Accord d'entreprise SEMAER

NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SEMAER

Le 23/01/2026


ACCORD

Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2026

Entre

La société SEMAER dont le siège social est situé à l’Ecosite de Vert-le-Grand 91810 VERT-LE-GRAND, immatriculée au RCS d’Evry sous le n°973 202 310 000 31, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part


Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale de l’entreprise,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical de l’entreprise,


L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical de l’entreprise,


Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part

PREAMBULE

XXX

Il est ainsi convenu et arrêté ce qui suit :

I - SUR LE PREMIER « BLOC » DE NEGOCIATION :


ARTICLE 1.1Augmentations des salaires


Les augmentations de salaire ne sont pas applicables aux collaborateurs dont le contrat est suspendu pour congés sabbatique, parental ou présence parentale et ceux en alternance dont la rémunération est définie par voie réglementaire.

Les augmentations de salaire seront calculées sur les salaires de décembre 2025.

  • Collaborateurs ouvriers

Il est convenu d’une enveloppe générale de X %, hors évolution de l’ancienneté, attribué sous forme d’augmentations générales.

Le versement de l’augmentation indiquée ci-dessus interviendra en février 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.

  • Collaborateurs ETAM

Il est convenu d’une enveloppe globale de X %, hors évolution de l’ancienneté attribuée sous forme d’augmentations individuelles de salaire.

Le versement de l’augmentation indiquée ci-dessus interviendra en avril 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.

  • Collaborateurs Cadres


Il est convenu d’une enveloppe globale de X %, sous forme d’augmentations individuelles de salaire.

Le versement de l’augmentation indiquée ci-dessus interviendra en avril 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.


ARTICLE 1.2Indemnité casse-croute, Titre Restaurant et prime panier de nuit


Le montant de l’indemnité « casse-croute » sera augmenté de X €. Ainsi, l’indemnité passera à X €.
Le montant du titre restaurant sera également augmenté pour passer de X € à X €. Cette augmentation sera répartie entre le salarié et l’employeur afin de respecter les dispositions règlementaires en termes de répartition. Ainsi, la part prise en charge par le salarié sera augmentée de X € et la part employeur sera augmentée de X € par jour de travail.
Le montant de la prime « panier de nuit » sera également augmenté de X €. Ainsi, la prime passera à X €, dont X € non soumis à charge et X € soumis à charge.

Ces mesures interviendront à compter de la paie de février 2026.

ARTICLE 1.3Prime de partage de valeur


A l’issue des négociations, les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle.

La loi du 16 août 2022 (n°2022-1158) portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat crée la prime de partage de valeur (PPV). La loi, transposant l’Accord National Interprofessionnel du 10/02/2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, a prévu l’évolution des conditions de versement, de l’affectation et du régime fiscal et social de la PPV. Concernant cette dernière modification, la Direction indique que la fiscalité et les conditions reposent sur les règles URSSAF, selon l’effectif de l’entreprise et selon le niveau de rémunération.

En conséquence, cette prime sera versée selon les modalités suivantes :

1.3.1Droits d’ouverture à la prime

Tous les collaborateurs liés à l’entreprise par un contrat de travail au 30 janvier 2026, bénéficieront de cette prime de partage de la valeur.

1.3.2Modulation et montant de la prime

Il est prévu que la prime sera modulée au prorata temporis, en fonction de la durée de présence effective dans l’entreprise, traitée en paie sur la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Le montant de cette prime est fixé à X €.

1.3.3Date de versement de la prime

La prime sera versée au 27 février 2026.

1.3.4Situation des collaborateurs intérimaires

Conformément à la loi, il est également précisé que les collaborateurs intérimaires bénéficieront de la prime dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise.
Ainsi, tous les collaborateurs intérimaires présents dans l’entreprise au 30 janvier 2026, bénéficieront de cette prime, qui sera proratisée selon les mêmes modalités.


ARTICLE 1.4Durée effective et organisation du temps de travail


La durée du travail et l’organisation du temps de travail sont régies par différentes notes et accords collectifs d’entreprise et de Groupe qui ont évolué jusqu’à ce jour, en fonction des besoins et des activités de l’entreprise.

A titre de rappel, la durée du travail est définie par l’accord d’entreprise conclu le 22 juin 1999 et ses avenants successifs, dont le dernier a été signé le 28 juillet 2009.

Afin de répondre aux aspirations des collaborateurs, les règles relatives aux jours de repos, dits jours de RTT ont été assouplies. Ces jours de repos peuvent dorénavant être pris cumulativement jusqu’à 5 jours consécutifs, dès lors qu’ils seront acquis. Une note interne précisant les modalités d’acquisition et définissant les conditions de prise desdits jours a été élaborée (27/3/2023).

