ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE LA SEM POMPES FUNEBRES INTERCUMMUNALES DE L’AGGLOMERATION TOURANGELLE
ENTRE
La société
SEM POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES DE L’AGGLOMERATION TOURANGELLE, société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration, dont le siège est sis 270 rue du Général Renault, 37000 Tours, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 420 048 050,
Représentée par son Directeur Général, XXXXXXXXXX, disposant de tous les pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée indifféremment la «
Société » ou « PFI » ou « l’Employeur »,
D’une part,
ET
Les
membres élus du Comité social et économique,
Ci-après désignés le «
CSE »,
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord résulte de la réflexion de l’entreprise et du CSE sur les solutions les mieux adaptées pour satisfaire les besoins des clients en garantissant la meilleure continuité de service possible.
Dans ce contexte, l’astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors des heures habituellement travaillées intégrant la possibilité d’interventions ponctuelles, en réponse aux imprévus.
La Société a souhaité redéfinir l’ensemble des règles en matière d’astreinte dans le cadre d’un accord collectif en concertation avec les membres élus du Comité social et économique.
Le présent accord a donc vocation à répondre aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise, tout en octroyant en contrepartie des garanties suffisantes pour les salariés.
A cet effet, la Direction, avec les membres du CSE se sont réunis à plusieurs reprises de janvier à octobre 2025.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 - ASTREINTES
Définition de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. ».
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. ».
Compte tenu des dispositions précédemment exposées, l’astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :
d’une part, des temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable : ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ;
d’autre part, des temps d’intervention comportant un déplacement, et qui constituent un temps de travail effectif.
Organisation de l’astreinte
Le planning d’astreinte, déterminé par le responsable hiérarchique en accord avec le salarié, doit être communiqué au plus tard 15 jours calendaires avant l’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce cas, que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Des décomptes mensuels d’astreintes seront établis par les responsables hiérarchiques. Ce décompte pourra apparaître sur le bulletin de paie.
Un salarié ne pourra être d’astreinte plus de 2 week-ends par mois et ne pourra pas assurer plus de 180 astreintes de nuit par an.
Intervention en cours d’astreinte
Il est précisé que les salariés d’astreinte ne doivent être contactés qu’en cas d’extrême nécessité.
Le même principe doit être respecté par les salariés d’astreinte qui contactent, dans le cadre de l’astreinte, leur responsable hiérarchique.
Ainsi, en cas de nécessité, le salarié d’astreinte est contacté aux coordonnées préalablement indiquées et au moyen du téléphone professionnel mis à sa disposition.
En fonction du problème diagnostiqué, le salarié intervient selon la situation :
soit par téléphone mis à disposition par l’entreprise,
soit en se déplaçant sur le site.
En cas de déplacement, le salarié devra régulièrement utiliser la badgeuse pour contrôler son temps de travail effectif.
En cas de nécessité d’intervention, les collaborateurs sous astreinte rejoindront leur lieu de travail habituel avec leur véhicule personnel et devront ensuite utiliser un véhicule mis à leur disposition par l’entreprise pour se rendre sur le lieu d’intervention.
Les interventions feront l’objet d’une fiche transmise au responsable hiérarchique le lendemain de l’intervention.
Moyens mis à disposition
La Société fera en sorte que le salarié d’astreinte ait à sa disposition tous moyens de communication adéquats pour être joint et pouvoir intervenir sur demande.
Compte tenu de l’obligation pour le salarié d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail, en dehors des horaires normaux, afin de récupérer le véhicule mis à disposition par l’entreprise pour se rendre sur le lieu d’intervention, les parties conviennent que les salariés bénéficieront d’une prime de transport d’un montant de 4.25€ par jour d’astreinte.
Une prime forfaitaire est accordée au personnel d’astreinte, qu’il y ait eu ou non intervention au cours de la période d’astreinte.
Constitue une astreinte de nuit l’astreinte qui s’étend de la fermeture de l’établissement un soir (du lundi au vendredi), à sa réouverture le matin (du mardi matin au samedi matin).
