RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Le présent accord est négocié entre :
L’Etablissement ACROBASTILLE (société SEMBA) dont le siège social est situé à Moirans immatriculée à l’URSSAF de l’Isère (38) représentée par la société NS Concept Holding en sa qualité de Présidente, elle même représentée par Président
D’une part,
Et les salariés de la société
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu entre les parties, afin de répondre aux variations d’activités inhérentes au fonctionnement du site Acrobastille, dont les amplitudes d’ouverture sont amenées à varier fortement durant la saison. Il vient préciser les modalités selon lesquelles les salariés à temps partiel voient leur temps de travail aménagé pour répondre à ces variations d’activité. Toute modalité relative à l’aménagement du temps de travail, non précisée dans cet accord, renvoie de fait à la stricte application des dispositions prévues par la Convention Collective des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels et ses avenants étendus.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, titulaires d’un contrat à temps partiel.
Article 2 : Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail, précise obligatoirement :
La période de référence applicable, dite « période de modulation » ;
Le temps de travail hebdomadaire moyen prévu sur la période de référence ;
Les éléments de rémunération de base.
Article 3 : Durée de travail
Le contrat de chaque salarié précise son temps de travail hebdomadaire moyen prévu sur la période de référence.
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail pourra varier entre 4 heures par semaine et 42 heures par semaine.
A titre exceptionnel, la durée pourra être portée à 44 heures en moyenne sur 6 semaines consécutives. En tout état de cause, la durée moyenne du temps de travail sur la période de référence, ne pourra jamais atteindre l’équivalent d’un temps plein, à savoir 35 heures hebdomadaire en moyenne.
Article 4 : Période de référence
La période de référence, qui peut aussi être dénommée de « modulation », s’entend sur la durée d’ouverture du site …, ou sur la durée du contrat de travail du salarié, si celui-ci est d’une durée inférieure. La durée moyenne du temps de travail de chaque salarié est appréciée sur cette période.
Article 5 : Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures que le salarié à temps partiel effectue au-delà de son horaire moyen de travail contractuel. Elles s’apprécient sur la durée totale de la période de référence et peuvent être réalisées dans la limite de 33 % de la durée moyenne du travail prévue au contrat, sur cette même période.
Les heures complémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence, compte-tenu de la moyenne de temps de travail réellement effectué sur cette même période. Elles seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles. Le taux de majoration est ainsi fixé à :
Soit
10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat
Soit
25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)
Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre un temps de travail moyen équivalent à un temps plein, sur la période de référence.
Article 6 : Répartition et planification de la durée du travail
La répartition de la durée de travail pour la période de référence sera déterminée pour chaque salarié, avant le début de chaque période de référence. Ce planning prévisionnel précisera les jours travaillés et la durée du travail de chaque journée. Il sera remis au salarié au moins 1 mois avant le début de la période de référence ou au plus tard, lors de la signature du contrat de travail.
Le planning individuel précisant les horaires de travail sera remis au salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance. Il pourra être modifié sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés en cas de situations exceptionnelles, conformément aux dispositions conventionnelles.
Article 7 : Rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur la période de référence. Ils percevront, chaque mois, une rémunération équivalente au temps de travail hebdomadaire moyen prévu par leur contrat. Chaque mois, les salariés pourront consulter le solde des heures qu’ils ont réellement effectuées sur un compteur spécifique, disponible sur leur bulletin de paie, ou sur simple demande auprès de leur responsable. En fin de période de référence, les salariés pourront consulter le total des heures travaillées sur leur bulletin de paie. C’est à l’issue de la période de référence, qu’une possible appréciation d’heures complémentaires pourra avoir lieu, au regard de l’article 6. Toute heure considérée comme complémentaire sera alors rémunérée comme telle et selon les majorations légales et conventionnelles, sur le dernier bulletin de paie de ladite période.
Toute absence assimilable à du temps de travail effectif ou faisant l’objet d’une indemnisation par l’employeur (congés payés, absence pour évènement familial, accident du travail…), sera considéré comme du temps travaillé pour le déclenchement d’heures complémentaires, sur la base du planning initialement prévu. Toute absence non rémunérée et/ou non indemnisée, ne pourra être prise en compte dans ce calcul.
Toute sortie des effectifs du salarié entrainerait un ré-évaluation de la période de référence applicable, au sens de l’article 4.
En fin de période de référence, s'il s'avère qu'un salarié n'a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu à une régularisation des salaires, opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire mensuel. Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
Article 8 - Formalités d’adoption
Le présent accord a été adopté par référendum par au moins les 2/3 des salariés de l’entreprise, le 17/04/2025.
Article 9 : Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l’objet d’un rendez-vous de suivi annuel entre les parties, à l’initiative de l’Employeur.
Article 10 : Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur ou l’équivalent des 2/3 des salariés de l’entreprise, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités et en proposant un projet d’avenant à l’accord initial.
Article 10 : Dépôt, publicité et mise en ligne
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) géographiquement compétente. Un exemplaire papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de ….
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
L’accord sera mis à disposition et accessible pour tous les salariés, sur l’Intranet de l’entreprise.
Article 11 : Date d’effet
Le présent accord prendra effet dès son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble
Fait à Grenoble, le 17/04/2025.
Signature des parties :
Représentant Employeur Le(s) représentant(s) des salariés