme indiqué ci-dessus est versé en une seule fois à chaque intéressé au plus tard le 31 mai de l'exercice suivant celui auquel se rapporte l'intéressement.
Toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt calculé au taux légal. Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L 3314-9 et L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail.
Chaque bénéficiaire recevra lors de la répartition de l'intéressement, par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception, un document l'informant du montant de ses droits et dont il pourra demander le versement immédiat ou l'affectation au plan d'épargne d'entreprise.
Pour ce faire, les salariés intéressés devront formuler une demande en ce sens dans un délai de quinze jours calendaires courant à compter du surlendemain de l’expédition par l'entreprise du document d’information visé ci-dessus, le cachet de la Poste faisant foi.
A défaut de demande formulée dans le délai requis, ses droits seront affectés au plan d'épargne entreprise et seront indisponibles durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l'article R. 3324-22 du Code du travail.
Les sommes issues de l'intéressement sont affectées selon les modalités prévues par le plan.
Article 8 - Modalités d'information collective et individuelle du personnel
Article 8.1 - Information collective
L'application du présent accord est suivie par le comité social et économique (CSE), auxquels l'entreprise communique, dès que l’assemblée générale annuelle aura approuvé les comptes de l’exercice concerné et au plus tard au terme du délai d’un mois suivant la tenue de ladite assemblée, les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition.
Le CSE est régulièrement informé au moins une fois par an de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.
Le CSE se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués au CSE. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel. Ce rapport sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 8.2 - Information individuelle
Conformément à l'article D. 3313-8 du Code du Travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
En outre, toute personne concernée par l'accord reçoit à son arrivée dans l'entreprise lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.
Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paye indiquant : - le montant global de l'intéressement ; - le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; - le montant des droits attribués à l'intéressé ; - le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ; - le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ; - les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d'épargne en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ; - lorsque l’intéressement est investi sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai.
A cette fiche sera annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
En ce qui concerne les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise le jour du paiement de la prime d'intéressement, il est expressément convenu que la société informera ces derniers au moment de l'établissement de leur solde de tout compte de la nécessité : -de préciser à la société l'adresse à laquelle l'intéressement devra leur être versé ; -d’informer la société de leurs changements d’adresse éventuels.
S'ils ne peuvent être atteints à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à leur disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. A titre informatif, ces délais sont à ce jour fixés à 20 ans, ou 27 ans en cas de décès du bénéficiaire. Au-delà de ces délais, les sommes seront acquises à l’Etat. En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
Article 9 - Régime social et fiscal de la prime d’intéressement
Dans la limite des plafonds prévus à l'article 5, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite...).
Elles sont soumises à CSG et CRDS.
Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu.
Toutefois, les fonds versés au titre de l’intéressement seront en revanche soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf à ce qu’ils soient affectés sur le plan d’épargne d’entreprise, par défaut ou non, dans les 15 jours suivant leur versement.
Article 10 - Procédure de règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
Les parties pourront à cet effet, et d’un commun accord, appeler le CSE en charge du suivi de l’application de l’accord d’intéressement.
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise, sont réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l'intéressement, de mettre en œuvre, une tentative de règlement amiable dans les conditions suivantes.
D'abord, elles appelleront le commissaire aux comptes de la société dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.
Ensuite, si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux judiciaires compétents.
Article 11 - Publicité
Article 11.1 - Dépôt
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans un délai maximum de 15 jours suivants la date limite de conclusion.
A cet envoi sera joint le procès-verbal de la réunion du CSE au cours de laquelle le présent accord a été négocié et voté.
Ils seront déposés en version électronique via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Article 11.2 – Affichage
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.
Article 11.3 - Information individuelle
Outre la notice d’information remise à chaque bénéficiaire visée à l’article 8.2 ci-dessus, un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.
Fait à Mèze, le …………….. 2025
En 2 exemplaires originaux
Pour la ………………..Pour le CSE
M. …………………M. …………………. DirecteurMembre du CSE
PJ : Procès-Verbal de la réunion du CSE du …………………..