Accord relatif à la mise en place du Comité social et économique (CSE)
En sa séance constitutive tenue le 15 décembre 2023 durant le CSE, procédant à la signature suite à son approbation ce même jour, sous la présidence de Monsieur XXXXXXXXXXX, Représentant Légal et à laquelle assistaient :
XXX XXX et XXX XXX, membres titulaires ; XXX XXX et XXX XXX, membres suppléants ;
le CSE de la société SEMAPHORE CONSEIL a adopté
l’Accord relatif à la mise en place du CSE suivant:
Article préambule
Le représentant légal de SEMAPHORE CONSEIL préside le CSE et peut se faire assister par trois collaborateurs maximums. Il dispose par ailleurs d’une voix consultative. Le président et les membres du CSE peuvent en outre se faire assister, avec l'accord du CSE, par toute personne compétente appartenant à l'entreprise ou non pouvant apporter des indications utiles sur des questions à l'ordre du jour. Cette faculté est indépendante des recours à des experts prévus par la loi.
Article 1 La réunion bimestrielle - tous les deux mois - du CSE a lieu en principe en réunion visio selon les circonstances de distance avec accord tacite et éventuellement, en présentiel si une nécessité s’imposait.
En cas de changement de date de ces réunions programmées, de réunion extraordinaire à l'initiative de l'employeur ou par suite d’une demande motivée de deux élus minimum - titulaires ou suppléants - en cas d’accident grave ou de situations graves, une convocation indique la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. Les suppléants assistent aux réunions uniquement en cas d’absence d’un titulaire.
Article 2 L'ordre du jour est établi par le président du CSE, il est communiqué aux membres du CSE au moins deux jours avant la réunion. Les membres du CSE qui désirent qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour doivent en informer le président 10 jours avant la réunion. Concernant le traitement des réclamations, celles-ci ne peuvent aller au-delà de l’application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles. Ainsi, les réclamations ne peuvent avoir pour objet l’acquisition d’avantages nouveaux ou supérieurs, ces dernières relevant exclusivement de la négociation collective, auquel cas qui sera prévu à l’ordre du jour et en général une fois dans l’année, ce afin d’organiser au mieux les échanges et les débats possibles. Article 3 La réunion doit se poursuivre jusqu'à épuisement de l'ordre du jour. Toutefois, le CSE peut décider de renvoyer l'examen d'une ou plusieurs questions à une réunion ultérieure. Article 4 Les consultations portent sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l’entreprise, et la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi.
Article 5 Le procès-verbal de la réunion est de la responsabilité du président pour diffusion et communiqué à tous les membres du CSE avant la réunion suivante, pour approbation définitive en vue de l’affichage avant le CSE suivant, ou au plus tard au CSE suivant en début de séance. Approuvé, il est signé du président et affiché ainsi que mis à disposition sur le réseau intranet.
Article 6
Le temps passé en réunion par les membres est rémunéré par l'employeur comme du temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures des titulaires.
Article 7
Chaque membre élu titulaire au Comité social et économique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions. Le nombre mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu titulaire est fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail, soit 10 heures mensuelles. Les élus suppléants n’ont pas de crédit d’heures, néanmoins, l’élu titulaire peut partager ses heures de délégation avec le suppléant.
Article 8 Le secret professionnel et de confidentialité s’imposent à tous les membres élus du CSE. Une information peut être considérée comme confidentielle si sa divulgation est de nature à nuire à l’intérêt de l’entreprise. L’obligation de confidentialité s’entend sur les informations et les documents d’information transmis dans le cadre des mandats des élus.
Les informations, notamment nominatives, couvertes par la confidentialité et/ou le secret professionnel ne sont pas mentionnés dans les copies de procès-verbaux des réunions destinées à une diffusion en dehors des membres du comité social et économique à l’exception des juridictions et autorités judiciaires ou administratives ainsi qu’à l’expert-comptable ou l’expert habilité éventuellement désigné par le comité social et économique dans le cadre de l’article L. 2315-78 du Code du travail et dans le strict cadre de sa mission.
Article 9 Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Article 10 : Révision de l’accord Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise les membres du CSE partie prenantes au présent accord ainsi que l’employeur. L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6.
Article 11 : Dépôt de l’accord Le présent accord est déposé de façon dématérialisée, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Paris, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Article 12 : Publication de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.
Fait à Paris, le 15 décembre 2023
Approbation des membres CSE XXX XXX
Approuvé le 15 décembre 2023Le président du CSE A l’unanimité des membres titulaires et suppléants