Accord d'entreprise SEMITAG

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Application de l'accord
Début : 29/12/2020
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société SEMITAG

Le 29/12/2020


Accord concernant la négociation annuelle obligatoire 2020



Préambule :


Conformément aux dispositions légales, la SEMITAG et les partenaires sociaux ont engagé la négociation annuelle le 28 février 2020.

Toutefois, la crise sanitaire inédite liée à la pandémie du Covid-19, a contraint l’entreprise à suspendre les négociations.

Le cadre des négociations a été réévalué pour tenir compte des conséquences économiques sans précédent liées à la pandémie sur l’année 2020 (baisse de la fréquentation, mesures commerciales, mesures de prévention).

Compte tenu de ce contexte, les efforts ont été concentrés sur des mesures n’ayant pas d’impact sur l’année 2020 tout en garantissant la revalorisation de la valeur du point à hauteur de l’inflation.

Par ailleurs, les mesures prévues dans le présent accord sont conditionnées à la signature concomitante de l’accord de révision concernant l’évolution de carrière du 1er collège.

Ces mesures s’ajoutent à l’ensemble des mesures sociales négociées ou mises en place au cours de l’année 2020, dont certaines spécifiques à la gestion de la crise sanitaire (indemnisation de l’activité partielle à 100 %, prime covid-19, avenant à l’accord congés payés, accord d’intéressement 2020/2021/2022, augmentation de la valeur du point en janvier 2020, accord sécurité).

Le présent accord fait suite aux réunions de négociations des 28 février 2020, 13 mars 2020, 8 octobre 2020, 28 octobre 2020, 20 novembre 2020, 4 décembre 2020 et 18 décembre 2020.

Article 1 : Augmentation de la valeur du point

La valeur du point sera majorée à hauteur de l’évolution annuelle des prix INSEE.

Cette majoration du point à hauteur de l’inflation sera applicable au 1er janvier 2021 avec effet rétroactif au 1er décembre 2020.

L’inflation est la variation de l’indice des prix à la consommation du 1er janvier au 31 décembre 2020.


Article 2 : Revalorisation de la prime d’objectifs et passage en prime d’objectifs pour l’ensemble du personnel maîtrise
  • La prime qualité annuelle du 2ème collège, variable de 0 à 200 %, sera supprimée en 2021 et remplacée pour les agents concernés par une prime d’objectifs de 1 400 € brut.

Transitoirement, pour l’exercice 2020, la base de la prime qualité annuelle du 2ème collège est augmentée de 35 € et sera donc fixée à 735 € brut.

  • Les primes d’objectifs des agents qui en bénéficient actuellement seront majorées :

  • De 50 € brut pour l’exercice 2020,

  • Puis de 50 € brut supplémentaires pour l’exercice 2021

La prime d’objectifs peut varier de 0% à 100 % en fonction des résultats obtenus et dans le respect des cadrages définis par la direction.

Une réflexion sera menée en 2021 sur une éventuelle adaptation du calendrier de détermination et versement de la prime d’objectifs.

Article 3 : Révision de l’accord sur l’évolution de carrière du 1er collège

Un accord de révision sur l’évolution de carrière du 1er collège portant la majoration maximale du coefficient des agents en fonction de leur ancienneté de 17 points à 20 points sera soumis à la signature des organisations syndicales représentatives.

La mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues dans cet accord de révision est subordonnée aux signatures de l’accord de révision sur l’évolution de carrière du premier collège et de l’accord concernant la négociation annuelle obligatoire 2020, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.


Article 4 : Renouvellement de l’accord sur la prime annuelle sur résultats pour le service contrôle

Un accord renouvelant le principe du versement de la prime annuelle sur résultats pour le service Contrôle pour les exercices 2020 et 2021 sera soumis à la signature des organisations syndicales représentatives.

La mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues dans cet accord de révision est subordonnée à la signature de cet accord par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.



Article 5 : Evolution du coefficient des agents du PC INFO

En raison du développement des réseaux sociaux et des équipements d’information voyageurs embarqués ou en stations (annonces sonores, écrans, girouettes), les missions des opérateurs PCI ont évolué.

Pour tenir compte de cette évolution, le coefficient de base du poste actuellement à 200 sera majoré de 5 points.

Le libellé d’emploi du poste deviendra « Agent d’information voyageurs digitale » pour refléter davantage le contenu des missions du poste et la définition de fonction sera actualisée.

Ces mesures prendront effet le mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.


Article 6 : Dispositions diverses

6.1. Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la signature concomitante de l’accord de révision sur l’évolution de carrière du premier collège par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives, ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.

Sous réserve de la signature concomitante de l’accord de révision sur l’évolution de carrière du premier collège, le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle il aura été valablement signé par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives, ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE

, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail, après achèvement des formalités habituelles de dépôt et de publication.


6.2 Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.

6.3 Révision de l’accord

Une procédure de révision pourra être engagée conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.
La partie signataire souhaitant proposer une révision doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord, en précisant les points qu’elle souhaite modifier.
L’avenant portant révision de tout ou partie de cet accord fera l'objet d'une négociation.
L’avenant de révision est soumis aux mêmes conditions de validité que l’accord lui-même et se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

6.4 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues par la loi, à l’initiative de la Direction, auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, il sera aussi déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le 29/12/20
Le directeur Général

Le 22/12/20
Pour FO

Le 23/12/20
SAPS

Le 23/12/20
CFE-CGC


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