Constitue une astreinte de weekend l’astreinte qui s’étend de la fermeture de l’établissement le samedi soir à sa réouverture le lundi matin.
Aux périodes d’astreintes correspondent les forfaits suivants :
1 astreinte de nuit = XX € bruts / jour (nuit) 1 astreinte de weekend = XX € bruts / weekend
Indemnisation des interventions
Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à se déplacer et intervenir sur site, ce temps d’intervention sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
En revanche, le seul fait de répondre au téléphone, sans déplacement, ne constitue pas une intervention et donne pas lieu à une indemnisation en dehors de la prime d’astreinte visée à l’article 1.5.
Les temps de déplacement du salarié, pour se rendre sur le lieu de l’intervention et regagner son domicile, constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel dans la limite de trajet estimé domicile/lieu d’intervention.
Le temps d’intervention sera comptabilisé chaque semaine comme temps de travail effectif.
Astreinte et temps de repos
L’obligation de repos quotidien résulte de l’article L. 3131-1 du Code du travail : « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ».
Quant au repos hebdomadaire, l’article L. 3132-2 du Code du travail précise qu’il « doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu [à l’article L. 3131-1]. »
Il doit être rappelé que conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ».
En cas d’intervention en cours d’astreinte, le temps de repos minimum de 11 heures consécutives débutera à compter de la fin de l’intervention, au retour du salarié à son domicile, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de ses 11h de repos consécutif.
La prise en compte de ce temps de repos pourra avoir une incidence sur la présence du salarié en entreprise le lendemain :
Si, après prise en compte du repos de 11 heures, et selon le planning prévu, il reste au salarié au moins 1 heure de travail à effectuer dans la journée, alors le salarié devra prendre ses fonctions à l’expiration du délai de 11 heures ;
Si, après prise en compte du repos de 11 heures, et selon le planning prévu, il resterait au salarié moins de 1 heure de travail à effectuer avant la pause méridienne (12h09), alors le salarié prendra son poste à 13h36, sauf demande expresse de la Direction formulée avant l’expiration des 11 heures.
Si, après prise en compte du repos de 11 heures, et selon le planning prévu, il resterait au salarié moins de 1 heure de travail à effectuer avant la fin prévue de son service (17h30), alors le salarié ne viendra pas travailler de la journée, sauf demande expresse de la Direction formulée avant l’expiration des 11 heures.
Exemples : pour un salarié supposé travailler de 8h à 12h et de 14h à 18h :
si son intervention a terminé à 22h30 la veille, il reprendra ses fonctions le lendemain à 9h30 ;
si son intervention a terminé à 4h00 : il reprendra ses fonctions à 15h ;
Si son intervention a terminé au-delà de 6h, il devrait théoriquement reprendre après 17h mais, compte tenu de la proximité avec la fin de service (moins de 1h), il ne viendra pas de la journée, sauf demande expresse de la Direction.
Le respect du repos de 11h n’aura d’incidence, ni sur la rémunération, ni sur le calcul du seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires. En ce sens, les heures non travaillées pour respecter le temps de repos, seront rémunérées et comptabilisées pour le nombre d’heures qui auraient dû être effectuées conformément au dernier planning.
Exemple : pour un salarié supposé travailler de 8h à 12h et de 14 à 18h (sauf le vendredi jusqu’à 17h) avec une intervention de 2h entre 23h et 1h du matin dans la nuit du mardi au mercredi :
Dans ce cas, le salarié, nonobstant le repos le mercredi matin, sera rémunéré à hauteur de son salaire de base, augmenté de 2h de temps d’intervention majorées.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er novembre 2025.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Suivi
Dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la Direction.
Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.
Elle sera composée d’au minimum un salarié et de représentants de la Direction en nombre égal au plus.
Elle sera présidée par l’un des représentants de la Direction.
Elle se réunira une première fois dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la Direction.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, accompagné des pièces requises par l’article D. 2231-7 du code du travail, sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord sera également adressé par la Société au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à TOURS Le 29 octobre 2025
Fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.