En outre, l’accord de Groupe relatif au télétravail applicable depuis le 1er septembre 2022 a été reconduit à partir du 1er janvier 2023. Il est conclu à durée indéterminée. Il prévoit, pour les collaborateurs éligibles, la possibilité de bénéficier du télétravail régulier ou occasionnel à hauteur de deux jours maximums de télétravail sous condition d’avoir été présent 3 jours dans la semaine. Un dispositif exceptionnel a également été mis en œuvre afin de répondre aux situations individuelles exceptionnelles liées à la survenance d’un évènement soudain et imprévisible.

Un accord de Groupe conclu le 04 décembre 2024 a prévu l’aménagement des fins de carrière des collaborateurs au travers de deux dispositifs : la retraite progressive et le compte épargne temps (CET).
Le premier dispositif permet aux collaborateurs demandant à mettre en œuvre la retraite progressive, la prise en charge, par l’employeur, sous conditions, des cotisations sociales vieillesse à hauteur d’un temps plein, pendant 1 an, avant la liquidation totale de la retraite.
Le second dispositif permet aux salariés d’augmenter l’alimentation de leur CET, à partir de 57 ans et dans la limite de 94 jours, pour les utiliser au moins une année avant la liquidation de la retraite, sous conditions.
L’accord rappelle les jours de congés supplémentaires, dès lors que le salarié a atteint 60 ans (1 jour par an) ou 62 ans (2 jours par an).


ARTICLE 1.5Participation et épargne salariale


La participation applicable au sein de la société sont définies dans un accord de Groupe du 12 juin 2012.
Un accord relatif à l’épargne salariale a été conclu le 26 juin 2024. Un contrat avec le nouvel organisme de gestion a débuté au 1er janvier 2025.


II - SUR LE SECOND « BLOC » DE NEGOCIATION :


L’entreprise est déjà engagée au niveau du Groupe au travers d’actions ou d’accords collectifs.

ARTICLE 2.1 Egalité professionnelle


Dans la continuité des accords conclus depuis 2012, les délégués syndicaux du Groupe ont conclu un accord de Groupe relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail le 04 décembre 2024. Il comporte des mesures en matière d’embauche et de promotion professionnelle, de formation, de conditions de travail, Santé et Sécurité au travail, d’égalité salariale et d’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.
Parmi les différentes actions, l’accord conclu le 04 décembre 2024 prévoit que :
  • Les demandes de passage à temps partiel seront acceptées pour les salariés ayant un enfant de moins de 16 ans, sous réserve que ce mode d’organisation soit compatible avec le poste du salarié,
  • Les femmes enceintes ayant atteint le 5ème mois de grossesse pourront diminuer leur temps de travail d’une heure par jour ou bénéficier, après validation de leur responsable hiérarchique et du service ressources humaines, d’une journée de télétravail supplémentaire par semaine.
  • Les parents d’enfants malade pourront bénéficier de 2 jours d’absence rémunérés quelle que soit la cause, maladie, accident ou hospitalisation pour tout enfant âgé de 0 à 14 ans révolus.
L’accord poursuit la mesure relative à l’aide de l’entreprise à la garde des enfants et l’aide aux devoirs d’enfant de moins de 15 ans à charge via le CESU (Chèque Emploi Service Universel).
Il améliore également le dispositif de formation pour les femmes au travers de deux mesures :
  • Le retour des salariés après la prise d’un congé maternité d’adoption ou parental d’éducation à temps plein sera accompagné par un entretien professionnel et un accès prioritaire à la formation et aux sensibilisations dans l’année de la reprise de leur activité,
  • L’ouverture aux formations techniques, règlementaires, managériales et de Direction aux femmes.


ARTICLE 2.2 Régimes de prévoyance et frais de santé


Depuis le 1er janvier 2023, un nouvel assureur en santé et prévoyance, gère les contrats sociaux, sans réduction des prestations.
Pour 2026, une augmentation du taux de cotisation va intervenir en raison de l’augmentation du PMSS et des frais de santé.

ARTICLE 2.3Evolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales


L’accord de Groupe du 13 avril 2022 relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels a fait suite à l’accord GPEC et au contrat de génération de 2014. Il prévoit des mesures en faveur des représentants du personnel et syndicaux, reflétant les valeurs du Groupe et son projet d’entreprise.
De plus, l’accord de groupe relatif au dialogue social conclu le 04 juin 2024 a mis en place un entretien de début de mandat pour les délégués syndicaux Groupe.


III – MODALITES D’APPLICATION


ARTICLE 3.1Entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur à compter du 23 janvier 2026. Cependant pour la mesure relative aux repas, elle entrera en vigueur au 1er février 2026.

ARTICLE 3.2Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme nationale « téléaccords », conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

L’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail.

Il sera remis aux Délégués Syndicaux signataires ainsi qu’aux représentants du personnel et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du travail.


Fait à Vert-le-Grand, le 23 janvier 2026, en quatre exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties.







Pour SEMAER

XXX

Pour la CFDT

XXX





Pour la CFE-GGC

XXX

Pour la CGT

XXX


Mise à jour : 2026-10-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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