Accord d'entreprise SEMAGEC

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE CHÈQUES VACANCES

Application de l'accord
Début : 04/06/2025
Fin : 03/06/2026

2 accords de la société SEMAGEC

Le 04/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES

Entre les soussignés 

La Société SEMAGEC – SEMAGEC LANGUEDOC

SAS au capital de 25 000,00 euros
Dont le siège est situé 130, Rue François COLI - 34130 MAUGUIO
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 479 065 906
Représentée par

Monsieur XXXXXXXX XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général.


Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »,

D’une part


Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • Monsieur XXXXXXXX XXXXXXXX - Titulaire – Ouvriers/Employés/Techniciens

  • Monsieur XXXXXXXX XXXXXXXX - Titulaire – Agents de maitrise/Cadres

D’autre part

  • PREAMBULE

Dans une démarche de dialogue social constructif avec les représentants du personnel, la Direction a souhaité engager une réflexion commune en vue de mettre en place un dispositif d’attribution de chèques-vacances, afin de favoriser l’accès aux vacances et aux loisirs pour l’ensemble des salariés.
La Convention Collective Nationale des Equipements Thermiques (IDCC 0998/1256) ne prévoyant pas de dispositions spécifiques sur ce sujet, le présent accord vise à définir les modalités d’attribution des chèques-vacances au sein de l’entreprise.

Article Premier – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions d’attribution des chèques-vacances aux salariés de l’entreprise, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 2 – Bénéficiaires

Sont éligibles au dispositif :
  • Les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) ou en contrat d’alternance, justifiant d’une ancienneté d’au moins trois (3) mois dans l’entreprise à la date de distribution des chèques vacances.

  • Les salariés à temps plein comme à temps partiel, la participation étant alors calculée au prorata de la durée contractuelle de travail.
L’adhésion au dispositif reste libre et facultative pour l’ensemble des salariés éligibles, qui auront la possibilité de formaliser leur refus par une décharge afin d’éviter toute incompréhension ou commande excédentaire.

Article 3 – Chèques vacances

Article 3.1Définition

Les chèques-vacances sont un dispositif de soutien au départ en vacances ou à la pratique d’activités culturelles et de loisirs. Ils permettent aux salariés de bénéficier d’un complément financier de l’employeur pour accéder à un large réseau de services à des conditions avantageuses.

Article 3.2Conditions d’attribution

La contribution globale annuelle de l’employeur à l’acquisition de chèques-vacances est plafonnée conformément à l’article L. 411-11 du Code du tourisme. Elle ne peut excéder la moitié du produit du nombre total de salariés de l’entreprise (apprécié au 1er janvier de l’année en cours) par le montant du SMIC mensuel brut.

Cette contribution bénéficie d’une exonération de cotisations sociales (à l’exception de la CSG et la CRDS), à condition que les règles suivantes soient strictement respectées :

  • La contribution de l’employeur doit être plus favorable aux salariés dont la rémunération est la plus faible ;

  • La contribution de l’employeur ne doit en aucun cas se substituer à un élément de rémunération existant ou à venir ;

  • La contribution de l’employeur doit faire l’objet d’un accord formalisé, définissant précisément son montant ainsi que ses modalités d’attribution, en concertation avec les représentants du personnel le cas échéant.

Article 3.3Modalités de la contribution de l’employeur

Le montant annuel des chèques-vacances attribués à chaque salarié est fixé à trois cents euros (300 €) [valeur faciale].
La contribution de l’employeur par salarié est modulée selon la rémunération moyenne des trois derniers mois, de la manière suivante (article D. 411-6-1 du Code du tourisme) :
  • 80 % de la valeur pour les salariés dont la rémunération moyenne est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS 2025 : 3 925 €) ;
  • 50 % de la valeur pour les salariés dont la rémunération moyenne est égale ou supérieure à ce plafond ;
  • Une majoration de 5 % par enfant à charge et 10 % par enfant handicapé s’applique, dans la limite de 15 % maximum.

Article 3.2Modalités de la contribution du salarié

La quote-part correspondant à la contribution du salarié sera prélevée sur le bulletin de paie du mois suivant la distribution.

Article 4 – Dispositions finales

4.1Durée du contrat

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 04 juin 2025. Il cessera donc de plein droit le 03 juin 2026, sauf reconduction ou signature d’un nouvel accord.
Il pourra être renouvelé pour une nouvelle période d’un an par accord exprès entre la Direction et les représentants du personnel, ou selon les modalités prévues par le Code du travail.

4.2Information des salariés et des délégués syndicaux, salariés mandatés ou élus

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans les locaux et tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Un exemplaire de l’accord est communiqué au Comité Social et Economique.

4.3 Suivi – Interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du Comité Social et Economique sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.
En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


4.4Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur sur la plateforme “TéléAccords” accessible depuis le site du Ministère du Travail avec les pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 du même Code, un exemplaire de l’accord est également remis au Greffe du conseil de prud’hommes de MONTPELLIER.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
* * *

Fait à MAUGUIO, le 04/06/2025, en trois originaux, dont un pour chaque partie.

Signataires






Pour la société

Monsieur XXXXXXXX XXXXXXXX





Les représentants élus titulaires du personnel







Monsieur XXXXXXXX XXXXXXXX


Monsieur XXXXXXXX XXXXXXXX


Mise à jour : 2025-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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