ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSTIF DE TRAVAIL DE NUIT
ENTRE
La Société Semaphores, société anonyme au capital social de 1.090.950 d’euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 428.761.886 et dont le siège est sis 20, rue Martin Bernard - 75013 Paris, représentée par M*** en qualité de Directeur Général, Dénommée ci-après « La Société »
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives représentées par leur délégué syndical
La***, représentée par M***,
La ***, représentée par M***,
La ***, représentée par M***
Respectivement représentants de leur organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et habilités à la négociation et à la signature du présent accord.
D’autre part
Préambule
Les parties ont souhaité mettre en place un accord qui permettra d’encadrer toute mission qui se déroulera de 22 heures à 7 heures du matin et pour lesquelles SEMAPHORES serait retenue sur des sites en France.
Afin de permettre à la Société SEMAPHORES de répondre à ces demandes, les Parties se sont réunies le 17 septembre, puis les 2 et 15 octobre 2024.
Lors de ces réunions, elles ont négocié les conditions de mise en place du travail de nuit des salariés de la Société SEMAPHORES, en précisant la notion de volontariat et en actant qu’il sera mis en place sur chaque mission une durée prévisionnelle et un rythme des interventions afin de mettre en place un planning des consultants.
L’objectif commun des Parties est de proposer un dispositif permettant de préserver les intérêts, la santé et la vie personnelle des salariés qui seront affectés à ces missions pendant les plages horaires de nuit.
Au terme de ces négociations, les parties ont convenu de ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’accord et champs d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3122-1 du Code du travail. Les Parties signataires rappellent que ce travail de nuit est un
dispositif exceptionnel, qui doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Les Parties conviennent que lors de ces missions, la mise en place du travail de nuit pour les consultants de la Société SEMAPHORES s’inscrit dans le cadre de la nécessité de rendre aux salariés des entreprises concernées des services d’utilité sociale en leur offrant un dispositif d’information et d’accompagnement sur leur lieu et pendant leurs heures de travail en amont de leur modification de contrat et/ou de la suppression de leur emploi.
Article 2 : Dispositions générales
2.1 : Définition
Définition du travail de nuit : Le travail de nuit est défini à l’article L.3122-2 du Code du travail.
2.2 Durée du travail de nuit
La durée quotidienne de travail d’un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures de travail effectif. La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Lorsqu’un salarié aura accompli des heures de travail durant la période nocturne, il bénéficiera de la période de repos quotidien de 11 heures, avant de reprendre une activité, qu’elle soit de nuit ou de jour.
2.3 Organisation des pauses
Il est rappelé que le code du travail prévoit que le salarié doit bénéficier d’une pause d’au moins 20 minutes après 6 heures consécutives de travail. Le pilote de mission veillera à ce que chaque consultant bénéficie de ces temps de pause.
Article 3 : Affectation à la mission
Le travail de nuit s’appliquera à l’ensemble des salariés de plus de 18 ans de la société SEMAPHORES affectés sur la mission et concernés par le travail de nuit dans le cadre de l’organisation définie pour le démarrage de la mission. Il est explicitement précisé que les contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage ne sont pas et ne peuvent pas être concernés par le travail de nuit. Il sera tenu compte de la situation personnelle (âge, santé, domicile) et familiale des salariés. L’identification des salariés se fera en priorité en interne et sur la base du
volontariat.
L’affectation des consultants SEMAPHORES concernés par le travail de nuit se fera par le biais d’un planning prévisionnel (en fixant prioritairement des nuits qui se suivent comme par exemple les mardi, mercredi, jeudi), qui établira la durée de la mission, ainsi que les horaires de travail d’une semaine sur l’autre. Cependant, en démarrage de mission, les salariés pourront être informés par mail par le pilote de la mission dans un délai de 48 heures au plus tard. Par la suite, le planning hebdomadaire sera communiqué au moins une semaine à l’avance.
Article 4 : Suivi du travail de nuit
Un relevé des heures effectives de travail de nuit sera réalisé mensuellement par le pilote de la mission, puis transmis à la DRH, après validation par le directeur opérationnel.
Article 5 : Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle pendant la durée du travail de nuit
Une attention toute particulière sera accordée pour la planification de la répartition des plages de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation pour le salarié de ses activités nocturnes avec l’exercice de ses responsabilités familiales et sociales, et de permettre, dans la mesure du possible, une rotation au sein de l’équipe dédiée. SEMAPHORES s’assurera que lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et le lieu de la mission à l’heure de fin de son poste. Afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, lorsque le réseau de transport collectif urbain ou interurbain est insuffisant à cet égard ou notoirement insécurisant, le pilote de mission sera tenu de proposer aux travailleurs de nuit des solutions de covoiturage, ou à défaut, la prise en charge d’un retour en taxi ou VTC ou une solution d’hébergement. Si un travailleur de nuit est en situation de fatigue trop importante, les solutions ci-dessus seront privilégiées à la conduite du véhicule personnel afin de garantir sa sécurité.
Au démarrage de la mission, les travailleurs affectés à un poste de nuit auront un point individuel sur les conditions d’organisation avec le pilote de mission. Un point de suivi avec le pilote de mission et/ou le manager restera possible pendant la mission.
Article 6 : Contrepartie - Prime exceptionnelle
Pour chaque période travaillée de nuit, les salariés concernés bénéficieront d’une prime exceptionnelle de 75 euros bruts dès le début des heures de nuit. Le versement de la prime sera effectué sur la paye du mois suivant.
Article 7 : Protection de la santé et de la sécurité du travailleur de nuit
II est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit. Après que le client aura confirmé la mission, et avant son démarrage, la Médecine du travail sera consultée. Pendant la durée d’application du présent accord, les salariés effectuant des interventions en plage horaire de nuit pourront solliciter une consultation auprès de la médecine du travail pour des raisons afférentes au travail de nuit. Les salariés disposeront des coordonnées du service de sécurité du site sur lequel ils travailleront. La Direction de SEMAPHORES demandera aux clients de permettre aux équipes en plage horaire de nuit de bénéficier de bureaux à proximité du service de sécurité.
Article 8 : Formation professionnelle
Les salariés effectuant des horaires de nuit bénéficieront pendant les missions des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation (plan de formation, compte personnel de formation, congé individuel de formation) que les autres salariés et dans les mêmes conditions. SEMAPHORES prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.
Article 9 : Durée de l’accord et suivi de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une
durée déterminée de 3 ans. Il s’applique pour la première fois à compter du : 1er novembre 2024 et prendra fin automatiquement le 31 octobre 2027.
Sa durée d’application ne pourra être prolongée que par accord écrit des Parties, dans le cadre d’un avenant de révision. Un tableau de suivi des salariés intervenant de nuit et du nombre d’heures de nuit mensuelles réalisées sera transmis au CSE.
Article 10 : Révision et dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales applicables.
Article 11 : Formalités
Conformément aux articles D. 2232-2 et D 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024, En 3 exemplaires originaux
Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales : M***