Accord d'entreprise SEM DU MARCHE D'INTERET NATIONAL NANTES

ACCORD D'ENTREPRISE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAITS EN JOURS SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 06/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société SEM DU MARCHE D'INTERET NATIONAL NANTES

Le 28/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

SOCIETE S.E.M.M.I.N.N.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE NANTES « S.E.M.M.I.N.N. »

SAEM au capital de 160.000 €
Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 860 800 168
Dont le siège social est établi 71 Boulevard Alfred Nobel, REZE (44400)
Représentée par Monsieur /////////////, en qualité de Président Directeur Général dûment habilité à l’effet des présentes


D’UNE PART,



ET



Monsieur ////////////////

Membre titulaire du comité social et économique de la société S.E.M.M.I.N.N.



D’AUTRE PART.




PREAMBULE


La société S.E.M.M.I.N.N n’a, en l’état, pas la possibilité de recourir à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pour les salariés cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable.

Le présent accord a donc pour objet de permettre de recourir à cette modalité d’organisation du temps de travail au sein de la société S.E.M.M.I.N.N dans un cadre sécurisé permettant de concilier les intérêts économiques de l’entreprise et les aspirations des salariés concernés à un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société S.E.M.M.I.N.N..


ARTICLE 2 – NOTION DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


La convention individuelle de forfait en jours sur l’année est un accord passé entre un employeur et un salarié par lequel les parties s'entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération étant forfaitisée, quel que soit le nombre d'heures de travail accomplies.

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives à :

  • La durée légale hebdomadaire de travail ;

  • La durée quotidienne maximale de travail ;

  • La durée hebdomadaire maximale de travail.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s'appliquent pas non plus.

Le salarié en convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficie en revanche :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures ;

  • Du repos hebdomadaire minimum de 24 heures ;

  • Des jours fériés et des congés payés.


ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L. 3123-58 du Code du travail, peuvent être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année au sein de la société S.E.M.M.I.N.N., les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.


ARTICLE 4 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE


La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit impérativement faire l’objet d’un accord écrit signé par le salarié et la société S.E.M.M.I.N.N..

Ce document doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer :

  • La nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les modalités de suivi de la charge de travail du salarié.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

ARTICLE 5 – REMUNERATION


La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.

L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

Le bulletin de paie du salarié soumis à cette modalité d’organisation du temps de travail doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours, et indiquer ce nombre.


ARTICLE 6 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT


La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours ou demi-journées sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de travail du salarié est déterminé prorata temporis.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération doivent être déduites du nombre de jours devant être travaillés au cours de la période de référence par le salarié.


ARTICLE 7 – DECOMPTE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES


La convention individuelle de forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un décompte du nombre de jours ou de demi-journées travaillés au moyen d’un document de suivi objectif, fiable et contradictoire.

A cet effet, l’employeur est tenu d’établir un document faisant apparaître :

  • Le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;

  • Le nombre et les dates des jours ou demi-journées travaillés ;

  • Le nombre, les dates et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés pour évènements familiaux, jours de repos, …).

Ce suivi est complété mensuellement par le salarié sous le contrôle de l’employeur.

Ce document concourt à préserver la santé du salarié en permettant de faire un point régulier des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos.

ARTICLE 8 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS


Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

L'accord entre le salarié et l’employeur doit obligatoirement faire l’objet d’un document écrit précisant le nombre de jours de repos auxquels le salarié entend renoncer et le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire.

Cet avenant est valable pour la période de référence en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le nombre maximal de jours travaillés comprenant le nombre de jours de travail imposés par le forfait et le nombre de jours de repos auxquels peut renoncer le salarié ne peut excéder 235 jours.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10%.


ARTICLE 9 – GARANTIES : TEMPS DE REPOS / CHARGE DE TRAVAIL / AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL / ENTRETIEN ANNUEL INDIVIDUEL


Article 9.1 – Temps de repos :


Le salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Si un salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.


Article 9.2 – Droit à la déconnexion :


Les parties entendent affirmer l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés en convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel durant ses temps de repos (repos quotidien, repos hebdomadaire, repos lié au forfait), de congés (congés payés, autres congés exceptionnels ou non) et d’absences autorisées (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.



Afin de garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion, la consultation et l’envoi de courriels et de messages professionnels ainsi que la réception et l’émission d’appels téléphoniques professionnels sont interdits au salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année durant lesdits temps de repos, de congés et d’absences autorisées.

Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation exceptionnelle à cette interdiction.

Il est, par ailleurs, rappelé à chaque salarié en convention individuelle de forfait en jours sur l’année de :

  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • Pour les absences de plus de 1 jour, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de la société en cas d'urgence ;

  • Pour les absences de plus de 5 jours, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de la société.

Tout salarié en convention individuelle de forfait en jours sur l’année qui pourrait rencontrer des difficultés de réalisation de ses missions en respectant ce droit à la déconnexion pourra solliciter, à tout moment, un entretien avec la Direction afin qu’une solution adaptée permettant de respecter ces dispositions soit trouvée.

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion, la Direction organisera des actions de formation et/ou de sensibilisation à destination des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Article 9.3 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle :


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis du salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail à partir du document de suivi visé à l’article 7 du présent accord.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié est tenu d’informer l’employeur des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par le biais du document de suivi mentionné à l’article 7 du présent accord, une alerte auprès de l’employeur, qui doit alors le recevoir en entretien et formuler les mesures, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, celui-ci est tenu d’organiser un rendez-vous avec le salarié à ce sujet.







Article 9.4 – Entretien individuel :


Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur organise, au minimum une fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel avec chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Au cours de cet entretien sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;

  • La rémunération du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien annuel.

Le salarié et l’employeur examinent si possible également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

ARTICLE 10 – CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Le comité social et économique sera informé et consulté chaque année sur le recours aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Un suivi de l’application du présent accord sera réalisé, une fois par an, à l’occasion d’une réunion du comité social et économique.

A l’issue de trois années d’application, les signataires se réuniront afin de réaliser un bilan du présent accord et d’examiner, le cas échéant, les points sur lesquels des évolutions pourraient être apportées.


ARTICLE 12 – REVISION


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 13 – DENONCIATION


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de six mois.

Cette dénonciation devra notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.

Cette dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de l’Administration et du Conseil de prud'hommes de NANTES.

ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord signé sera déposé à la diligence de la société S.E.M.M.I.N.N. via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt à l’Administration et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

****



A REZE, le 28 mars 2019

Fait en trois exemplaires originaux, de sept pages


//////////////

Membre titulaire du comité social et économique

Pour la société S.E.M.M.I.N.N.

Monsieur ///////////////




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