accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires
Entre : L’entreprise SEME ELECTRIC dont le siège social est situé à 20 route de la Salle – 74960 ANNECY, immatriculée sous le numéro 75290573700017 et représentée par M. COLLARD DE SOUCY en qualité de Président Et Les membres titulaires du CSE, Monsieur Christophe BEAUBOIS, Monsieur Yannick LUESMA, Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’entreprise SEME ELECTRIC constate une augmentation du temps de travail du personnel liée à l’activité de l’entreprise qui s’explique notamment par des difficultés de recrutement dans la Région Rhône Alpes et un souhait des salariés de gagner du pouvoir d’achat. L’entreprise doit aujourd’hui prendre les mesures nécessaires pour adapter son organisation à cette conjoncture particulière, lui apporter la souplesse indispensable aux fluctuations de son activité et lui permettre d’optimiser le coût des déplacements professionnels des salariés. C’est dans ce contexte que la Société SEME ELECTRIC a souhaité engager des négociations avec les membres du CSE en vue de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires en dérogeant à celui prévu par la branche.
Article 1 :
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tout le personnel*. * à l’exception, du gérant, des salariés aux forfaits, des salariés travaillant à temps partiel et enfin des stagiaires.
Article 2 : Volume du contingent d’heures supplémentaires
A compter du 06/12/2023 le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise est de 400 heures par an et par salarié. La période de référence pour le calcul des heures supplémentaires est l’année civile. Il représente le nombre d’heures que tout salarié de l’entreprise visé par le présent accord (article 1) peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail légale.
Article 2-1 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Pour rappel, conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Par ailleurs, les parties conviennent que conformément aux dispositions de l’article L3121.33 II, 2° du Code du travail, le présent accord prévoit que l’employeur peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes par un repos compensateur équivalent. Ces repos compensateurs de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (art L.3121-30 code du travail).
Article 2-2 : Modalités du dépassement du contingent d’heures supplémentaires
Toute heure effectuée au-delà de ce contingent, donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure (art L3121-30 code travail, art 3.17 CCN Ouvriers du Bâtiment du 8.10.1990 et art 4.1.2 CCN ETAM du bâtiment du 12.07.2006). Ce repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures et dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit. La demande sera formulée par le salarié dans un délai de 7 jours calendaires avant la date choisie pour la prise du repos. A défaut, l’employeur l’invitera par courrier à prendre le repos acquis dans un délai maximum d’un an à compter de l’ouverture du droit. Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les salariés seront départagés par la Société selon l’ordre de priorité suivant : - les demandes déjà différées, - la situation de famille, - l’ancienneté dans l’entreprise. Le temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et est indemnisé à hauteur de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. En revanche, il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent (Circ DRT 2000-7 du 06/12/2000).
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DDETS.
Article 4 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 : Formalités
Le présent accord est signé par les élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Annecy. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Fait à Annecy, le 4 décembre 2023 en 3 exemplaires. Pour l’entreprise : M. COLLARD DE SOUCY Renaud Et Les membres titulaires du CSE, Monsieur Christophe BEAUBOIS, Monsieur Yannick LUESMA,